18 mars 2009
Monaco
rediffusion
Mise à jour Avril 2010
BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,
Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.
L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.
14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917
La position officielle monegaste sur le secret bancaire
"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence
conforme aux standards de l’OCDE...."
- Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la république française et la principauté de Monaco
- Investir à Monaco
- Le régime financier
- Site officiel du SICCFIN
- Convention entre la France et la principauté de Monaco tendant a éviter les doubles impositions et a codifier les règles d'assistance en matière successorale
- Convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco
- Domicile à Monaco, preuve par tous moyens
Conseil d'État N° 292388 Lecture du 5 octobre 2007
"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;
11:55 Publié dans MONACO, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : monaco, traité fiscal avec monaco, le cercle des fiscalistes, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2008
la taxe de 3% et le siège de direction effective
L' article 990 E du Code général des impôts accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.
Doctrine administrative sur la taxe de 3%
La taxe de 3 % et le contrat de fiducie
La taxe de 3% et le droit Européen
Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt ROVAL (cliquer) avait jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »
Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .
Dans deux affaires récentes la jurisprudence s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir
1°) Arrêt Dreamhouse ltd
C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited
« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .
2°) Arrêt SCI Socilas:
Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris ......lire la suite
A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...
C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki السعودية
08:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalité Immobilière, Luxembourg, Société civile immobilière, Suisse, taxe de 3% | Tags : direction effective, taxe de 3%, suisse, monaco, arabie saoudite, al torki | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |