18 mars 2009

Monaco

rediffusion

3f51dfad77c407fa56c566a9265d987e.jpg Monaco

LE PORTAIL OFFICIEL

Mise à jour Avril 2010

BOI 14 B-1-95 n°231 du 29 décembre 1995,

 

Par un arrêt du 1er septembre 2009, n° 06 MA 02917, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n’était applicable qu’aux personnes ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco.

L’administration a, pour des motifs tenant aux seules particularités de l’espèce, acquiescé à cette décision.

 

14 B-1-10 n° 42 du 15 avril 2010 :

 

 Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Interprétation du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7. Application à certains résidents nés à Monaco possédant à la fois la nationalité française et une nationalité autre que monégasque.

 

  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 01/09/2009, 06MA02917

 

La position officielle monegaste sur le  secret bancaire 

"La Principauté de Monaco considérant les récentes évolutions en matière de fiscalité et de secret bancaire, indique qu’elle ne restera pas à l’écart du mouvement général de transparence

conforme aux standards de l’OCDE...."

Département des Finances

  • Domicile à Monaco, preuve par tous moyens

Conseil d'État  N° 292388  Lecture du 5 octobre 2007

"Les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;

 

 

01 juillet 2008

la taxe de 3% et le siège de direction effective

5651d4f0a617392b97c5a981b3a5a5cb.jpgL' article 990 E du Code général des impôts accorde  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Doctrine administrative sur la taxe de 3%

La taxe de 3 % et le contrat de fiducie               

La taxe de 3% et le droit Européen

Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt  ROVAL (cliquer) avait  jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur  « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »

Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .

Dans deux affaires récentes la jurisprudence  s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir

 

1°) Arrêt Dreamhouse ltd

 

C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited 

« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .

2°) Arrêt SCI Socilas:

Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris  ......lire la suite

A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...

C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki  السعودية

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