01 juillet 2008
la taxe de 3% et le siège de direction effective
L' article 990 E du Code général des impôts accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.
Doctrine administrative sur la taxe de 3%
La taxe de 3 % et le contrat de fiducie
La taxe de 3% et le droit Européen
Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt ROVAL (cliquer) avait jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »
Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .
Dans deux affaires récentes la jurisprudence s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir
1°) Arrêt Dreamhouse ltd
C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited
« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .
2°) Arrêt SCI Socilas:
Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris ......lire la suite
A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...
C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki السعودية
La cour d’appel de paris a jugé d’une manière similaire .
CA Paris 10 novembre 2006 n° 04-2160, 1e ch., sect. B, SCI Socilas :.
1°ATTENTION AU FORMALISME TRES STRICT
i)La société civile immobilière de droit monégasque ne peut bénéficier de l'exonération de taxe prévue à l'article 990 E, 3°, du CGI CAR l a société n'ayant fait aucune déclaration d'existence dans les termes de l'article 46 B de l'annexe III du CGI, il n'est pas établi qu'elle a son siège de direction effective en France .
ii)En l'absence de dépôt à bonne date de la déclaration prévue à l'article 990 E, 2°, à laquelle la déclaration 2072 ( ndlr il s’agit de la déclaration des SCI non assujetties à l’IS°) ne peut suppléer, la société ne peut bénéficier de l'exonération prévue à ce texte, qui serait normalement applicable compte tenu de la convention d'assistance administrative liant la France et Monaco.
2) SUR LE FOND
La preuve de la réalité de ce siège en France n'est pas rapportée par les circonstances suivantes
- l'appartement lui appartenant à Paris est statutairement destiné à l'usage des associés ou de membres de la famille ;
- la direction de la société se limite à la participation aux assemblées de copropriétaires ; - les mises en demeure et l'avis de mise en recouvrement litigieux ont été notifiés par l'administration au siège social à Monte-Carlo Monaco et non à Paris, peu important que le rejet de la réclamation ait été notifié à Paris, ce qui ne saurait valoir reconnaissance par l'administration de l'existence à Paris de la direction effective de la société.
QUELLE EST DONC LA DEFINITION
DU SIEGE DE DIRECTION EFFECTIVE ?
Il s’agit d’une question de fait
Un début de réponse . L’arrêt Al Torki ( Saudi Arabia)
Attention. cet arrêt concerne l’application de l’article 990 D ancien - obsolète-mais la définition du siège de direction effective est intéressante et utilisable
C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que si la société avait son siège statutaire en France, le gérant et les associés étaient tous domiciliés en Arabie Saoudite, que les appartements acquis étaient destinés à l'usage personnel du gérant, que l'administration ne disposait d'aucune pièce comptable ou déclaration, dans le dossier fiscal de la société, de nature à démontrer un début d'activité au lieu du siège social statutaire et que les courriers adressés à Evian n'étaient pas retirés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que le siège effectif de la société se trouvait en Arabie Saoudite, de sorte qu'elle était redevable, pour les années 1989 à 1992, de la taxe prévue par l'article 990 D (ancien)du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
En 1950, la cour de cassation avait précisé que le siège de direction effective est généralement défini comme le « lieu où se trouve le centre de la vie intellectuelle de la société, d'où partent, en règle générale, les impulsions directrices de ses affaires, où se localisent, en fait, principalement ses organes de direction, d'administration et de contrôle »
A ce jour , la pratique serait la suivante : par siège de direction de l'entreprise, il faut entendre notamment le lieu où sont prises les décisions concernant la gestion de l'entreprise et où sont éventuellement centralisés les résultats comptables..
les très nombreux lecteurs professionnels de ce blog connaissent cette définition.....
08:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalité Immobilière, Luxembourg, Société civile immobilière, Suisse, taxe de 3% | Tags : direction effective, taxe de 3%, suisse, monaco, arabie saoudite, al torki | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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