26 août 2011

EVAFISC versus HSBC

detective.jpgEVAFISC versus. HSBC  

Afin de prévenir et rechercher la fraude et l'évasion fiscale, le législateur a prévu de nombreuses dispositions notamment le droit de communication national ou international  spontanée ou sur demande notamment en créant un fichier des comptes bancaires étrangers détenus par des sociétés ou des individus . 

Le Conseil d'Etat a rejeté, mercredi 24 août, la requête d'une filiale suisse de la banque britannique HSBC visant à faire annuler pour excès de pouvoir la création du fichier Evafisc, destiné à identifier les contribuables français détenant des comptes bancaires à l'étranger.

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24 mai 2011

police judiciaire fiscale

 RediffDETECTIVE2.jpgusion          

La police judicaire fiscale

 

les tribunes sur la perquisition fiscale 

 

 

Des agents des services fiscaux

chargés de certaines missions de police judiciaire 

 

MAJ MAI 2011

 

Un AVEU SANS AVOCAT N EST PAS RECEVABLE EN PRINCIPE 

 

La première brigade de police judicaire fiscale a été créee début décembre 2010 ; il s’agit d’une brigade dédiée à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009  et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières  d’inspecteurs des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin octobre

Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents ont  tous les pouvoirs de police judicaire notamment de  perquisition  et de garde à vue  

 

Ministère de la justice

Circulaire du 15 décembre 2010 relative à la lutte contre la grande fraude fiscale ;  Mise en place d'une procédure judiciaire d'enquête fiscale

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19 avril 2011

La garde à vue fiscale et douanière: du nouveau

 

garde a vue.jpg

 Le dossier parlementaire 

Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011

circulaire de la chancellerie sur la garde à vue

 

la loi est applicable dès le 15 avril 2011

Communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts du 15 avril 2011 rendus par l’assemblèe plénière de la Cour de cassation
sur la régularité de mesures de garde à vue
.

Article 1er de la loi du 14 avril 2011

Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.  Après avoir assisté son client lors de l’aveu ,l’avocat devra  alors préparer la défense de son client en analysant et en indiquant  l’ensemble des éléments de droit, de fait, de psychologie qui pourront alors préparer le décision des magistrats   

Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .  

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale  et à la retenue douanière . 

 

Sur la garde à vue fiscale

 

 Tribune sur la police fiscale judiciaire

 

Sur la garde à vue douanière 

 

article 19 de la loi du 14 avril 2011

 

le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

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10 avril 2011

Arrêt golfarb: ou l’ indépendance des procédures fiscales et pénales

rediffusion                        

    justice1.jpgArrêt golfarb: ou l’ indépendance
des procédures fiscales et pénales

 

Nous nous rappelons de l’arrêt du conseil d état goldfarb qui avait décidé qu’ une opération de défiscalisation  n’était pas nécessairement constitutive d’abus de droit

 

 

 

Or malgré cet arrêt favorable au contribuable, l’administration avait décidé de continuer les poursuites devant la juridiction correctionnelle sur l'application du principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales  ou le principe de  la plénitude de juridiction du juge répressif .

 

Le tribunal correctionnel et la cour d’appel avaient la aussi donne raison au contribuable.

 

La cour de cassation vient de confirmer la relaxe  fiscale tout en  rappelant l’indépendance de la procédure fiscale et pénale

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05 décembre 2010

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

cour de cassation.jpgA JOUR NOVEMBRE 2010

 

la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration

 

 

COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,

 

 

 

 

Je vous  livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention  europeenne  des droits de l homme -

 

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 ) 

 

 

NOUVEAU

 

 L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations  dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .

 

 

Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME

 

Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017

  

attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

II Controle de la présomption de fraude

 

Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09

 

Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.

Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.

Georges-Marie Duclos,avocat 

 

 

III  Qui contrôle la licéité des pièces ?

 

Première étape

 

En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.

 

Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin

 

Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée  que dans le cadre de la procédure fiscale  engagée  devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté

 

attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin

 

La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010

 

Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite  

 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin

 

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée

 

 

 

 

 

18 novembre 2010

II La perquisition fiscale

DETECTIVE2.jpgLa procédure judiciaire
d’enquête fiscale

 Patrick Michaud avocat  

 

Perquisitions  fiscales
par un Officier Fiscal Judiciaire

 

La perquisition aux usa

 

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

 

Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

 

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

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15:34 Publié dans FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 août 2010

TRACFIN et DGFIP:leur mini liste blanche

tracfin1.jpgTRACFIN et DGFIP leur minuscule  liste blanche

 

Tracfin et le fiscaliste

 

Droit fiscal pénal international

 

 

 

BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale

 

Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a  publié le 5 aout 2010  sa  liste blanche des états ayant signé une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels  les opérations visées  par le décret du 16 juillet 2009 définissant les critères de suspicion  de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010 en pdf

 

 

Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et précise la liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.

 

Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires:

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16 juillet 2010

Fraude Fiscale et blanchiment de fraude fiscale

tracfin1.jpgLE NOUVEAU SITE DE TRACFIN

 

 Les tribunes EFI

à jour au 5 aout 2010

Tracfin et Dgfip ; leur mini liste blanche

à jour au 28  juillet 2010

 

Lignes directrices conjointes de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

 

Principes d’application sectoriels de l’Autorité de contrôle prudentiel
relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme pour le secteur des assurances
 

à jour au 15 juillet 2010

Fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, escroquerie fiscale : 

 

Trois  délits autonomes

 

Sur le  délit de fraude  fiscale : nécessité de la saisine préalable de la CIF

 

Cour de cassation,Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-85.883, Inédit

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-81.674, Inédit

 

Condamnation pénale d’un médecin alors que les avis d’imposition avaient été annulés par le TA

 

 

 Sur le  délit de blanchiment de fraude  fiscale :non nécessité de la saisine préalable de la CIF

 

Cour de cassation, Ch crim , 20 février 2008, 07-82.977, Publié au bulletin

 

"La poursuite du délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, n'est pas soumise aux dispositions de  l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, retient, notamment, que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchies mais qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses" 

 

Sur le  délit d’escroquerie fiscale:non nécessité de la saisine préalable de la CIF

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-85.514, Inédit

 

caractérisent une escroquerie les manœuvres qui consistent à mettre en place un circuit frauduleux de vente et de facturation " en boucle " entre diverses sociétés de l'Union européenne afin d'échapper au reversement de la taxe collectée ou de faire naître indûment des droits à déduction de TVA, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; 

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 01-86.962 09-81.712, Inédit

 

 

 

à jour au 1er juin 2010

BILAN 2009 DE TRACFIN  sur

Des fraudes massives et complexes à caractère fiscal

Le rapport TRACFIN 2009

Le dossier de presse

Le communiqué de presse 

à jour au 10 mai 2010

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20 mai 2010

La luxembourgeoise fraudeuse...!?.

tax fraud.jpgLa luxembourgeoise fraudeuse

 

Les tribunes EFI sur le pénal fiscal

 

Lire aussi

 

  C Cass ch crim  5 septembre 2007 n°06-84746

 

Je bloque un nouvel arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation pénale d’un associé gérant de fait d’une sa luxembourgeoise exerçant une activité commerciale en France par l’intermédiaire d’un établissement stable non déclaré. ....

Note EFI A quand celle d'un gérant de droit.....????

 

 

C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914

 

L’arrêt

 

Condamnation  à un an d’emprisonnement, pour fraude fiscale et omission de passation d’écritures en comptabilité,

 

Les faits 

 

 

P xxx a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN) société dont  possède 95% du capital ;

 

La société a une clientèle composée à 95% de clients français et P xxxx, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier

 

A supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n’en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l’époque des faits, était son père Gilbert xxxx 

ainsi, au regard de l’article 209-1 du code général des impôts, les bénéfices imposables de la SARL Smart DFN devaient être déclarés en France, la société en question y exerçant une activité habituelle, en l’occurrence à  Juan-les-Pins ; qu’en outre les revenus de la SARL Smart DFN, au regard de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970, n’étaient imposable que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ;

 

même si le siège social de la société était au Luxembourg, ses activités principales avaient lieu en France (95% de la clientèle était française) et que de nombreux actes de gestion étaient effectués à  Juan-les-Pins (voir annexes 2 à 18 de la côte 9 comprenant des fax et  correspondances Smart DFN envoyés de Juan-les-Pins) ;

il ressort de la vérification effectuée par l’administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du Luxembourg, non contredites par P xxx, et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;

 

La société ne s’est pas acquittée d’aucun impôt en France où elle jouissait d’un établissement stable, que la volonté de PXXXde soustraire la société qu’il dirigeait au paiement de l’impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l’appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;

 

 

 

16 janvier 2009

Une belle andorrane rattrapée par le fisc

ANDORRE.jpgLa société andorrane Prosport, constituée pour la création, le développement et la gestion d’une équipe cycliste professionnelle financée par les firmes horlogères espagnoles Festina et Lotus avait elle un "établissement autonome, stable et permanent"en France ? 

 

La principauté d'Andorre

 

 

Les tribunes EFI sur le droit fiscal pénal

 

 

 

C.CASS Ch Crim. 10 septembre 2008  07-88433

 

 

La preuve de l’existence de cet établissement stable ayant  rapportée  par l’administration fiscale, la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale des dirigeants de fait et de droit de PROSPORT

 

La cour d’appel de Lyon a établi  la convergence des éléments suivants :

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30 juin 2008

Fraude fiscale : Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France

Cas Crim 16 avril 2008 N° de pourvoi: 07-85176  KHALIL

LA SITUATION DE FAIT,

la société Yarly International ayant son siège dans les Iles vierges britanniques exerçait en France une activité habituelle de prestations de service (mise en relation des sociétés commerciales principalement françaises et des sociétés étrangères réalisant des appels d’ offres dans les pays du Moyen- Orient)

 

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21 juillet 2007

Fraude fiscale ,Abus de droit et montage artificiel

9965c4c650c3e9b18d996536aaf27aff.jpgJe blogue deux arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation analysant le délit de fraude fiscale cliquer dans la situation de deux montages fiscaux , le premier en matière internationale , le deuxième en droit interne.

Le voilier à la coque fiscalement trouée

L’astrologue internationale non voyante

 

L'abus de droit en droit fiscal non pénal par O FOUQUET  cliquer pour lire

La cour nous prévient que la notion d’abus de droit en  droit fiscal administratif est indépendante de la notion de ‘montage abusif » en droit fiscal pénal 

L’astrologue internationale non voyante

Cass Crim 8.02.2006 N°05.83493  cliquer pour lire

La situation de fait

Fabienne Y..., astrologue, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle 21 marques commerciales qu’elle a cédées, le 31 août 1993, à une société holding domiciliée à Curaçao, la société Z…., qui, le 1er septembre 1994, en a concédé l’exploitation à la société néerlandaise T et O.., créée le 12 février 1993, laquelle en a aussitôt confié l’utilisation à la société SEVPC, elle-même constituée le 1er septembre 1994 et détenue par les époux Y... ;  

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