23 décembre 2022

ART 57 CGI Un changement de contrat peut être un transfert de clientèle (Aff Piaggo CE 04 10 19 conc LIBRES LALLET)

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Nous gardons tous à l esprit l arrêt Zimmer qui a permis la création d une niche fiscale pour les entreprises étrangères  qui commercialisent leur produit non plus directement mais par  contrat d’agence  ou de commettant

En 2010 la decision Zimmer avait été une porte OUVERTE  pour une formidable optimisation fiscale internationale

en 2019 la decision Piaggo est elle une revanche ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer

Les conclusions de Mme Julie Burguburu
 

Dans l affaire Piaggo , le CE  a confirme la position de l administration qui a redresse la société PIAGGO sur le fondement de l’article 57 CGI  pour un montant 7 969 529 euros sur le motif que le changement de la nature juridique du contrat  avec la societe mere était un transfert de clientele

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418817,  

conclusions LIBRES de M. Alexandre LALLET, rapporteur public 

 CONFIRMATION PAR CAA VERSAILLES DU 6 JUILLET 2020

 France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 19VE03376-19VE03377

l'administration a pu, à bon droit, cunsidére: qu'en lui cédant ainsi su clientèle et son savoir-faire. celle-ci avait accordé un avantage à la société italienne Piaggio S C' Spa. Eu égard a ce qui précède et la SAS Piaggio France étant indirectement détenue par la société italienne Piaggio f C Spa. clic est présumée, contrairement ace qu'elle soutient avoir réal Sé un transfert de bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impi'ats. Il lui appartenait ainsi. ce qu'elle n'a pas fait, do prouver que ce transfert comportait. pour elle. une contrepartie suffisante et ne s'ecartait pas d'une gestion commerciale normale. ("est dès lors a bon droit, en application des dispositions et stipulations précitées, que l'administration a mis à sa charge la retenue à la source, Li cotisation supplémentaire     sur les sociétés ci la contribution sociale sur l' nipiit sur les sociétes coticspondantes.

Il résulte tic tout cc qui précède que la SAS PIAGGIO FRANCE n'est pas fondee soutenir mu­e est à tort que. par les Jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de ›.lontrcuil et de Cergy-Pontoise ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant a la décharge, en droits et intéréts de retard. des rappels de retenue à la source, pour le premier, et d'impôt sur les sciétés et de contribution sociale assise sur cet impôt. pour le second. résultant de la réintégration d'une somme de 7 96Q 529 euros dans ses résultats imposés au titre Je l'exercice clos en 2007. Il y a lieu. par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la SAS PIAGGIO FRANCE tendant uu bénéfice des dispositions des articles I.. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

 

LA SITUATION DE FAIT 

à la suite d'une restructuration du groupe auquel elle appartient, la SAS Piaggio France, détenue indirectement, pour l'intégralité de son capital, par la société de droit italien Piaggio et C SpA, est passée, par un contrat en date du 2 janvier 2007, du statut de distributeur exclusif de véhicules de la marque " Piaggio " en France à celui d'agent commercial de sa société mère italienne. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant notamment que ce changement de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie de la clientèle de la SAS Piaggio France à la société Piaggio et C SpA, a fait application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et procédé à la réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à laquelle la SAS Piaggio France devait être regardée comme ayant renoncé au titre de l'exercice clos en 2007. 

LA POSITION DU CE  

la SAS Piaggio France, créée en 1977, a exercé jusqu'en 2007 une activité de distribution exclusive sur le territoire français des véhicules à moteur de la marque " Piaggio ", qu'elle achetait, importait puis revendait elle-même en son nom propre à des concessionnaires. En vue de cette activité, la SAS Piaggio France, qui disposait du droit exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque " Piaggio " dont la société Piaggio et C SpA est propriétaire, a développé une stratégie autonome d'implantation des produits du groupe Piaggio et de pénétration du marché français. Pour ce faire, elle a, d'une part, constitué et animé un vaste réseau de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que sa propre politique commerciale en matière de fixation des prix et de service après-vente et, d'autre part, assumé seule les risques de gestion du stock dont elle était propriétaire ainsi que les risques commerciaux résultant d'éventuels impayés ou invendus.

Dans ces conditions, la SAS Piaggio France doit être regardée comme ayant créé, d'une part, sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque " Piaggio " en France, par le réseau des concessionnaires et, d'autre part, le fonds de commerce correspondant.

Il s'ensuit qu'en jugeant que la transformation de la SAS Piaggio France de distributeur exclusif en simple agent commercial de la société Piaggio et C SpA n'avait pas révélé de transfert de clientèle à titre gratuit au bénéfice de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

12:07 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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