12 janvier 2020
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative la réduction de moitié de l'intérêt de retard (code général des impôts, art. 1727, V) (BOFIP du 4 decembre 2019 chapitre 1 ) ;
- la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOFIP du 4 decembre 2019chapitre 2 ), également assortie d'une réduction des intérêts de retard, de 30 %).
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI,
une procédure spécifique de s’applique.
Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI ( BOFIP du 02/09/2015chapitre 2, ).
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures de regularisation
afin de régulariser sa situation.
Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 du LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.
18:29 Publié dans aa)Régularisation fiscale, article 238 A, Article 238 bis | Tags : regularisation compte bancaire étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2019
les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mai 2019
Le retour de l article 155 A ,,
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155 A Application du dispositif anti-abus pour des prestations facturées par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise (CE 9 mai 2019°
Le conseil d etat vient de nous rappeler l existence de l article 155A du CGI voté en 1979 pour combattre l évasion fiscale internationale de nos artistes
CE 9 mai 2019, n° 417514 analyse
Cette disposition était fort utilisée dans le cadre des stars compagnies
A titre d’exemples
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l’affaire Mireille .Matthieu
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles Aznavour
OR Cet article est d’une rentabilité budgétaire tres faible alors qu’il peut etre efficace attendons le rapport de la cour des omptes sur ce point
ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol
RENDEMENT de l’article 155A en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France
2013 2014 2015 2016 2017
en Base 13 15 7 10 21
Code général des impôts - Article 155 A |
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOFiP
21:04 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2019
Article 123bis le conseil d état applique la QPC du 6/10/17 ( CE 28/01/2019,
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
LA SITUATION DE FAIT
'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et MmeA..., qui détenaient 99,938 % du capital de la société de droit luxembourgeois de type 29 Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison notamment de revenus réputés distribués par cette société en application de l'article 123 bis du code général des impôts.
Le conseil d état en se fondant sur la décision du conseil constitutionnel avait renvoyé l affaire devant la CAA afin d permettre aux contribuables de prouver le montant du bénfice realisé par la so
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407421
Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de Lyon de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
Son arrêt doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. avec renvoi pour determination du benefice impoable
14:50 Publié dans article 123 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 avril 2019
L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera
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les intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de bénéfice comptable
une nouvelle niche fiscale??
onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315
Cette décision fera le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer sur le commettant international qui a coûté si cher à nos finances publiques et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)
Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?
Comment l’administration pourra pallier les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale ?
Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra s’appliquer
Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?
Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale
11:17 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Imposition des dividendes et interets, revenu distribué, SOCIETES MERES, Titre de participation | Tags : interim dividend et societe mere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 février 2019
Cour des comptes ; sur la fraude fiscale internationale et le verrou de Bercy
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Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
un peu d histoire
LA COUR DES COMPTES A ETE LE DECLENCHEUR
DE L’ASSOUPLISSEMENT DU VERROU DE BERCY
pour imprimer avec les liens cliquez
Beaucoup d’informations ont été dites sur l’assouplissement du verrou de bercy c'est-à-dire sur l’exclusivité des poursuites contre la fraude fiscale strictement réservé au ministres des finances
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, anterieurement à la loi du 23 octobre 2018 ;le Ministère public ne pouvait mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de du ministre des finances, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, avant la loi du 23 octobre 2018 le Ministère public ne pouvait mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de du ministre des finances, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
Article L228 du LPF d 'origine
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1977
Dite loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douaniere
r Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Le barreau de PARIS, consulté, avait donne son total accord à cette procédure qui avait été instituée pour éviter la création des dénonciations à la mode de vichy des fraudes fiscales notamment celles dites de quartier
Cette loi était une loi de protection de la paix fiscale
Ce n’est qu en août 2013 que la cour des comptes a, à bon escient, demandé d’assouplir le verrou de Bercy pour la fraude fiscale organisée dans le cadre d’un référé de son Premier président sur les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale. rendu public, le jeudi 10 octobre 2013,
Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
L’analyse de Elsa Conesa des échos
La partie Référé sur le verrou de bercy
PERMETTRE UNE IMPLICATION PLUS EFFICACE DU JUGE
DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Note de p michaud c’est de ce référé qu’est née l expression des poursuites contre le maçon turc
"Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que la politique de répression pénale des services fiscaux était « ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner » et non sur les plus répréhensibles. Près du tiers des plaintes visait en 2008 des entrepreneurs du bâtiment et plus particulièrement « ceux originaires d’un même pays méditerranéen » parce qu’ils mettent en œuvre des schémas de fraude simples et, de fait, se défendent peu. En revanche, les dépôts de plainte par la DVNI ou la DNVSF, qui vérifient les grandes entreprises ou des particuliers « à fort enjeu » sont extrêmement rares.. Malgré la volonté de la DGFIP de diversifier ses plaintes, ces constats restent largement valables"."La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd’hui préjudiciable à l’efficacité contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d’ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale. Cette ouverture circonscrite serait de nature à améliorer significativement l’efficacité de l’action de l’Etat au prix de risques limités."
En dépit de la création de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale,
les plaints pour fraude fiscale demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives. 1
Ouvrir aux parquets les poursuites pour certaines fraudes fiscales améliorerait
l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale internationale. 2
Un nombre plus important de dossiers. 2
Une intervention plus rapide. 3
Un recouvrement mieux assuré. 3
Des risques limités. 4
Les sanctions financières et les transactions. 4
Le risque d’hétérogénéité des poursuites. 5
La possibilité de poursuites pénales autonomes dans des cas circonscrits. 5
18:28 Publié dans aaa Les rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 décembre 2018
Article 155 A et activité occulte en France par un résident suisse Aff SERDIPLAST CE 12/10/18
Dans l’affaire SERDIPLAST, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu un contribuable domicilié en suisse en vertu de l’article 155A CGI.et en qualité d’activité occulte.. les honoraires perçus par la société suisse Serdi International SA au titre des prestations d'assistance technique et commerciale litigieuses fournies à la SAS Serdiplast
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383,AFF Serdiplast
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004
L’ Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)
"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."
15:07 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 octobre 2018
Prestations payées à Hong –Kong art 238A(CAA Nancy 27/092018)
Certains versements effectués par des personnes physiques ou morales établies en France à destination de pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés, visent expressément à minorer la charge fiscale qu'elles supportent sur le territoire français.
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.
Attention au lieu du compte créditeur..et ce quelque soit le domicile du bénéficiaire (lire infine
La CAA de Nancy vient de nous apporter un exemple d’application de ce texte dans une situation de sommes versées dans l'Etat de Hong-Kong
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 17NC01926,
19:03 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2018
Lutte contre la fraude à la TVA
Le commerce sur internet :
une fraude fiscale importante et ignorée
Le rapport de MONTGOLFIER et DALLIER ( Sénat )
Les particularités de la vente en ligne facilitent considérablement la fraude. Les colis, envoyés aux particuliers par fret postal ou fret express, sont extrêmement morcelés, et donc bien plus difficiles à contrôler qu'en fret traditionnel - d'autant que les informations fournies sont souvent indigentes. De plus, le paiement des droits et taxes à l'importation repose sur un régime purement déclaratif
Mais il n'y a pas seulement un manque d'instruments juridiques. Il y a aussi - et surtout ? - une absence de priorité politique.
De fait, les problèmes de l'administration des douanes se posent également à l'administration fiscale. Compte tenu des efforts demandés aujourd'hui aux Français, la question ne peut plus être ignorée comme elle l'a été jusqu'à maintenant.
Le rapport formule donc plusieurs propositions autour d'une idée forte : au-delà des flux physiques, c'est d'abord aux flux financiers qu'il faut s'attaquer pour combattre efficacement la fraude fiscale sur Internet.
Rapports TVA publiés
Le dernier rapport de la commission européenne sur la fraude à la tva montre bien que cette fraude internationale dépasse et de loin les omissions de nos écureuils cachottiers cibles et boucs émissaires des pouvoirs publics depuis CINQ ans .
14:58 Publié dans aaa Les rapports, Fraude à la TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : lutte contre la fraude à la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 juillet 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
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Ces transferts de bénéfices, objet des dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI), peuvent revêtir les aspects les plus divers ; ils prennent généralement la forme de paiement de redevances excessives pour l'utilisation de brevets ou de marques de fabrique ou d'une participation élevée aux dépenses d'intérêt commun ou de recherche du groupe ; ils résultent aussi d'opérations de vente ou d'achat à des prix minorés ou majorés.
Pour faire face à cette situation, les États ont été amenés à imposer les transferts indirects de bénéfices réalisés à l'occasion des échanges qui s'établissent entre sociétés faisant partie du même groupe.
RAPPEL Le conseil constitutionnel a annullé le 8 décembre 2016 L’article obligeant de diffuser un rapport public des grandes entreprises sur leurs informations fiscales pays par pays (article 137 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a été censuré par le conseil constitutionnel le 8 décembre 2016 cliquez )
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006) L'accord préalable en matière de prix de transfert |
W
Chapitre 1,:- la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert
20:55 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juin 2018
Art 57 STRICTE obligation d’une preuve détaillée du transfert de bénéfice (CE 25.06.18
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Le Conseil d'Etat rappelle, en le complétant, le considérant de principe applicable pour les besoins de l'article 57 du CGI (Transferts de bénéfices à l'étranger). Il précise ainsi que, en cas de facturation globale effectuée au titre de différentes prestations réalisées par une entreprise étrangère au profit d'une entreprise française, dont certaines de ces prestations sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise française, l'administration fiscale doit également établir LA PREUVE d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu.
La Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005
en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;
Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;
L’administration conteste sur le motif d’un transfert indirect de bénéfice
Une longue procédure administrative
-Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre Le jugement du TA
-Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 15PA04633 du 30 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du tribunal administratif.
Par un arret du 25 juin 2018 (N° 407232 8ème - 3ème chambres réunies)
le conseil d etat donne raison au contribuable et annule l arrêt de la CAA
23:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juin 2018
Prix de transfert ; l’affaire GE Healthcare Clinical Systems, CE 06.06.2018
Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un point fondamental en pratique et débattu en doctrine, à savoir l'incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le calcul de la valeur ajoutée de l'entité concernée. Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée:
la société par actions simplifiée (SAS) GE Healthcare Clinical Systems, qui était détenue à 100 % par la société américaine GE Medical Systems Information Technologies et exerçait une activité de vente à titre exclusif sur le marché français d'appareils électroniques médicaux qu'elle achetait auprès d'autres filiales du groupe Général Electric établies aux Etats-Unis, en Allemagne et en Finlande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos le 31 décembre des années 2007, 2008 et 2009.
A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la méthode qu'elle avait mise en oeuvre pour déterminer le prix d'acquisition des matériels auprès des autres sociétés du groupe General Electric, qui consistait à appliquer une marge de 5 % à l'ensemble des coûts de production directs et indirects supportés par ces fournisseurs, pour lui substituer une méthode fondée sur l'étude des prix pratiqués pour des transactions opérées entre des entreprises indépendantes, à partir d'un échantillon de vingt-six sociétés regardées comme comparables, et a reconstitué ses résultats d'exploitation en appliquant à son chiffre d'affaires la valeur médiane du ratio " résultat d'exploitation / chiffre d'affaires " des sociétés de l'échantillon.
Le vérificateur a réintégré dans ses bénéfices imposables, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la différence entre les résultats d'exploitation de pleine concurrence ainsi déterminés et ceux qu'elle avait déclarés, qu'il a regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfices consenti sans contrepartie par la société à ses fournisseurs appartenant au groupe General Electric.
LE TA de Montreuil et la CAA de Versailles ayant confirmé la position de l’administration, le conseil d etat confirme
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 409645
Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée:
09:45 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2018
Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.
Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).
Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales
Section 2 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition
Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir
Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions
Section 4 : Clause de sauvegarde
Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon
22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juin 2018
ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)
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RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions
QUI DOIT APPORTER LA PREUVE DE LA LOCALISATION
DE LA REALISATION DU SERVICE
BOFIP- Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France
Code général des impôts - Article 155 A | Legifrance
Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services
Par ailleurs le CE précise que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France
"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."
17:33 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2018
la taxe de 3% sur les immeubles :la jurisprudence(Cass 11 avril 2018)
Rappel La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI). Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Les instructions fiscales sur la taxe de 3%
La synthèse par les services du premier ministre
les tribunes sur la taxe de 3%
Le formulaire de déclaration à déposer avant le 15 mai
La taxe de 3% , the 3% real estate french tax
L’affaire Fondation Nafond privatstiftung
Note EFI pour éviter la taxe de 3%, notre professeur Tournesol avait conseillé d’adopter le statut de marchand de biens ????
à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, la Fondation Nafond Privatstiftung, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur la taxe de 3%
Par un arrêt en date du 11 avril 2018, la Cour de cassation refuse de renvoyer deux QPC portant sur les conditions d'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles possédés directement ou indirectement en France par des entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparable
cour d’appel d’aix-en-provence du 21 mars 2017 n° 16/10423
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-21.938,
la Cour estime notamment que les termes contestés sont suffisamment précis. Au soutien de son arrêt, la Cour relève notamment l'objectif poursuivi par la taxe de 3%: "dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à cette imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, des entités qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France" et rappelle la large portée des dispositions contestées: "s'ils sont entendus largement afin de permettre d'appréhender toutes les entités, quelle que soit leur forme juridique, susceptibles d'être concernées par ce texte"
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10:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |