25 juillet 2019
les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, en application de l'article 238 A du code général des impôts, la déductibilité de sommes versées par la société Control Union Inspection France (CUIF), de 2007 à 2009, à la société Control Union Western Hemisphere (CUWH) NV en rémunération de la garantie des risques liés à l'exécution du contrat signé le 11 juillet 2006 avec l'Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) par lequel celui-ci lui a confié l'inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu'il importe par voie maritime
La position de principe du conseil d etat
Pour l'application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié.... Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Le conseil annule l arrêt de la CAA et les redressements pour les motifs suivans
Après avoir seulement relevé que la société requérante ne contestait pas qu'aux Antilles Néerlandaises où était établie la société CUWH NV, le taux d'imposition du bénéfice des sociétés variait de 2,4 % à 6 %, alors que le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés était fixé en France à 33,33 %, la cour en a déduit que l'administration devait être regardée comme établissant que la société CUWH NV était, en l'espèce, soumise à un régime fiscal privilégié. Elle a ainsi méconnu la règle exposée au poin ci-dessus et commis une erreur de droit. Par suite, la société CUIF est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
une idée
pour prevenir l evasion rendre les banquiers payeurs responsables de la RAS
LE CONTROLEUR
Écrit par : les banques binetot responsables | 25 juillet 2019
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