10 janvier 2016
Art 57 : Le bon sens est il une preuve ? (CE 09.12.15)
Dans le cadre de l’application de l’article 57, cet arrêt nous montre le caractère protecteur apporté aux contribuables dans la recherche des preuves des contreparties
En l’espèce la présomption été renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance.
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Le CE a annulé l’arrêt de la CAA de Paris avec renvoi
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon
La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) détenue indirectement et d’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause , en visant l’article 57 du CGI ,la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à (PIH BV), au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires n’étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait en conséquence à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ;
L’analyse des liaisons commerciales entre les sociétés
La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) état détenu indirectement et d’’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),
la société PIH France possédait qu’un unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, et utilisait de prestataires extérieurs, la société Saggel Gestion, le cabinet NSK et Me A..., auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par la convention d’assistance avec la société PIH BV,cette convention d’assistance portant, en contrepartie du versement annuel d’honoraires de 200 000 euros hors taxe, sur la fourniture par cette dernière à la société PIH France de prestations, d’une part, d’assistance au développement, couvrant la recherche de nouveaux investissements, l’étude des investissements et la recherche du financement correspondant, d’autre part, d’assistance administrative et financière, relatives aux relations avec les banques des sociétés du groupe dont la société PIH France est la mère, au contrôle et à la gestion de la trésorerie de ce groupe, à la supervision et à l’assistance des services comptables et administratifs du groupe, à la rédaction et au suivi des procédures de consolidation, à la revue et au contrôle des liasses de consolidation, à l’arrêté des principes comptables du groupe et aux relations avec les commissaires aux comptes du groupe ;
Par ailleurs ,la société de droit britannique EPIC facturait à la société PIH BV, au titre des prestations de stratégie d’investissement, les dépenses effectuées notamment par son dirigeant, que la société Larix facturait à la société PIH BV en vertu d’une convention de “ management agreement “ du 18 octobre 2000 des prestations de nature administrative, juridique, comptable et financière et qu’il n’était pas contesté que ces prestations étaient refacturées à la société française par la société PIH BV ;
La position de la CAA de PARIS
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00386, Inédit au recueil Lebon
le paiement par la société requérante des honoraires en litige l'a ainsi conduite à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise ; que de telles dépenses auraient dû être prises en charge par cette dernière, dès lors qu'elles étaient nécessitées par une saine gestion du capital investi par celle-ci dans sa filiale ; que la société Property investment holding, dont il est constant qu'elle était sous le contrôle de la société PIH BV, n'apporte pas la preuve que la prise en charge de ces dépenses présentait un intérêt pour sa propre exploitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le paiement des honoraires en litige correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts et qu'elle a réintégré en conséquence leur montant dans le résultat imposable ;
Le conseil annule mais renvoi
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration fiscale au cas présent.
En effet, la société requérante faisait valoir qu'une société britannique fournissait des prestations pour le choix des investissements, des travaux à effectuer et le moment où vendre les actifs immobiliers.
Par suite, en estimant au seul motif que la société requérante ne produisait pas la convention conclue entre la société néerlandaise et la société britannique définissant les prestations réalisées par celle-ci, que cette dernière ne réalisait pas de prestations d'assistance au profit de la société française mais en contrôlait les décisions stratégiques, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que ces prestations étaient réalisées dans l'intérêt de l'exploitation de la société française et que le paiement par cette dernière des honoraires en litige l'avait ainsi conduite à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise, la cour a entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les faits de l'espèce
01:01 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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