21 décembre 2018

Article 155 A et activité occulte en France par un résident suisse Aff SERDIPLAST CE 12/10/18

Dans l’affaire SERDIPLAST, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu  un  contribuable domicilié  en suisse    en vertu de l’article 155A CGI.et en qualité d’activité occulte.. les honoraires perçus par la société suisse Serdi International SA au titre des prestations d'assistance technique et commerciale litigieuses fournies à la SAS Serdiplast   

   Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383,AFF Serdiplast   

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004 

L’ Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."

 

 


les prestations en cause étaient réalisées par M. A... et ne pouvaient être regardées comme des services rendus pour le compte de la société suisse, puis  le lieu de réalisation de ces prestations a été fixé en France , tout d'abord, en s'appuyant sur la présence, au demeurant non contestée, de M. A... deux jours par semaine au siège de la SAS Serdiplast à Oyonnax, ensuite, en estimant insuffisamment probantes les justifications apportées par le contribuable sur l'exercice partiel de ses activités depuis la Suisse, enfin, en faisant valoir que les prestations fournies en contrepartie des rémunérations litigieuses " ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l'intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu'en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France   

à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B... A...était le dirigeant et l'associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l'ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A... en tant que salarié de la société suisse, étaient imposables au nom de M. et Mme A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l'article 155 A et de l'article 34 du code général des impôts, ainsi que des stipulations de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966.

 Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts

15:07 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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