18 juin 2020

Delai de reprise fiscale des comptes à l étranger

minefi.jpgLa prescription en matière fiscale , aussi dénommée délai de reprise ,est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.

Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

 En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans dans un certain nombre de situation

REGLES GENERALES
Prescription du droit de reprise de l'administration

BOFIP du 22 mai 2019

 

La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.

Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration.La prescription de l'action en recouvrement est traitée dans le BOI-REC-EVTS-30 auquel il convient de se reporter.

  :

 Prorogation du délai de reprise à dix ans en cas d'agissements frauduleux, en cas de non-déclaration des avoirs à l'étranger ou  de revenus provenant de l'étranger et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

BOFIP du 22 mai 2019

Afin de permettre à l'administration de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, les dispositions de l'article L. 169 du LPF prolongent de trois à dix ans le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (4ème alinéa de l'article L.169 du LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues à l'article 123 bis du CGI, l'article 209 B du CGI, l'article 1649 A du CGI, l'article 1649 AA du CGI et l'article 1649 AB du CGI n'ont pas été respectées.

Délai reduit à cinq ans pour les petis comptes

En cas de non-respect de l’obligation déclarative ptrévue à l’article 1649 A du CGI, la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a précisé que le délai spécial de reprise étendu ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.

 L'article L. 169 du LPF, tel que modifié par l'article 9 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, prévoit que ce délai spécial de reprise étendu s'applique dès lors que le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger détenus par un contribuable a excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le total des soldes créditeurs peut être apprécié après chaque écriture enregistrée sur les comptes.

 

TABLEAU DE SYNTHESE

Commentaires

Bonsoir,
Quelle est le délai de prescription concernant une situation où le contribuable a déclaré spontanément ses comptes à l'étranger avec les déclarations rectificatives, avant tout contrôle, hors de l'application des dispositions des circulaires CASZENEUVE?

merci pour votre avis

Écrit par : Alain ROME | 02 octobre 2019

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