11 juin 2019

Assistance administrative avec la suisse. Le contribuable au forfait y est il soumis : OUI

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La décision du Tribunal Fédéral et ses conséquences pour les forfaitaires

Un arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018) rendu dans le cadre d’une demande d’assistance administrative par la France à la Suisse précise que, dès lors que les autorités françaises ont suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français d’un contribuable, son mode d’imposition en Suisse doit leur être transmis.

L’autorité fiscale française dans sa demande à l’AFC expliquait que, selon elle, M. X était resté résident fiscal français au moins jusqu’en janvier 2013, qu’il avait été contrôlé en France pour blanchiment en raison d’un compte suisse non déclaré et pour avoir perçu des sommes importantes sur des comptes suisses ouverts au nom d’une société étrangère lui appartenant.

Sur cette base, la DGFP demandait à l’AFC si M. X était bien considéré comme un résident fiscal suisse pour la période concernée, s’il avait souscrit des déclarations fiscales sur une base réelle d’imposition, de lui transmettre une copie de ses déclarations et de ses avis d’imposition ainsi que des renseignements sur ses comptes entre 2010 et 2013 avec les relevés correspondants.

SOURCE LE TEMPS Me Willemain

Le tribunal federal a confirme la totalité des demandes d’assistance de la France y compris y compris les demandes concarnant l imposition au forfait 

 

  arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018

RAPPEL

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( màj et con libres de V DAUMAS )

 


En 2016, l’AFC a admis la transmission à la France de l’information requise, c’est-à-dire que M. X était résident fiscal du canton de Vaud depuis le 1er août 2012 où il était imposé d’après la dépense (avec sa base imposable, les impôts dus et les relevés bancaires demandés). M. X a recouru contre cette décision auprès du TAF en demandant le rejet de la demande d’assistance administrative.

 

En 2018, le TAF a validé les informations que l’AFC voulait transmettre sauf celle sur le régime d’imposition (forfait) et l’AFC a alors déposé un recours auprès du TF afin que toutes les informations demandées soient transmises.

Le tribunal federal a confirme la totalité des demandes d’assistance de la France y compris y compris les demandes concarnat l imposition au forfait 

  arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018

  1. Le litige porte sur le point de savoir si le renseignement selon lequel X.________ est imposé selon le système de l'imposition d'après la dépense en Suisse est un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR. 

3.3. Selon l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR mentionne, comme critère pour être qualifié de résident d'un Etat contractant, l'existence d'un foyer d'habitation permanent, ce qui désigne le centre des intérêts vitaux de l'intéressé. En l'espèce, l'autorité requérante a fourni une adresse de l'intimé en France, jusqu'en 2012, a fait état de revenus importants que celui-ci aurait touchés en France et a demandé si l'intéressé avait un foyer d'habitation permanent en Suisse durant les années visées, en particulier sur quelle base il était considéré comme résident fiscal en Suisse. Il en découle que les critères sur lesquels la France se fonde figurent à l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, de sorte que la demande n'est pas contraire à l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR. 

  

La décision du TF et ses conséquences pour les forfaitaires

Pour décider que le mode d’imposition d’un contribuable est un renseignement pertinent, le TF fait référence à l’article 4 § 6b de la convention fiscale qui prévoit qu’une personne qui n’est imposable dans un Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle y possède n’est pas considérée comme résidente de cet Etat. En raison de cet article, le TF a donc très justement conclu que si une demande d’assistance administrative française vise à établir la résidence fiscale de la personne visée, «l’information relative au mode d’imposition de cette personne en Suisse constitue un renseignement vraisemblablement pertinent» et il a admis le recours de l’AFC en jugeant que l’arrêt du TAF devait être réformé pour rejeter entièrement le recours de M. X.

Cet arrêt est important car il permet dorénavant à l’autorité fiscale française d’obtenir par le simple biais de l’échange de renseignements ce qu’elle n’obtenait auparavant que par le biais d’un contrôle fiscal des personnes en cause.

Dès lors, puisqu’il sera très difficile pour un contribuable de s’opposer dorénavant à ce que les autorités suisses mentionnent qu’il est imposé «sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative» de sa résidence, il sera intéressant de voir l’usage que feront les autorités françaises de cette information car elle leur permettrait, le cas échéant, de ne pas considérer cette personne comme résidente de Suisse sur la base de l’article 4 § 6b précité.

SOURCE LE TEMPS Me Willemain

 

19:44 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

La clef (nous le savons depuis belle lurette) est de n'être soumis à aucun des quatre critères alternatifs de l'article 4b du CGI ; en particulier, ne pas avoir en France le "centre de ses intérêts économiques". Évidemment difficile pour un ex patron de PME française qui a passé la direction de l'entreprise à ses enfants mais n'a pour revenus (autres que sa retraite) que les dividendes versés par cette PME ! Mais pas de problème si l'on touche des pensions de retraite de source non française et que l'on n'a aucun revenu "de source française" (ou très peu par rapport aux autres sources "non-françaises").

Écrit par : Joan Alcover | 12 juin 2019

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