21 juin 2016

Domicile fiscal :les jurisprudences

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 Source BOFIP Cliquer pour lire 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  

un monument historique de 150pages

mise à jour juin 2016

Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France 

Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B: 

Conseil d'État    N° 386131  3ème et 8ème CR  22 juin 2016 

  1. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

  1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

mise à jour février 2016

Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
 n’entraine pas une domiciliation fiscale
 

CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon 

il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;

dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ; 

mise à jour mai 2015

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal 

 

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03 décembre 2015

Nouveau le frauduleux contrat de portage de facture (CAA Versailles 19.11.15)

nimbus1.jpg La CAA de Versailles nous révèle une fraude fiscale organisée par la Société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd ) société  déjà reconnue par la cour de cassation 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.871, Inédit 

Une nouvelle fois, l’organisateur de ce montage fort utilisé par des groupes de toute taille et de toute renommée  semble hors d'atteinte alors que seuls nos nimbus, simplets alléchés par l’ambiance britannique  subissent ,seuls, les justes conséquences de leur imbécilité 

La société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd  signait avec de braves nimbus domiciliés en France des contrats de portage de facturation alors qu’ils étaient reconnus sous un nom code

Accord administratif entre HMRC et DGFIP du 30 mai 2008 

Cet accord ni public ni publié est d’une très grande efficacité pour les deux administrations  

les tribunes prémonitoires 

Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale... 

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de.l’offshore..

Cette fraude, d’abord à la TVA est difficilement décelable alors même qu’il ne s’agit pas d’une fraude  carrousel ( cliquez)

 

CJUE : refus du droit à déduction de la TVA que si la fraude à la TVA est démontrée 

L'administration fiscale ne peut refuser la déduction de TVA que si elle démontre, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que cette livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.

Arrêt du 22/10/2015 Affaire  C-277/14.

 

Nos nimbus effectuaient des prestations informatiques et le CEGIP facturait leurs clients  francais

 

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01:43 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 octobre 2015

La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15

M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;

il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ; 

ARTICLE 155 A du CGI     Le BOFIP 

L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique

Un de nos amis nous signale l’arrêt  de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport  aux normes internes ou internationales

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775  10 mai 2012 

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore 

Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord  secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre  République 

L'accord "secret " d'échange de renseignements  du 30 mai 2008 

la CAA de Versailles confirme la position de l’administration  notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397, 

Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B 

 "si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;

Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;

au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".

 

Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,

 

la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;

dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;

 l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q

il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;

 dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005

 

 

01 août 2015

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

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21 juillet 2015

L’article 155 A ne porte atteinte à aucune des libertés communautaires (CAA LYON)

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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L’article 155 A du code général des impôts (CGI)

Rappel Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaines conditions

 Le BOFIP sur les sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en rémunération des services rendus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France  

 

CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01349,

M. BOURRACHOT, président  Mme D BOUISSAC,rapporteur M. BESSE,rapporteur public   

d'une part, l'application à l'égard de M. B...des dispositions de l'article 155 A n'est pas de nature à restreindre sa liberté de circulation dont il se prévaut sur le fondement de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne dès lors qu'il n'était pas salarié de la société B...International BV ;

, d'autre part, les dispositions précitées visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, ni à la liberté d'établissement ; 

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12 février 2014

Les tribunes de janvier 2014

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 HISTORIQUE DES TRIBUNES 

 

LES TRIBUNES EFI

de Janvier 2014

lire ci dessous

 

Plus values immobilières et résident en france/le BOFIP du 9/01/14 Lien permanent |

Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime Lien permanent | 

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :

25% de droits sur une tranche de 700 000 euros 31,25% au-delà. 

Plus value de cession d’actions réalisée par un non résident  Lien permanent 

HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013  Lien permanent

L’administration peut elle utiliser des moyens de preuves illicites? 

La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013  

Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!:: Lien permanent

Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris  Lien permanent

Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement l’apaisement. Par Richard Werly le Temps (21.01.14) 

Fraude fiscale et domicile fictif; le cas d'école  Lien permanent  

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit

 Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14

Lien permanent 

 Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application del’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,   

OCDE Blanchiment et vérification fiscale    Lien permanent 

Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux À l'intention des vérificateurs fiscaux  

209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13   Lien permanent

L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey 
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France

 Conseil d’État N° 362002  26 décembre 2013 BNP Paribas 

Garde à vue fiscale et douanière du vrai nouveau en cours ??!! Lien permanent  

 La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté le 22 janvier 2014 un projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au  droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dont la date d’entrée en vigueur aura lieu pour partie  le 1er juin 2014 

Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A  Lien permanent 

la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ; | 

Le déficit 2013 : info ou intox  Lien permanent  

Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 : 

SUISSE EU Vers du donnant donnant   Lien permanent 

Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne sans accès au marché Par Denis Masmejan Berne 

Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET  Lien permanent

 La théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable  aux bénéfices non commerciaux (BNC)  

ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013   Lien permanent 

Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire 

Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720, 

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France. CE 4.12.13 Lien permanent 

 M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136 

EXIT TAX 2014 Lien permanent 

 La loi nouvelle apporte les modifications suivantes

– le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;
– un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 % (du bénéfice ) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;
-l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
-dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans.. 

Sont donc exclus les contribuables dont le montant des valeurs mobilières est inférieur à 800.000 euros ou dont les valeurs mobilères représentent  moins   de 50% des bénéfices sociaux d'une société c'est dire notamment nos jeunes entrepreneurs !!!

 

Acte anormal de gestion en cas de prise de risque inconsidérée, Lien permanent  

Dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

C.A.A de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE04035,  SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE, 

 

Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses Lien permanent | 

Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique   

L’aviseur fiscal sur un podium Lien permanent 

Nous entrons dans une nouvelle civilisation

EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale Lien permanent  

La Fondation internationale de finances publiques a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat    sur le thème« Crise des finances publiques et évasion fiscale »

Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser  son intervention novatrice  sur le thème de la sécurité juridique et fiscale 

Les avis du Comité des abus de droit fiscal Lien permanent

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).  

La sanction fiscale : une évolution en cours ?  Lien permanent | 

Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH

La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre

La décision du  conseil constitutionnel du 4 décembre 

La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Lien permanent

Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation

 

Infractions et sanctions pénales Lien permanent 

 

Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.

- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale   BOI-CF-INF-40-10),

par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013   a allongé à 6 ans  le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale  (article L 230 du LPF)

 

 Sauvons l’indépendance du Temps  Lien permanent 

 

Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance  Sa formidable équipe de journalistes  humanistes mais aussi  indépendants est en danger de division

 

Dans les pas de De Gaulle ??!! Lien permanent 

En 1968, la France du Général de Gaulle  avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser

La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe mais va t elle être aussi efficace ?

 

Crise de la dette ; le projet PADRE   Lien permanent

Un plan pour mettre fin à la crise de la dette

La journaliste   Mathilde Farine du Temps nous propose   une analyse iconoclaste  de la crise de la dette  par Le banquier Pierre Pâris et le professeur Charles Wyplosz

 «Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),  

 

 

25 mars 2013

Article 155 A : l’arrêt de principe CE 20 mars 2013 eurodeal

 

 arret droit fiscal.jpgDans son arrêt de principe du 20 mars 2013, le conseil d’état apporte une nouvelle approche basée sur le principe de réalisme fiscal  sur l’application de l’article 155 A CGI qu’il estime compatible tant avec la liberté d’établissement communautaire qu’avec les traités fiscaux bilatéraux

 

L’article 155 A CGI 

BOFIP

Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A 

Les libertés communautaires   

Conseil d’État N° 346642 20 mars 2013 

 

La disposition de l’article 155 A CGI  permet de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.

Les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes. 

 Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.

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12 septembre 2012

Art.155 A

e1c0e3ec85f54faa7cd4ba3c933b1810.jpgLES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE 

 MISE A JOUR 15.10.12

 

 

paradis fiscal,fraude fiscal,155a

ARTICLE 155 A

Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

 

L’article 155  A est conforme à  la constitution

 

Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve 

Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. 

Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt. 

 

 MISE A JOUR 01.10.10 

une QPC sur l'article 155A devant le Conseil Constitutionnel

Conseil d'État N° 341573 Section du Contentieux 24 septembre 2010

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

L'ARTICLE 155 A EST IL DE RETOUR ?

Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.

les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes. 

 Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.

L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible.

 Textes

Article 155 A du Code général des impôts       

Un exemple de jurisprudence CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M

Dans cette affaire le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable

 

  Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001

RESUME

 En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France, tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée

Cette pratique produit son plein effet si la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'Etat étranger.

 Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations.

Pour lutter contre cette pratique, l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu qu'en pareil cas la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.

 L'article 71 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité. Enfin, l'article 30-II-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 a modifié de nouveau l'article 155 A en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées depuis le 1er janvier 1990 lorsque les prestataires de services sont domiciliés hors de France.

01 août 2012

Mesures antievasions

 


Article 238 bis-0 I

: Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises

 

Les dispositions de l'article 238 bis-0 I du CGI peuvent s'appliquer concurremment avec celles de l'article 209 B du CGI.


ARTICLE 155 A

Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France 

ARTICLE 57 CGI 

Entreprises placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises étrangères

Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes

ARTICLE 123 bis CGI

Revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France
à un régime fiscal privilégié

ARTICLE 209 B

Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies
 dans les pays à régime fiscal privilégié

   TAXE DE 3%

Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques

22:57 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 juillet 2012

Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale (art 155 A)

 nimbus1.jpgl’administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d’hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères dont M. A n’était pas le salarié, dénommées

Ø      la société Harper Corp ayant  son siège dans l’île de Niue,

Ø      la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et

Ø      la société Precious Cars International le sien au Luxembourg qui a été jugée inconsistante

 Notre Nimbus piégé par la coopération fiscale.pdf

 

Ce qui devait arriver arriva, l’administration rechercha le véritable bénéficiaire de ces sommes gràce à la cooperation internationale et utilisa à son encontre  une 'normale" procédure de taxation  d'office  dans le but d’appliquer l’article 155 A du C

 

la procedure de flagrance fiscale

 

La CAA de DOUAI confirme la position du vérificateur

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16:34 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 mai 2012

L’Article 155 A, le traité de Rome et le Traité franco britannique

tintin2.jpg 

L’Article 155 A, le traité de Rome et le Traité franco britannique

 

Quelques principes de fiscalité internationale

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

 

Un de nos amis nous signale l’arrêt  de la CAA de Versailles qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport  aux normes internes ou internationales

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775  10 mai 2012

 

 

L’article 155 A du code général des impôts:

1er rappel : une convention fiscale bilatérale ne peut pas servir de base à une imposition.

2eme rappel la liberté d’établissement peut être limitée par des raisons fiscale.

3eme rappel un traité a pour objectif d’éviter les doubles impositions.

le montage conseillé par notre Tournesol

 

L’article 155 A du code général des impôts dispose : 

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01:40 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 février 2012

Art 155 A Une anglaise à la façade transparente

nimbus2.jpgArt 155 A Une anglaise à la façade transparente

 

La CAA de Paris vient de rendre un arrêt sur l’application de l’article 155 A au détriment d’un contribuable résident de France qui devait participer à une rêverie euphorisante lorsqu’il mis en application son montage . 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

lire  aussi les commentaires pertinents de notre ami XAVIER

 

La société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l’exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ;

les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n’a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ;

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01:49 Publié dans Article 155 A | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 décembre 2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI 

 

05 octobre 2011

O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

grands arrets.jpgL’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011

Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire. 

Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura  alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.

Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts

les tribunes d'olivier Fouquet

LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

avec l'aimable autorisation de la revue administrative

La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française  s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.

Des tribunes EFI sur 155 A

lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 319240

 

 Le fisc et le sportif : le choix des armes htlm 

Le fisc et le sportif : le choix des armes pdf

avec l'aimable autorisation de la revue administrative

 

01 juillet 2011

Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI

medium_IMF.jpgLe FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson. 

Le programme du FMI

Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international  www.imf.org  a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI. 

 

Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf

 

 L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.

Lire la suite