18 juin 2011

L'article 155 A est il hors le traité européen ?? (CAA Douai 14/12/2010)

Note de P Michaud : une loupe de détective devra être utilisée pour comprendre la position de l'administration .En effet la jurisprudence n'est pas définitivement fixée et le droit européen reconnait la notion de fraude .Par ailleurs , l'analyse de la situation de fait est essentielle.

Une modification de la loi serait elle en préparation ?

 

tintin et miloi.jpgL’article 155 A est une des dispositions établies pour prévenir une forme de fraude fiscale internationale connue sous le nom de star company .L’administration a la possibilité d’imposer en France sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France. 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

Les libertés communautaires

 

La CAA de Douai par un arrêt du 14 décembre 2010, n° 08 DA 01103a jugé que cette disposition n’était pas compatible  avec une des quatre libertés protégées par le droit européen notamment la liberté d'établissement et la libre prestation des services

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23 décembre 2010

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore

 

nimbus2.jpgSur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore 

 

DEUX  AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS

 

Création d'une société écran à l’étranger et conclusion d'un contrat de collaboration afin d'exonérer des prestations de services effectuées en France    cliquer 

 

 

Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée  par le conseil d état après une longue procédure

 

Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices

 

 

Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;

 

En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ;  les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président

 

 

il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;

 

M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd

 

Application du 155 A dans le cadre du traité France UK

 

les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;

 

 

Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,

 

Application de la TVA française

 

la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;  

par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée

 

 Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939,