17 février 2012

Art 155 A Une anglaise à la façade transparente

nimbus2.jpgArt 155 A Une anglaise à la façade transparente

 

La CAA de Paris vient de rendre un arrêt sur l’application de l’article 155 A au détriment d’un contribuable résident de France qui devait participer à une rêverie euphorisante lorsqu’il mis en application son montage . 

 

L’article 155 A CGI

 

Les tribunes EFI sur l’article 155 A

 

lire  aussi les commentaires pertinents de notre ami XAVIER

 

La société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l’exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ;

les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n’a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ;


les sommes versées au cours des années 1999 et 2000 par la société SA Jacques Savoye à la société britannique MG Finance Corporation en rémunération des prestations fournies par M. A au bénéfice de la société française, prestations d’administration et de gestion dont il n’est pas contesté que leur rémunération a le caractère de traitements et salaires au sens des articles 79 et suivants du code général des impôts, étaient taxables au nom de M. A, au titre de ces années, dans la catégorie des traitements et salaires,

 

sur le fondement des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, dont le champ d’application n’est nullement restreint, contrairement à ce que soutient le requérant, aux activités sportives ou de spectacle, l’administration a imposé en France Mr A

 

Cour administrative d'appel de Paris, 01/12/2011, 09PA02693, on

 

Au niveau des principes européens applicables

 

Une restriction à la liberté d’établissement ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ledit Traité et est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, en deuxième lieu,

 la lutte contre l’évasion fiscale est au nombre de ces objectifs légitimes compatibles avec le Traité que les Etats membres peuvent poursuivre et répond à une raison impérieuse d’intérêt général et, en dernier lieu, pour ce qui concerne la justification tirée de l’objectif de prévenir l’évasion fiscale, ne peuvent être admises que les restrictions répondant à la nécessité de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages artificiels dans le but d’éluder l’impôt dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national ;

 

En l’espèce

 

il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que le requérant, pourtant le mieux placé pour fournir les éléments propres à permettre d’en juger, ne fournit aucune précision sur ce point, que la société britannique aurait eu, au cours des années d’imposition en cause, une autre activité que de servir de structure d’accueil à la localisation en Grande-Bretagne des rémunérations venant rétribuer l’activité de gestionnaire de la société française exercée par M. A et

 

Par suite, l’implantation au Royaume-Uni de cette société, dépourvue de substance, aurait eu une autre cause qu’un montage purement artificiel ;

 

 

En ce qui concerne l’application de la convention franco-britannique :

 

 

Les stipulations de la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, et notamment celles de son article 6, ne sont pas applicables aux sommes perçues par M. A, non imposables dans cette catégorie, et régissent seulement, en l’espèce, les bénéfices réalisés par un autre contribuable, la société MG Finance Corporation ;

le moyen tiré de ce que l’article 17 de ladite convention ne saurait faire obstacle à l’imposition des sommes en cause au Royaume-Uni au motif qu’il ne concernerait que les artistes et les sportifs est, en tout état de cause, inopérant ;

le moyen tiré de ce que ladite convention du 22 mai 1968 interdirait la communication de l’information selon laquelle la société britannique ne réaliserait aucun chiffre d’affaires n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Ladite interdiction ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet d’empêcher M. A d’établir que la perception par cette société de la rétribution des services rendus en France par l’intéressé aurait eu une réelle justification économique ;

 

 

01:49 Publié dans Article 155 A | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Un arrêt brouillon.

Les montages de société de management ne sont en général pas contestés par le fisc pour autant que des précautions de base soient prises (dirigeant personne physique non mandataire en personne de la société dirigée).
Par conséquent, critiquer au seul motif que la socété de management est anglaise n'est PAS eurocompatible, et donc à mon avis l'article 155A ne l'est pas.
Cependant, en l'espèce, c'est sur la base de la fictivité du siège, ou de l'existence d'un établissement en France, qu'on aurait pu taxer en France la société britannique sur ses résultats.
A partir de la suite j'imagine, je n'accuse pas.
On aurait peut-être découvert à cette occasion que la société britannique n'était qu'un mandataire occulte, et que le bénéficiaire des rémunérations n'était qu'un further off shore vehicule (donc hors europe), détenu en douce par le dirigeant, qu'on aurait alors pu taxer sur la base du 123 bis.
Et en plus ajouter les pénalités pour manoeuvre frauduleuse.

Écrit par : Xavier | 19 février 2012

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.