04 juin 2015

La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?

grands arrets civils.jpg

La lettre EFI du 1er juin 

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 La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle
déductible de l'actif successoral ?
 

La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arret de principe Cass ch com 27 mai 2015  req n°14-16246) 

 Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246

La définition de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution 

Article 587  du Code Civil  créé par loi  du 30 janvier 1804

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition.

Régime fiscal

ISF :

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12:09 Publié dans Bien professionnel, SUCCESSION et donation, usufruit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 août 2014

LE FONDS DE DOTATION

 

rediffusion avec maj
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Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
 

MISE A JOUR AOUT 2014

Le site officiel des fonds de dotation 

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

UNE NOUVEAUTE  SIMPLE

 

LE FONDS DE DOTATION  

cliquer pour lire

 

 

LE SITE DU MECENAT 

 

 

LA FONDATION DE FRANCE

 

 UE Vers une fondation européenne ?

 

Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

 

BOFIP FONDS DE DOTATION du  2012 09 12 

Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

 

 

  • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
    Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

 

BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009 

 

 

  • Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
    Versements effectués au profit des fonds de dotation.

 

BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009 

 

 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.

 

Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales  avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations

 

Les travaux de l’assemblée nationale

 

Les travaux du sénat

 

L’article 140 de la loi LME  instituant le fonds de dotation

 

Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

UE Vers une fondation européenne ?

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

 

L’objet du fonds de dotation. 2

La déclaration de la constitution du fonds de dotation. 2

Le financement. 2

Le fonds de dotation post mortem.. 3

L’administration. 3

Le contrôle comptable. 3

Le contrôle administratif. 4

La dissolution. 4

Le régime fiscal. 4

 

 

 

Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities « 

 

 

le fonds doc  le fonds doc. 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

17 juin 2014

SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée


guillaume tell1.jpgJusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik  

Nous nous sommes trompés ( lire notre position )

La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
 sur les successions avec la Suisse.

 

A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE  seront  donc imposables aux droits de succession en France 

La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015

 

Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)

Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?

Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles 
 Par Alexis Favre cliquer 

La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)

Dans la présente loi, on entend par:

 

c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des  renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de  comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.

 

Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la  Suisse 

La mission du SIF suisse   Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale. 

Le tableau de la territorialité  fiscale    clique 

Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
 similaires à celle de la Suisse  cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??

 

Je reprends ci dessous la tribune de notre ami  Alexis Favre

Vide juridique dès 2015

La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.

Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.

L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.

Visite le 25 juin

Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.

 

Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.

05 juin 2014

Donation cession/ leurs dates en débat

Les schémas de donation-cession organisés poutitntin et milou.gifr purger les plus values imposables donnent parfois lieu à des difficultés tenant à la date de donation à retenir ainsi qu'à la détermination de la date à laquelle est intervenue la cession. 

La donation doit avoir lieu avant la cession

mais quelle est la date de la donation, quelle est la date de la cession ?

That was the question ! 

La décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2014 , donnant raison au contribuable en constitue une illustration sur laquelle les commentaires seront nombreux 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/05/2014, 359911

M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public

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01 juin 2014

Succession 50 questions pratiques


successionfamille.jpg DECLARATION DE SUCCESSION

les BOFIP

 

 

 

Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)

 

Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? 

les tribunes EFI sur les successions

Questions pratiques en droit successoral France- Suisse 
et le règlement européen sur les successions

Déroulement et règlement de la succession

Calcul des droits de succession et de donation

Déclaration et paiement des droits de succession cliquer

Déclaration rectificative de succession  

déclaration des dons manuels

50 QUESTIONS PRATIQUES par Claude Guillot  Mars 2009

La déclaration de succession en 50 questions pratiques.

 

1. L’importance du fait générateur..

2 Dans quel cas le dépôt de la déclaration desuccession peut-il être différé au-delà du délai de l'article 641 du CGI ?

3 Dans quels cas une déclaration de succession doit-elle être suivie d’une déclaration complémentaire ou rectificative ? .

4 A quelles conditions un rehaussement de valeur par déclaration rectificative est-il opposable à l’administration au niveau de la plus-value liée à la vente du bien successoral ?.

5 Quel avantage représente pour l’administration la possibilité d’invoquer une présomption de propriété ?

les 45 autres questions à la suite 

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01 mars 2014

Le dispositif Dutreuil succession donation maj

 heritage heureux 3.jpgMis en place pour la 1re fois en 2000 et régulièrement modifié depuis, le pacte Dutreil permet de réduire le coût de la transmission d’entreprise par donation ou succession.

l'administration fiscale ayant  mis à jour sa doctrine en intégrant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2013 (n°12-2140) qui a jugé que l'article 787 C du code général des impôts (CGI) n'exige pas que le défunt exploite encore l'entreprise individuelle au moment de son décès

(Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013 n° 12-21140,)

Succession rescrit controle valeur

RAPPEL SYNTHETIQUE

La transmission d’une société 
LE BOFIP DU 9 SEPTEMBRE 2013 ci dessous

 

La transmission d’une entreprise individuelle ou assimilée 

Le BOFIP DU 7 FEVRIER  2014  ci dessous

 

 

L’administration fiscale vient de préciser, lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis, les modalités de détermination du point de départ de l’engagement individuel selon que l’on est en présence d’une transmission par décès ou d’une transmission entre vifs. (§160)      BOFIP du 17.02.2004 

LIRE CI DESSOUS

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01:13 Publié dans Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 janvier 2014

Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime

 

heritage.jpg

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :

 

  • 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
  • 31,25% au-delà.

 

Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès  (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.

 

 Comment remplir sa déclaration de succession 

La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie

Fiche pratique ; assurance vie

 

   

 

Cas d'exonération

Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :

1º le conjoint survivant

2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)

3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :

- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

 

 

§                          Art. 757 B du Code général des impôts

§                          Art. 990 I du Code général des impôts

§                          Art. 796-0 bis du Code général des impôts

§                          Art. 796-0 ter du Code général des impôts

 

 Assurance vie et mutations à titre gratuit.doc

13 décembre 2013

succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013

 ch-franceimposition des successions  Nouvelle convention franco suisse sur les successions   

La convention de 1953 a rendu heureux  de nombreux héritiers suisses et français  du moins financièrement:::!!!Mais par quel texte va t elle être remplacée??  

 

Suisse   Convention avec la France en matière d’impôts sur les successions  
CLIQUER 

Le Conseil National rejette l’accord fiscal avec la France 

Convention franco-suisse: un non pour le principe

Le Conseil national a suivi jeudi matin 12 décembre 2013 l’avis de sa Commission de l’économie et des redevances en refusant, par 122 voix contre 53 et 11 abstentions, d’entrer en matière sur la nouvelle convention sur les successions avec la France. 

Avec pour toile de fond de multiples discussions en cours à propos de fiscalité, les députés ont mis en avant la souveraineté fiscale.

Même si le Conseil des Etats doit encore se prononcer, la netteté du score condamne définitivement cet accord hautement controversé.

Les débats en direct 

On s’oriente vers une abrogation unilatérale de la convention pour le 1er janvier 2015 sauf si d’ici là.. 

Le refus du Conseil national condamne la convention franco-suisse. Une décision tranchée qui n’apporte aucun avantage aux héritiers mais sauve l’honneur. Paris regrette, mais réserve pour l’heure sa réaction formelle Par Alexis Favre Berne  

Bercy joue l’apaisement. Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des finances, «a pris acte avec regret» du rejet du texte (le communiqué officiel ) et s’en est remis à la décision du Conseil des Etats.  Par Catherine Dubouloz PARIS 

Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles Par Alexis Favre cliquer

 

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre

les doubles impositions entre la Suisse et la France du 23 décembre 2011

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11 décembre 2013

BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?

titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il

une donation indirecte ?

lire aussi

Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?

 

 Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

 

Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745


statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés 


L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR 


Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013


Note EFI  cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation 


§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.

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19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 septembre 2013

ISF et évaluation des comptes courants

ISF et évaluation des comptes courants

isf.jpg

Quelle valeur pour une créance abandonnée
avec une clause de retour à meilleure fortune ?
 

pour imprimer avec les liens cliquer

L ISF EN FRANCE   

Evaluation des comptes courants d’associés

 

mise à jour septembre 2013

 

Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté

 

Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,  

 la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales

 la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;

Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

mise à jour juin 2012 

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07 septembre 2013

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident

 DONATION MANUELLE.jpgUn résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??

Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère 

 

Le principe français de la territorialité des DMTG  

DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt

soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.

 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'
article 4 B du CGI (1°de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).

 

 

Les derniers avis du comité des abus de droit 

Succession internationale: lieu d'imposition

La doctrine administrative  depuis le 13.09 2012

La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012 

 

 LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013 

Faits :

M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .

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09 juillet 2013

Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

 usufruit démembré

 rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime   légal peut apporter à défaut de financement bancaire

 

Un usufruit très temporaire mais abusif


ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012

 

mise à jour 2013

 

 Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403), 
 

Modification des modalités d’imposition de la cession

à titre onéreux d’usufruit temporaire  clisuer 
 

La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire

 

Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
 Réponse  du 02/07/2013 

 

 

Mise à jour septembre 2012

 La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?

 

CAA  DE LYON, 2ème chambre  12/06/2012, 11LY01293, n

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03 juillet 2013

Droit des successions: Suisse -France

succession.jpg 

Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions 
 

 

RÈGLEMENT (UE) N o 650/2012 du 4 juillet 2012   relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

 

Un résumé rapide

 

 

 

succession france suisse.pdf

par Me Dominique Naz, Notaire à Douvaine,
chargé d’enseignement à l’Université de  
Grenoble

Me José-Miguel Rubido, Notaire à Genève, docteur en droit

Cette étude extrémement complete nous a ete fournie gràce à notre ami Christian nous pouvons tous le remercier

Le règlement d’une succession, en particulier d’une succession internationale, peut s’avérer extrêmement complexe. Au-delà de problèmes purement juridiques,  notamment de droit applicable ou de droit fiscal, le praticien chargé du règlement  d’une succession internationale se trouve souvent confronté à des questions pratiques.

Notamment, comment faire reconnaître dans son pays un testament qui se trouve à l’étranger? Comment légitimer à l’étranger les héritiers? Quelle est l’étendue du pouvoir de l’exécuteur testamentaire à l’étranger?

II. Principes généraux en droit international privé

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01:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 mai 2013

INVESTISSEMENTS MOBILIERS Régime spéciaux

 

REGIMES FISCAUX DE FAVEUR

POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS MOBILIERS 

 pour imprimer cliquer 

Impôts sur le revenu

BOFIP

Réduction d’IR de 18 % des souscriptions au capital des PME

(art. 199 terdecies 0-A)

BOI-IR-RICI-90-10-20-10 §20

Réductions d’IR de 25 % des intérêts d’emprunts contractés jusqu’au 31/12/2011 pour le rachat des PME (art. 199 terdecies-0 B).

BOI-IR-RICI-130-10 § 500

Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS  Cédés par des dirigeants partant en retraite, d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D ter)

BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20

 

Droits de mutation à titre onéreux

 

Abattement de 300.000 € sur les droits de mutationdus sur les cessions d’entreprises. aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter)

BOI-ENR-DMTOM-10-20-20) ;

 

Droits de mutation à titre gratuit

 

Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (art. 787 B)

BOI ENR DMTG 10 20 40 10

Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 405 GA à GD de l’annexe III)

BOI ENR DG 50 20 50

I S F

 

Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (Holding) (art. 885 0 bis)

BOI PAT ISF 30 30 40 10 § 140

Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (art. 885 I bis)

BOI PAT ISF30 40 6010 §40

Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (art. 8851 quater)

BOI PAT ISF 30 40 80 §20

Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45.000 €uros ((art. 885-0 V bis)

BOI PAT ISF 40 30 10 20 §440

 

 

 

 

 

27 mars 2013

Succession et abus de droit

heritage heureux 3.jpgLe principe de la présomption légale de propriété du défunt

Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers

 

 SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf

 

L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal

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