04 juin 2015
La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?
La lettre EFI du 1er juin
Pour recevoir notre lettre de « liberté responsable »
inscrivez vous en haut à droite
La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle
déductible de l'actif successoral ?
La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arret de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246)
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246
La définition de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution
Article 587 du Code Civil créé par loi du 30 janvier 1804
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition.
Régime fiscal
ISF :
12:09 Publié dans Bien professionnel, SUCCESSION et donation, usufruit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2014
LE FONDS DE DOTATION
Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
-
Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
-
Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 juin 2014
SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée
Jusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik
Nous nous sommes trompés ( lire notre position )
La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
sur les successions avec la Suisse.
A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE seront donc imposables aux droits de succession en France
La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
Par Alexis Favre cliquer
La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)
Dans la présente loi, on entend par:
c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.
Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la Suisse
La mission du SIF suisse Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale.
Le tableau de la territorialité fiscale clique
Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
similaires à celle de la Suisse cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??
Je reprends ci dessous la tribune de notre ami Alexis Favre
Vide juridique dès 2015
La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.
Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.
L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.
Visite le 25 juin
Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.
Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.
20:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juin 2014
Donation cession/ leurs dates en débat
Les schémas de donation-cession organisés pour purger les plus values imposables donnent parfois lieu à des difficultés tenant à la date de donation à retenir ainsi qu'à la détermination de la date à laquelle est intervenue la cession.
La donation doit avoir lieu avant la cession
mais quelle est la date de la donation, quelle est la date de la cession ?
That was the question !
La décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2014 , donnant raison au contribuable en constitue une illustration sur laquelle les commentaires seront nombreux
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/05/2014, 359911
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
01:51 Publié dans SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2014
Succession 50 questions pratiques
DECLARATION DE SUCCESSION
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau???
les tribunes EFI sur les successions
Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
Déclaration rectificative de succession
50 QUESTIONS PRATIQUES par Claude Guillot Mars 2009
La déclaration de succession en 50 questions pratiques.
1. L’importance du fait générateur..
2 Dans quel cas le dépôt de la déclaration desuccession peut-il être différé au-delà du délai de l'article 641 du CGI ?
3 Dans quels cas une déclaration de succession doit-elle être suivie d’une déclaration complémentaire ou rectificative ? .
4 A quelles conditions un rehaussement de valeur par déclaration rectificative est-il opposable à l’administration au niveau de la plus-value liée à la vente du bien successoral ?.
5 Quel avantage représente pour l’administration la possibilité d’invoquer une présomption de propriété ?
les 45 autres questions à la suite
16:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2014
Le dispositif Dutreuil succession donation maj
Mis en place pour la 1re fois en 2000 et régulièrement modifié depuis, le pacte Dutreil permet de réduire le coût de la transmission d’entreprise par donation ou succession.
l'administration fiscale ayant mis à jour sa doctrine en intégrant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2013 (n°12-2140) qui a jugé que l'article 787 C du code général des impôts (CGI) n'exige pas que le défunt exploite encore l'entreprise individuelle au moment de son décès
(Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013 n° 12-21140,)
Succession rescrit controle valeur
RAPPEL SYNTHETIQUE
La transmission d’une société
LE BOFIP DU 9 SEPTEMBRE 2013 ci dessous
La transmission d’une entreprise individuelle ou assimilée
Le BOFIP DU 7 FEVRIER 2014 ci dessous
L’administration fiscale vient de préciser, lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis, les modalités de détermination du point de départ de l’engagement individuel selon que l’on est en présence d’une transmission par décès ou d’une transmission entre vifs. (§160) BOFIP du 17.02.2004
LIRE CI DESSOUS
01:13 Publié dans Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 décembre 2013
succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013
Nouvelle convention franco suisse sur les successions
La convention de 1953 a rendu heureux de nombreux héritiers suisses et français du moins financièrement:::!!!Mais par quel texte va t elle être remplacée??
Suisse Convention avec la France en matière d’impôts sur les successions
CLIQUER
Le Conseil National rejette l’accord fiscal avec la France
Convention franco-suisse: un non pour le principe
Le Conseil national a suivi jeudi matin 12 décembre 2013 l’avis de sa Commission de l’économie et des redevances en refusant, par 122 voix contre 53 et 11 abstentions, d’entrer en matière sur la nouvelle convention sur les successions avec la France.
Avec pour toile de fond de multiples discussions en cours à propos de fiscalité, les députés ont mis en avant la souveraineté fiscale.
Même si le Conseil des Etats doit encore se prononcer, la netteté du score condamne définitivement cet accord hautement controversé.
On s’oriente vers une abrogation unilatérale de la convention pour le 1er janvier 2015 sauf si d’ici là..
Le refus du Conseil national condamne la convention franco-suisse. Une décision tranchée qui n’apporte aucun avantage aux héritiers mais sauve l’honneur. Paris regrette, mais réserve pour l’heure sa réaction formelle Par Alexis Favre Berne
Bercy joue l’apaisement. Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des finances, «a pris acte avec regret» du rejet du texte (le communiqué officiel ) et s’en est remis à la décision du Conseil des Etats. Par Catherine Dubouloz PARIS
Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et la France du 23 décembre 2011
05:52 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, Suisse | Tags : ch-franceimposition des successions | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
11 décembre 2013
BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?
Un changement de répartition de bénéfice est il
une donation indirecte ?
lire aussi
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?
Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012
Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR
Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013
Note EFI cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation
§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.
19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 septembre 2013
ISF et évaluation des comptes courants
ISF et évaluation des comptes courants
Quelle valeur pour une créance abandonnée
avec une clause de retour à meilleure fortune ?
pour imprimer avec les liens cliquer
L ISF EN FRANCE
Evaluation des comptes courants d’associés
mise à jour septembre 2013
Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté
Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,
la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales
la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;
Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
mise à jour juin 2012
08:55 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, FRAUDE FISCALE, ISF, perquisition fiscale et penale fiscale, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation des comptes courants, territorialite et isf | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
07 septembre 2013
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??
Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère
Le principe français de la territorialité des DMTG
DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France : - les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ; - les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).
|
Les derniers avis du comité des abus de droit
Succession internationale: lieu d'imposition
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
Faits :
M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .
20:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, SUCCESSION et donation | Tags : donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime légal peut apporter à défaut de financement bancaire
Un usufruit très temporaire mais abusif
ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012
mise à jour 2013
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
Mise à jour septembre 2012
La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?
17:38 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit: les mesures, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, Frais financiers et Financement, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : usufruit démembré | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
03 juillet 2013
Droit des successions: Suisse -France
Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions
par Me Dominique Naz, Notaire à Douvaine,
chargé d’enseignement à l’Université de Grenoble
Me José-Miguel Rubido, Notaire à Genève, docteur en droit
Cette étude extrémement complete nous a ete fournie gràce à notre ami Christian nous pouvons tous le remercier
Le règlement d’une succession, en particulier d’une succession internationale, peut s’avérer extrêmement complexe. Au-delà de problèmes purement juridiques, notamment de droit applicable ou de droit fiscal, le praticien chargé du règlement d’une succession internationale se trouve souvent confronté à des questions pratiques.
Notamment, comment faire reconnaître dans son pays un testament qui se trouve à l’étranger? Comment légitimer à l’étranger les héritiers? Quelle est l’étendue du pouvoir de l’exécuteur testamentaire à l’étranger?
II. Principes généraux en droit international privé
01:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 mai 2013
INVESTISSEMENTS MOBILIERS Régime spéciaux
REGIMES FISCAUX DE FAVEUR
POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS MOBILIERS
Impôts sur le revenu |
BOFIP |
Réduction d’IR de 18 % des souscriptions au capital des PME |
|
Réductions d’IR de 25 % des intérêts d’emprunts contractés jusqu’au 31/12/2011 pour le rachat des PME (art. 199 terdecies-0 B). |
|
Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS Cédés par des dirigeants partant en retraite, d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D ter) |
|
Droits de mutation à titre onéreux |
|
Abattement de 300.000 € sur les droits de mutationdus sur les cessions d’entreprises. aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter) |
|
Droits de mutation à titre gratuit |
|
Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (art. 787 B) |
|
Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 405 GA à GD de l’annexe III) |
|
I S F |
|
Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (Holding) (art. 885 0 bis) |
|
Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (art. 885 I bis) |
|
Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (art. 8851 quater) |
|
Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45.000 €uros ((art. 885-0 V bis) |
04:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, ISF, SUCCESSION et donation, Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mars 2013
Succession et abus de droit
Le principe de la présomption légale de propriété du défunt
Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers
SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf
L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal
07:44 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit :JP, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |