07 mai 2016
SUISSE domicile fiscal et centre d’intérêt économique (CAA PARIS 14/04/16)
lettre EFI du 2 mai 2016 (2).pdf
Les amis d’ EFI connaissent tous l’arrêt Printing Back BV qui a donné un avis de grande clarté sur la situation d’ l’activité économique en matière de TVA et qui sera prochainement utilisé dans de lourds contentieux sur l’application de la TVA française pour des prestations facturées par des entreprises suisses donc exonérées de tva française et suisse pour des prestations rendues pour des résidents français mais réalisées en fait par des bureaux situés en France , procédé qui a entrainé pour le moins un grave déséquilibre de concurrence entre des professionnels d’une même profession et des pertes significatives pour les budgets français et suisses
UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)
L’arrêt de la CAA de Paris qui donne raison au dirigeant de Printing Back BV dans le cadre de son ESFP personnelle nous éclaire sur la définition du centre d’activité économique, définition qui est un des critères utilisés pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable
C A A de Paris, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA05332, Inédit au recueil Lebon
Le BOFIP du 26 juin 2014 Le BOFIP sur le traité fiscal avec la suisse
Commentaires OCED sur l’article 4
TOUT EST DANS UNE ANALYSE DES FAITS
L’ analyse prétorienne d’ O FOUQUET en 2010
au titre des années 2001 et 2002, M. et Mme A...ont déclaré au centre des impôts des non résidents avoir leur résidence en Suisse et n’ont mentionné sur leur déclaration que des revenus fonciers ;
à l’issue d’un contrôle sur pièces et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal ; qu’elle a en conséquence soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des redevances perçues par M. A...à raison d’une activité de concession de brevets relatifs à des appareils de massage, des dividendes versés par une société néerlandaise et par deux sociétés françaises ainsi qu’une plus-value immobilière ;A...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires
LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
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18 mars 2016
De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )
Nous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique et budgétaire du moins pour la France
LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
Dans un BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé pour une première fois pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles
Il s’agit de
I° La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (le BOFIP du 2.09.15 )
II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.
I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF
aussi pour les évaluations
Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger.
Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises est particulièrement adaptée en cours de contrôle à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.
13:21 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, article 238 A, Article 238 bis, Déclaration des comptes à l etranger, des sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2016
Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-
source Bofip
Impositions liées aux transferts du domicile
fiscal hors de France
Commentaires du nouveau dispositif
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012
version consolidée par EFI papier 80 pages pdf
Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)
Section 1 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement
Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt
Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement
01:11 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2016
Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG
Arrêt « de Ruyter » et plus-values :
Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter
XXXXXXX
Communiqué du 19 novembre 2015
Justificatifs demande De Ruyter.pdf
ATTENTION les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse, peuvent demander le remboursement pour les années 2015,2014 et 2013 avant le 31 décembre 2015 De RUYTER : modalités pratiques de remboursement modèle simple de demande en remboursement Information officielle du ministère des finances |
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles
Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015)
Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551).
En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.
ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016
la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016
Article 15 de la petite loi votée par AN et Sénat en 1er lecture § E-3
http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html
14:00 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 décembre 2015
Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris 02.12.15
De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie.
Les tribunes EFI sur le domicile fiscal
les jurisprudences sur le domicile fiscal
Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité.
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon
Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015)
-
il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
Le droit
00:14 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2015
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)
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Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents
Actions gratuites et stock-options urssaf
Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2015
Convention franco chinoise
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon
BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public
il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;
dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;
Traite franco belge
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon
- BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public
après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas
MISE A JOUR JUIN 2015
18:54 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, Lois financières 2011.2012, PV mobilière-stock option, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
30 novembre 2015
Indemnité d immobilisation imposable ou non ?? (CE 25.11.15)
Le conseil d état vient de rendre deux arrêts sur la délicate question de l imposition des indemnités d immobilisations dans le cadre de la rupture d'un contrat de cession d'actions
Le conseil analyse à fond la nature économique de l’indemnité ; a-t-elle pour objet une prestation de service, la rémunération d’une immobilisation, ou est elle une indemnité de rupture d’une promesse synallagmatique de vente qui compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord ainsi conclu.
1 ere solution l’indemnité service dite d’immobilisation est imposable ( CE 25.11.15)
2ème solution l indemnité préjudice n’est pas imposable (07.15.14)
12:49 Publié dans PV mobilière-stock option | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2015
Le salarie à l'étranger: les exonérations
EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE
ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER
L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.
En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
Titre 1 : Salariés détachés à l'étranger par leur employeur
Chapitre 1 : Conditions communes aux exonérations totales et partielles
Chapitre 2 : Conditions spécifiques aux exonérations totales
Chapitre 3 : Conditions spécifiques aux exonérations partielles
Section 2 : Cas particulier des marins pêcheurs
Chapitre 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations
En 2012, 17.000 Français se sont expatriés pour raisons professionnelles.
Avant de quitter la France, il faut mettre ses affaires en ordre.
LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire
19:26 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : salarie détache à l'etranger, fiscalité internetionale, patrick michaud, suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
IMPATRIES -REGIMES FISCAUX (mise à jour BOFIP du 20 novembre)
Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sousl’article 155 B du code général des impôts (CGI). et crée quatre éxonérations fiscales.
Ce régime a été renforcé par la loi macron
Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.
L’article 155 B du code général des impôts (CGI)
Les nouveaux BOFIP à jour au 20 novembre 2015 (cliquez)
Champ d'application BOI-RSA-GEO-40-10-10
Exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité professionnelle
05:33 Publié dans Actionnariat salarié, Impatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : régime fiscal des impatriéd, impatrié fiscal, impatriés fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 octobre 2015
Exil fiscal / Le rapport de la DGFIP
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La DGFIP a remis à la commission des finances son rapport annuel sur l’exil fiscal en France à jour au 1er avril 2014
NOTE EFI d' abord un vrai cours de fiscalité internationale...
Rapport sur la situation des français établis hors de France (MAE 2015)
le registre officiel des français établis hors de France (cliquez)
Au 31 décembre 2014, on compte 1 680 594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% par rapport à 2013(croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne de l’ordre de 3%).
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires.
On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins permanente.
INEDIT EFI
la répartition des revenus imposables de 0€ à plus de 9.000.000€ (2012)
Merci à la DGFIP pour son travail peu connu :à lire pour mieux constater la concentration de l'IR :2% des Foyers Fiscaux (les 700 000 Foyers > à 100.000 €) paie 39% de l'IR Taux moyen d’imposition pour l’impôt sur le revenu Figurant sur l’avis d’impositionnote EFI 90% des foyers ont un IR inférieur à 10% du revenu imposable
Le nombre de résidents fiscaux ayant quitté la France pour s'installer à l'étranger a certes bien augmenté en 2013, chez les classes moyennes comme chez les contribuables soumis à l'ISF
MAIS
19:05 Publié dans exit tax, Exit Tax, expatrié, Partir à l etranger : la pratique | Tags : Évolution des dÉparts pour l’Étranger et des retours en france d | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
09 octobre 2015
Lois financières hiver 2015
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Les grandes orientations des textes financiers pour 2016
Les 15 actions du BEPS ‘diffusion 05.10.15)
III Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (13 novembre
08:38 Publié dans De Ruyter, lois financières hiver 2015 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
30 septembre 2015
FATCA USA FRANCE la mise en application
Pierre Moscovici avait signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA
mise à jour décembre 2017
Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20
Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017
mise à jour sur l'échange automatique USA vers france
la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
Le traite FATCA avec la France en anglais le texte en francais
-
ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5)
Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
- Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
- Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
- b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le
Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
under both FATCA and GATCA htlm
Peter A.Cotorceanu, avocat à Zurich
le decret FATCA du 23 juillet 2015
Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.
Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.
sur la réciprocité ?????
le rapport du SENAT ' juillet 2014)
IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.
Les résultats de la régularisation aux USA
Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.
xxxxxxx
l'historique
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
LE SITE DE L'IRS
Foreign Account Tax Compliance Act
L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.
Attention en principe FATCA qui est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )
La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé
La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir ,
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») :
Texte n° 706 (2013-2014) –
Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques
La France se met enfin au niveau de ses partenaires afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en France (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014
° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
03:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
10 septembre 2015
La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)
Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie
Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!
Allons-nous vers une loi du retour ?
La régularisation d’un impôt peut avoir deux sens
- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt
- Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR
-Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées
La régularisation fiscale des entreprises
Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)
-soit la régularisation d un impôt trop payé
Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle
la société Sicli avait demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ;
le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924
les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ;
Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre
01:38 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 septembre 2015
Remboursement de la CSG Arrêt de RUYTER
QUE FAIRE
Vous êtes tres nombreux à vous poser la question alors que les pouvoirs publics de la France n’ont pas décidé de la politique réglementaire ou légale qu’ils vont suivre
Toutefois le remboursement du trop perçu de l’imposition sur les plus values immobilières (33,3% - 19% soit 14% ° peut être demandé avec succès et ce même en cas de détention directe
Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les prélèvements sociaux français de 15,5% ne peuvent pas être dus par des contribuables assujettis à un système de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne. Il est ainsi établi que, fondamentalement, les 15,5% ont la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt.
Les bénéficiaires de cette jurisprudence
07:37 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
26 août 2015
De RUYTER le conseil d état confirme la CJUE (CE 27 JUILLET 2015)
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Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état confirme la jurisprudence de la CJUE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 334551n
Note EFI attention cet arrêt doit être lu avec les précautions d’usage et ne vise que l’application du règlement CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( liberté de circulation des personnes )
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971
Quid de la liberté de circulation des capitaux ??? vers une prochain arrêt
mise à jour 28 aout 2015
(sur commentaire de notre ami Pascal)
20:42 Publié dans De Ruyter, liberté de circulation des capitaux, Prélèvements sociaux/csg | Tags : arrêt de ruyter juillet 2015 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |