07 mai 2016

SUISSE domicile fiscal et centre d’intérêt économique (CAA PARIS 14/04/16)

   lettre EFI du 2 mai 2016 (2).pdf

Les amis  d’ EFI connaissent  tous l’arrêt Printing Back BV qui a donné un avis de grande clarté sur la situation d’ l’activité économique en matière de TVA et qui sera prochainement utilisé dans de lourds contentieux sur l’application de la TVA française pour des prestations facturées par des entreprises suisses donc exonérées de tva française et suisse pour des prestations rendues pour des résidents français mais réalisées en fait par des bureaux situés en France , procédé qui a entrainé pour le moins un grave déséquilibre de concurrence entre des professionnels d’une même profession  et des pertes significatives pour les budgets français et suisses 

UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV) 

L’arrêt de la CAA de Paris qui donne raison au dirigeant de Printing Back BV dans le cadre de son ESFP  personnelle nous éclaire sur la définition du centre d’activité économique, définition qui est un des critères utilisés pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable

 

C A A  de Paris, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA05332, Inédit au recueil Lebon 

Le BOFIP du 26 juin 2014      Le BOFIP sur le traité fiscal avec la suisse

Commentaires OCED sur l’article 4 

TOUT EST DANS UNE  ANALYSE DES FAITS 

L’ analyse prétorienne d’ O FOUQUET en 2010 

au titre des années 2001 et 2002, M. et Mme A...ont déclaré au centre des impôts des non résidents avoir leur résidence en Suisse et n’ont mentionné sur leur déclaration que des revenus fonciers ;

à l’issue d’un contrôle sur pièces et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal ; qu’elle a en conséquence soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des redevances perçues par M. A...à raison d’une activité de concession de brevets relatifs à des appareils de massage, des dividendes versés par une société néerlandaise et par deux sociétés françaises ainsi qu’une plus-value immobilière ;A...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires 

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

 

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18 mars 2016

De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )

CONFESSE.jpgNous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique  et budgétaire  du moins pour la France

 LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
 

Dans un  BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé  pour une première  fois  pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles

Il s’agit de

La procédure de régularisation  prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à  l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI  (le BOFIP du 2.09.15 )

II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable  ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)

L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.

 I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF

aussi pour les évaluations 

Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger. 

Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises  est particulièrement adaptée en cours de contrôle  à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.

 

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01 mars 2016

Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-

 source Bofip

exit tax avion.jpgImpositions liées aux transferts du domicile
fiscal  hors de France

Commentaires du nouveau dispositif  

 

L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).

 

BOFIP PETIT.gifLe BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM

  

Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012

version consolidée par EFI papier 80 pages pdf 

 

Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)

    Chapitre 1 : Imposition immédiate de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Section 1 : Champ d'application

    Section 2 : Base d'imposition

    Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement

    Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt

    Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement

    Chapitre 2 : Imposition immédiate des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Chapitre 3 : Imposition immédiate de certaines plus-values en report lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011

    Chapitre 4 : Impositions lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004

   

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08 février 2016

Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG

minefi.jpgArrêt « de Ruyter » et plus-values :

Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter

Communiqué du 5 février 2016

 

XXXXXXX  

 

Communiqué du 19 novembre 2015 

 

 Justificatifs demande De Ruyter.pdf

ATTENTION  

les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse,

peuvent demander le remboursement

pour les années 2015,2014 et 2013

avant le 31 décembre 2015

De RUYTER : modalités pratiques de remboursement

modèle simple de demande en remboursement

les documents à joindre

Information officielle du ministère des finances
Lien permanent

 

le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter

 Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles 

Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015) 

Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551). 

En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. 

Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse

Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences. 

Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.

ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016

la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016

Article 15 de la petite loi votée par  AN et Sénat en 1er lecture    § E-3

 

http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html

 

 

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10 décembre 2015

Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris  02.12.15

DOMICILE1.jpg De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie. 

Les tribunes EFI sur le domicile fiscal 

les jurisprudences sur le domicile fiscal

Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77   

C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon 

Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015) 

  1. il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale 

Le droit 

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01 décembre 2015

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)

stockoption.jpgPour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite  

 Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables

MISE A JOUR DÉCEMBRE  2015 
Convention franco chinoise 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon 

BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public 

il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;  

Traite franco belge 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon 

  1. BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public 

après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586, 

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas  

MISE A JOUR JUIN 2015  

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30 novembre 2015

Indemnité d immobilisation imposable ou non ?? (CE 25.11.15)

balance justice.jpgLe conseil d état vient de rendre deux arrêts sur la délicate question de l imposition des indemnités d immobilisations dans le cadre de la rupture  d'un contrat de cession d'actions 

Le conseil analyse à fond la nature économique de l’indemnité ; a-t-elle pour objet une prestation de service, la rémunération d’une immobilisation, ou est elle une indemnité de rupture d’une promesse synallagmatique de vente qui compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord ainsi conclu. 

1  ere solution l’indemnité service  dite d’immobilisation est imposable  ( CE 25.11.15)

2ème solution l indemnité préjudice  n’est pas imposable  (07.15.14)

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01 novembre 2015

Le salarie à l'étranger: les exonérations

EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE

ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER

 

L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).

Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.

Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .

 

 Titre 1 : Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

    Chapitre 1 : Conditions communes aux exonérations totales et partielles

    Chapitre 2 : Conditions spécifiques aux exonérations totales

    Chapitre 3 : Conditions spécifiques aux exonérations partielles

    Section 1 : Cas général

    Section 2 : Cas particulier des marins pêcheurs

    Chapitre 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations 


Expatriation, mode d'emploi

En 2012, 17.000 Français se sont expatriés pour raisons professionnelles.

Avant de quitter la France, il faut mettre ses affaires en ordre.

 

LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire

 

 

IMPATRIES -REGIMES FISCAUX (mise à jour BOFIP du 20 novembre)

86a260e2dfd146690ab56339a6582b05.jpg Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager  l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sousl’article 155 B du code général des impôts (CGI). et crée quatre éxonérations fiscales.

Ce régime a été renforcé par la loi macron

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008. 

L’article 155 B du code général des impôts (CGI) 

Les nouveaux BOFIP à jour au 20 novembre 2015 (cliquez)

Champ d'application   BOI-RSA-GEO-40-10-10

Exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité professionnelle

BOI-RSA-GEO-40-10-20 :

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11 octobre 2015

Exil fiscal / Le rapport de la DGFIP

exil fiscal.jpg  Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

La DGFIP a remis à la commission des finances  son rapport annuel sur l’exil fiscal en France à jour au 1er avril 2014 

Rapport
 évolution des départs pour l’étranger et des retours en France des contribuables et évolution du nombre de résidents fiscaux

NOTE EFI d' abord un vrai cours de fiscalité internationale...

Rapport sur la situation des français établis hors de France (MAE 2015) 

le registre officiel des français établis hors de France (cliquez)

Au 31 décembre 2014, on compte 1 680 594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% par rapport à 2013(croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne de l’ordre de 3%). 
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires. 
On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins permanente.

 

INEDIT EFI
la répartition des revenus imposables de 0€ à plus de 9.000.000€ (2012)
  Merci à la DGFIP pour son travail peu connu :à lire pour mieux constater la concentration de l'IR :2% des Foyers Fiscaux (les 700 000 Foyers > à 100.000 €) paie 39% de  l'IR Taux moyen d’imposition pour l’impôt sur le revenu Figurant sur l’avis d’impositionnote EFI 90% des foyers ont un IR inférieur à 10% du revenu imposable

 Le nombre de résidents fiscaux ayant quitté la France pour s'installer à l'étranger a certes bien augmenté en 2013, chez les classes moyennes comme chez les contribuables soumis à l'ISF

MAIS

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09 octobre 2015

Lois financières hiver 2015

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

Les grandes orientations des textes financiers pour 2016 

Les 15 actions du BEPS ‘diffusion 05.10.15)

 

Dossiers des lois financières fin 2015

Loi de finances pour 2016 ‘dossier législatif)
Loi de finances rectificative 2015
Loi de financement de la sécurité sociale 2016
Projet de loi sur la transparence de la vie économique et financière (non déposé))

III Projet de loi de  finances rectificative  pour 2015 (13 novembre 

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08:38 Publié dans De Ruyter, lois financières hiver 2015 | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 septembre 2015

FATCA USA FRANCE la mise en application

FATCA-Image-612x300.jpgPierre Moscovici avait  signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA 

 

mise à jour décembre 2017

Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20

Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017

 

Le BOFIP FATCA

 

mise à jour sur l'échange automatique USA vers france  

la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Le traite FATCA avec la  France en anglais            le texte en francais 

  1. ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5) 

Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
  2. Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
  3. b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le

 

Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
 under both FATCA and GATCA  htlm
Peter A.Cotorceanu,
avocat à Zurich  

l'article de Me Cotorceanu-sur le serveur EFI en .pdf

 

le decret FATCA du 23 juillet 2015

 Les BOFIP du 5 aout 2015

 Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis 

L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine 

L’arrêté du 5 octobre Cliquez   

Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.

Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.

sur la réciprocité ?????

le rapport du SENAT ' juillet 2014)

 IRS Announces Key Milestone in FATCA Implementation; U.S. Begins Reciprocal Automatic Exchange of Tax Information under Intergovernmental Agreements

IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.

Les résultats de la régularisation aux USA 

Offshore Compliance Programs Generate $8 Billion; IRS Urges People to Take Advantage of Voluntary Disclosure Programs 

Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.

 

 xxxxxxx

 l'historique

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative  

LE SITE DE L'IRS 

 Foreign Account Tax Compliance Act

L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.

Attention en principe FATCA qui  est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont  pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )

La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé

La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») : 

Dossier parlementaire 

Texte n° 706 (2013-2014) –

 Étude d'impact

 Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques

La France se met enfin au niveau de ses partenaires  afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant  l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en  France  (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant  la décision du conseil constitutionnel   du 20 juin 2014

 

Article 22 LFR14

° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

 

10 septembre 2015

La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)

                   main.jpg       Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie 

Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!

Allons-nous vers une loi du retour ? 

La régularisation d’un impôt peut  avoir deux sens 

 

 

- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt 

    - Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR 

    -Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées 

La régularisation fiscale des entreprises

Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)

-soit la régularisation d un impôt trop payé 

Le BOPIP  du 13 janvier 2014 

Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle 

la société Sicli avait  demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ; 

le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924 

 

les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ; 

Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié  du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre 

08 septembre 2015

Remboursement de la CSG Arrêt de RUYTER

 tax refund.jpgQUE FAIRE 

Vous êtes tres nombreux à vous poser la question alors que les pouvoirs publics de la France n’ont pas décidé de la politique réglementaire ou légale qu’ils vont suivre 

Toutefois le remboursement du trop perçu de l’imposition sur les plus values immobilières  (33,3% - 19% soit 14% ° peut être demandé avec succès  et ce même en cas de détention directe 

Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les prélèvements sociaux français de 15,5% ne peuvent pas être dus par des contribuables assujettis à un système de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne. Il est ainsi établi que, fondamentalement, les 15,5% ont la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt.  

L’arrêt de RUYTER

 Les bénéficiaires de cette jurisprudence 

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07:37 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 août 2015

De RUYTER le conseil d état confirme la CJUE (CE 27 JUILLET 2015)

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Dans un arrêt du 27 juillet, le conseil d état ctintin et milou1.gifonfirme la jurisprudence de la CJUE 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 334551n 

Note EFI attention cet arrêt  doit être lu avec les précautions d’usage et ne vise que l’application du règlement CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( liberté de circulation des personnes )

 

le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 

Quid de la liberté de circulation des capitaux ??? vers une prochain arrêt

mise à jour 28 aout 2015
(sur commentaire  de notre ami Pascal)

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