08 février 2016

Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG

minefi.jpgArrêt « de Ruyter » et plus-values :

Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter

Communiqué du 5 février 2016

 

XXXXXXX  

 

Communiqué du 19 novembre 2015 

 

 Justificatifs demande De Ruyter.pdf

ATTENTION  

les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse,

peuvent demander le remboursement

pour les années 2015,2014 et 2013

avant le 31 décembre 2015

De RUYTER : modalités pratiques de remboursement

modèle simple de demande en remboursement

les documents à joindre

Information officielle du ministère des finances
Lien permanent

 

le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter

 Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles 

Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015) 

Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551). 

En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. 

Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse

Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences. 

Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.

ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016

la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016

Article 15 de la petite loi votée par  AN et Sénat en 1er lecture    § E-3

 

http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html

 

 

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Commentaires

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/02/1723860668.pdf

la nouvelle CSG à compter du 1er 01.06

Article 15 de la petite loi votée par AN et Sénat en 1er lecture § E-3

http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html


« Art. L. 135-3. - I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. «

Par ailleurs, le présent article tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne du 26 février, qui a remis en cause la faculté d’assujettir aux
prélèvements sociaux les revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat-membre de l’Union européenne en raison de l’affectation de ces prélèvements au financement de prestations d’assurances sociales.
En effet, à l’heure actuelle, ces prélèvements sont répartis entre les différentes branches du régime général (et à titre majoritaire, à l’assurance maladie), la Caisse– 29 –
d’amortissement de la dette sociale (CADES), le fonds de solidarité vieillesse (FSV), et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Afin de tenir compte de cette décision, le droit national doit être modifié pour garantir que ces prélèvements ne soient plus dirigés vers le financement des prestations de sécurité sociale.
Le présent article affecte donc, pour l’avenir, le produit des impositions sociales acquittées sur critère de résidence (en l’occurrence, les contributions sociales sur les revenus du capital) au financement exclusif de prestations sociales non contributives, principalement à une partie des dépenses du FSV, pour un montant de 15,5 milliards d’euros. Une fraction de ces prélèvements sera également fléchée vers la CNSA, dont en contrepartie la fraction de CSG dont elle est affectataire aujourd’hui sera réaffectée aux branches du régime général à la CADES et au FSV.

Écrit par : documents à joindre | 25 novembre 2015

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