10 février 2016
Sur le cumul des sanctions fiscales et pénales .Les aff Cahuzac et Wildenstein
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Le tribunal correctionnel de Paris a analysé les Question Prioritaire de Constitutionnalité déposées par les prévenus de fraude fiscale qui avaient déjà été sanctionnés à de lourdes amendes fiscales .Ces contribuables ont demandé au tribunal de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si ils pouvaient être condamnés par une deuxième peine sur le principe NON BIS IN IDEM.
“Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.”
Ce sont les termes de l’article 368 du code de procédure pénale selon lesquels le principe non bis in idem signifie qu’une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites.
Beccaria dans son traité des délits et des peines.
DOCUMENT HISTORIQUE
Une des premiers textes de notre Révolution :
l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
Les premières avancées de notre droit pénal actuel
.le décret du 9 octobre 1789 en VO
Ce principe se trouve également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France
/ l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
/ l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et
/ l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel la France a émis une réserve selon laquelle seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne:
mode d'emploi (source Conseil d’ Etat)
l'affaire CAHUZAC
inédit EFI
la position du parquet national financier sur la QPC
cliquez
Une amende pécuniaire prononcée par une administration
peut elle interdire à un juge judiciaire de prononcer une sanction privative de liberté ?
la position d'un ami d'EFI
ce n'est pas au juge de se soumettre à l'avis de l'administration.
c'est à celle ci ,si elle décide de porter plainte pour fraude fiscale de suspendre la mise en recouvrement des pénalités et d'attendre la décision du juge judiciaire
Une nouvelle fois, le cumul des sanctions fiscales à caractère pénale et des sanctions pénales reviennent devant nos cours , Contrairement à ce que soutient le parquet , qui en france est sous l'autorité du ministre de la justice et n' a pas l’indépendance d'un juge dit du siège ,il s'agit d'une vraie question de droit de l'homme
Notre ami Richard WERLY du TEMPS a fait une synthèse claire de cette délicate question et ce d'autant plus que les prévenus ont payés les impôts et amende ainsi que la Banque REYL qui a signé une transaction pénale avec la République 'sic) et se retrouve devant les tribunaux !!!!!!
Les questions prioritaires de constitutionnalité
sont une bataille juridique en soi par R Werly cliquez
LIRE AUSSI .
La gifle du procureur qui rappelle au prévenu Cahuzac le ministre qu’il a été
PAR Pascale Robert-Diard
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale
(Chambaz/Suisse)
Le parquet n’est pas indépendant (Cour de Cassation l 22 octobre 2013)
article LIBRE DE DIFFUSION par le conseil constitutionnel
La constitutionnalité du délit de fraude fiscale bientôt mise à nue
Nicolas JACQUOT et Paul MISPELON, avocats
excellent article MAIS INTERDIT DE DIFFUSION
L’affaire WILDENSTEIN cliquez
La défense de Guy et Alec Wildenstein sur deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
L’arrêt Grande Stevens et autres c/Italie du 4 mars 2014, qui rappelait le principe souverain du « ne bis in idem » (on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits) ;
L’arrêt Lucky Dev. c/Suède du 27 novembre 2014, dans lequel la CEDH a appliqué ce principe en matière fiscale.
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Le bofip sur les sanctions pénales
L’administration reprenant les jurisprudences de notre République soutient donc que les sanctions pénales sont applicables indépendamment des sanctions fiscales (majorations pour défaut de dépôt dans les délais, manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, amendes fiscales), sans que puisse être invoquée la règle non bis in idem qui interdit que les mêmes faits puissent être sanctionnés deux fois.
La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que l’interdiction d’une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l’article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif (Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-80620 ; Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80267 et Cass. crim., 2 octobre 2002, n° 01-87996).
La Cour de cassation a également indiqué que l’interdiction d’une double condamnation à raison des mêmes faits prévue, notamment, par l’article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte de New-York) ne trouve à s’appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement, ferait l’objet d’une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d’une condamnation devant ou par une juridiction répressive.
La Cour a précisé que ni le principe ni le texte conventionnel susvisés n’interdisent le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif (Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-85005).
Par ailleurs, dans sa décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe du cumul des sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire spéciale (au cas d'espèce, la Cour de discipline budgétaire et financière) avec celles prononcées par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Le conseil a toutefois assorti cette déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation : « lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».
les analyses du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel dans une analyse qui lui est propre et qui est souvent byzantine juge contraire à la Constitution le cumul de sanctions en cas d’identité des faits poursuivis, des intérêts sociaux protégés, des sanctions encourues et surtout de leur nature punitive ou réparatrice , et des ordres de juridictions.
Dans la première décision du 18 mars 2015, il a censuré les dispositions contestées ; dans la seconde du 14 janvier 2016, il a considéré que les sanctions encourues étaient de nature différente et que le principe de nécessité des peines ne se trouvait donc pas atteint.
Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (Aff EADS)
À la suite de ce quadruple examen, le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Dès lors, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent, en ce qu'ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 qui en sont inséparables.
Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016
À la différence de l'affaire jugée le 18 mars 2015, les sanctions pécuniaires applicables en cas de délit d'initié et de manquement d'initié commis par une personne physique étaient donc identiquement fixées à 1,5 million d'euros. Toutefois, le juge pénal pouvait également condamner la personne physique auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, ce même juge pouvait, lorsque l'auteur des faits était une personne morale, prononcer sa dissolution et une amende cinq fois supérieure. Appliquant les critères fixés par sa jurisprudence issue de sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le délit d'initié et le manquement d'initié devaient ainsi être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du CMF dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.
02:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : cumul des sanctions fiscales et pénales .qpc du 14 janvier 2016 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Cher Maître,
Il y a une petite erreur ( inversion ) entre l'article 50 de la Charte et l'article 4 du Protocole n°7
La réserve ne porte que sur ce dernier, et a clairement été balayée par la Chambre Criminelle en avril dernier
Écrit par : Pascal | 24 janvier 2016
Répondre à ce commentairetres intéressant mais ce n'est pas au juge de se soumettre à l'avis de l'administration.
c'est à celle ci ,si elle décide de porter plainte pour fraude fiscale de suspendre la mise en recouvrement des pénalités et d'attendre la décision du juge judiciaire
c'est l'applixation du principe de la reconnaissance de la primauté de la Justice sur les administrations
Écrit par : Peter Jans | 09 février 2016
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