06.01.2012

ISF et domicile fiscal

antoine.jpgInstruction du 23 décembre 2011  7 S-6-11

 

 

En matière d’ISF, le domicile fiscal est défini comme en matière d’impôt sur le revenu

 

 

 

 

 

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08.12.2011

Domicile fiscal : le retour au basic

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal : le retour au basic

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

'Une consommation  d’électricité et de téléphone excédant de manière importante celles de la résidence à Lauenen est une preuve d’un foyer fiscal en France "

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01.12.2011

Liberté de circulation et imposition forfaitaire: Monaco (suite)

non resident.jpg NOUVELLE JURISPRUDENCE CONFIRMEE

PAR LES POUVOIRS PUBLICS

 

EN 2007, la CAA de Marseille  avait jugé dans deux arrêts définitifs ( lire in fine) que les personnes domiciliées à MONACO n’était pas assujetties à l’article 164 C définissant une assiette forfaire pour les non domiciliés non conventionnés

 

L article 164 C CGI

 

 

La motivation était fondée sur la notion de discrimination arbitraire dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux;les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux désormais réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

 

UE Les libertés fondamentales de l'Europe  

 

Le conseil d’état vient d’infirmer cette jurisprudence en

confirmant l'application de l'imposition forfaitaire


 

 Conseil d'États, 28/07/2011, 322672, 

 

 

Le Conseil d’État annule un arrêt de la CAA Marseille n° 06MA00613 du 30 septembre 2008 sur l’application de l’article 164 C avec MONACO et confirme que les résidents de Monaco restent soumis à l’article 164 C du CGI  qui ne constitue donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux  puisque cette imposition  est antérieure au 31 décembre 1993 ,date d’application de la liberté totale de circulation des capitaux

 

 

Articles sur la liberté de circulation des capitaux  du traité de Lisbonne

 

 

 l’article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ;

 

dès lors que les dispositions de l’article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l’ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que cette restriction à des investissements directs en provenance d’un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n’entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d’application du paragraphe 1 de l’article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

 La jurisprudence de la CAA de Marseille rendue en 2007

 

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671 

Résidence fiscale des personnes physiques

 

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg  

 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf  .Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de  convention modéle OCDE

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

MàJ 02.2011 

Résidence fiscal d’un coopérant au MALI   

C.A.A. Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 08PA03660 

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30.11.2011

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

deux cabanes.jpg Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

Comment un couple marié peut etablir deux déclarations fiscales dinstinctes :une pour l'epouse en france ,une autre pour le mari à l'etranger ?

 

A LIRE

 

Des nouvelles du domicile fiscal

A propos de quelques décisions de conseil d’Etat

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08.11.2011

Domicile fiscal : un débat contradictoire obligatoire

domicile fiscale.jpgDomicile fiscal ; un débat contradictoire obligatoire 

 

 La détermination du domicile fiscal doit être faite d’une manière contradictoire 

 Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles  

 

L’administration fiscale doit donc  engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de contribuables se déclarant non-résidents afin notamment d’établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l’existence éventuelle de revenus imposables en Franceet devant être déclarés à ce titre. 

 

Conseil d'État,  18/07/2011, 336257

 conclusions Mme Delphine Hedary 

La documentation administrative

 

CGI, art. 4 A). et 4 B CGI

LE PRECIS DE FISCALITE 
  
 

Instruction  du 26 juillet 1977 
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France    BODGI 5 B 24 77  

 

ATTENTION les critères  de droit fiscal interne  du domicile prévus par l’article 4B du CGI sont ALTERNATIFS  au choix de l’administration SAUF en ce qui concerne le foyer fiscal qui doit être analysé avant celui du foyer principal 

01.11.2011

L’imposition internationale des stocks options

stock options.jpgL’imposition internationale des stocks options :

une leçon  de droit fiscal 

L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises  n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A  quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu  de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur  la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain.  Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.

LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011

 

les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou  dans l'etat de leur origine ?

L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

 

Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général

La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité.  La technique n’étant que des modalités d’application .

 

 La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques  dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous

Rapport sur les prélèvements obligatoires  LdF2011

 

Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié

5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009

 

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31.10.2011

Expatrié: la meilleure localisation.....

paradis.jpgHSBC Bank International a réalisé une étude  auprès de 3.385 expatriés de plus de 100 pays, analysant tous les aspects de la vie à l'étranger, des questions financières à la qualité de vie en passant par les avantages économiques de l'expatriation et l'éducation des enfants à l'étranger.

 

 

 

Expat Explorer HSBC 2011

 

Le site HSBC pour expatriés  

 

les tribunes EFI sur les non residents

 

 

Mais n’oubliez pas la Douce France cliquer

 

 

Nos conclusions de cette année indiquent que la Thaïlande est la meilleure destination pour vivre une expatriation, à la fois en termes de classement général et de critères tels que la simplicité de gestion des questions de santé, les possibilités de logement ou encore l'environnement de travail. L'année dernière, cette destination se classait comme un lieu de retraite idéal, aussi il est intéressant de constater le développement de ce pays en termes d'attrait économique", a commenté Lisa Wood, directrice marketing de HSBC Bank International.

 
Par ailleurs, "malgré les incertitudes économiques de 2010, les expatriés restent plutôt optimistes sur les perspectives économiques de leur pays de résidence. Toutefois, seuls 64% d'entre eux ont l'intention de rester dans leur pays actuel, contre 87% en 2010".

"En termes d'avantages économiques de l'expatriation, 63% déclarent avoir vu leur revenu disponible augmenter depuis leur changement de pays, contre 56% en 2010. La barrière des langues semble être moins gênante pour les expatriés, puisque seuls 27% d'entre eux l'évoquent comme un problème contre 30% en 2010. Les expatriés semblent moins soucieux de la solitude ou de l'éloignement avec leurs proches en 2011, puisque ce facteur n'est évoqué que par 31% des sondés contre 34% en 2010."

 

05.10.2011

O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

grands arrets.jpgL’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011

Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire. 

Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura  alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.

Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts

les tribunes d'olivier Fouquet

LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES

par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française  s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.

Des tribunes EFI sur 155 A

lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous 

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26.08.2011

Revenus fonciers: nouvelles règles

94b365e5d368958ee0e32c1795372f5d.jpgNouveau : déductibilité des intérêts substitutifs

 

Les frais  financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..

 

Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants   

Conseil d'État,  01/02/2012, 336469

le diable est dans les détails !

INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07

Jurisprudence

La  réforme  de  l’impôt  sur  le  revenu  prévue  par  l’article  76  de  la  loi  de  finances  pour  2006 (loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.

Pour tenir compte des  modifications  apportées  au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusquà présent de labattement de 20 %, font lobjet d’aménagements à compter  de  l’imposition  des  revenus  de  l’an 2006. 

 L'architecture  générale  de  cett catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant el, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.

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