10 avril 2011

Arrêt golfarb: ou l’ indépendance des procédures fiscales et pénales

rediffusion                        

    justice1.jpgArrêt golfarb: ou l’ indépendance
des procédures fiscales et pénales

 

Nous nous rappelons de l’arrêt du conseil d état goldfarb qui avait décidé qu’ une opération de défiscalisation  n’était pas nécessairement constitutive d’abus de droit

 

 

 

Or malgré cet arrêt favorable au contribuable, l’administration avait décidé de continuer les poursuites devant la juridiction correctionnelle sur l'application du principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales  ou le principe de  la plénitude de juridiction du juge répressif .

 

Le tribunal correctionnel et la cour d’appel avaient la aussi donne raison au contribuable.

 

La cour de cassation vient de confirmer la relaxe  fiscale tout en  rappelant l’indépendance de la procédure fiscale et pénale

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12 mars 2011

Une plus value reportée via Malte et le Luxembourg n'est pas un abus de droit SI

heureux.jpgUn apport cession via Malte et Luxembourg  n’est pas un abus de droit SI .....

Un apport de fonds suivi d’une cession est il.un abus de droit ..

 

Dans cette affaire, l’apparence d’évasion fiscale internationale n’a pas empêché le conseil d’état de rester dans sa rigueur juridique en l’espèce favorable au contribuable.

 

Tribune sur l'abus de droit

 

Le Principe

 

"le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; qu'il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ";

 

La situation de fait

 

M. A, président-directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), qui avait pris antérieurement avec son fils le contrôle de la société holding luxembourgeoise PWL Participations, a échangé, le 26 août 1998, 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts ;

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16:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 décembre 2010

ISF et abus de droit :l'usufruit abusif

disciplien.jpgISF et abus de droit :l'usufruit abusif

 

 

ISF et la holding abusive 

Trois avis du comité de l'abus de droit sur l'ISF  

UK l' »usufruct deed abusive”

Les liquidités excessives d’une holding sont elles des actifs professionnels exonérés ?


les tribunes sur l'abus de droit

Une contribuable avait imaginé d’apporter l’usufruit de plusieurs biens immobiliers à une EURL CORINNE dont elle était la gérant et l unique associée  et qui avait une activité de camping sur la cote d’azur

 

Cette contribuable ingénieuse estimait que les usufruits de ces immeubles inscrits au bilan de son EURL à activité commerciale lui aurait permis d’échapper à notre ISF national sur ces immeubles dont elle se réservait en partie voire totalement la jouissance.

 

Mal lui en a pris

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12:51 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition du patrimoine, ISF | Tags : isf et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 octobre 2010

Un apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ?

thumb_CANARD1.jpgUn apport de fonds suivi d’une cession est il un abus de droit ?

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

Confirmant son analyse, le conseil maintient  la position d’abus de droit dans la situation suivante :

 

Cette affaire concerne, non pas un apport de titres, mais  l’apport d’une entreprise individuelle à une société Optique Four , apport dont les plus values ont été placées  en report dans le cadre de l’article 151 octies  I du code général des impôts mais les liquidités dégagées à la suite de la cession du fonds ont été distribuées sous forme de diminution de capital  (sic )

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Un apport de titres suivi d'une revente est il un abus de droit ?

  disciplien.jpgDans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

ATTENTION cette situation concernait le droit optionnel de reporter l'imposition des plus values d'apport .Qu'en sera t il dans la situation du sursis obligatoire d'imposition avant la réforme de l'abus de droit ? ( cf aff 2004-64 13 L-2-05 n° 67 du 13 avril 2005)

 

Dans deux arrêts, le conseil d'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant

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01:18 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : conseil d'État, 08102010, 313139, 301934 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 septembre 2010

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

arret droit fiscal.jpgUn retour au passé:

 une cession massive est elle un abus ???

 

les tribunes sur l'abus de droit

 

les tribunes sur les valeurs mobilières

 

 

L’intelligence financière n’est pas un abus

 

 

 

 Pour imprimer la totalité de la tribune avec ses liens  internet cliquer

 

La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer

 

L'opération de cession par la SA  Aluplastic (ancienne ),  de  son activité à une SA Aluplastic (nouvelle)  suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue  t il  une liquidation  de la société Aluplastic ( ancienne)  soumise au contrôle de l’abus de droit ?

 

En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?

 

Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes  (cliquer)

Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante et que  l'administration n'est que parcimonieusement et  temporairement consentante

 

En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...

 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

 

Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

 

 

Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de  titres  pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau »  notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.

 

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05 août 2010

Le meublé artificiel

 disciplien.jpg Une operation  à objet purement fiscal peut etre un abus de droit

 

Cette affaire ressemble aux nombreux abus de droit jugés dans le cadre des deficits fonciers abusifs

 

Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé.

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

 

Conseil d’ÉtAT  N° 315940 14 avril 2010

 

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

 

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,  28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ;

 

 M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;

 

 

Le conseil a confirmé la position de l’administration car celle-ci  établissait

 

- Le  caractère fictif de la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN,

 

-Et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;

 

 Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;

 

 

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme est rejeté.

 

 

 

 

 

 

19 avril 2010

UE Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes

 CURIAE.jpg 

UE: Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes
serait  il autorisé grâce à la liberté d’établissement ?
 

pour imprimer la tribune cliquer

Une réglementation telle que celle de l’article 26 du CIR de Belgique  qui interdit un avantage anormal ou bénévole à des sociétés résidents ou non ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et prévenir l’évasion fiscale.

Une telle réglementation aboutit certes à une restriction de la liberté d’établissement garantie par les dispositions combinées des articles 43 CE et 48 CE.

Néanmoins, une telle réglementation est justifiée par les motifs de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et de prévention de l’évasion fiscale.

CJUE  21 janvier 2010 C‑311/08, Société de Gestion Industrielle SA (SGI)
/ État belge

Conclusions de Mme Kokottt – affaire c-311/08 SGI

Une opération par laquelle une société consent des avantages anormaux ou bénévoles à une société à l’égard de laquelle elle se trouve dans des liens d'interdépendance peut influencer la base d’imposition des sociétés intéressées.

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17 mars 2010

UK l'usufruct deed abusif

disciplien.jpgUK une cession d’usufruit abusive

 

 

Je mets en ligne l’arrêt de la cour de paris utilisant la notion de » montage utilisé dans l'unique but de bénéfice d’un avantage fiscal dans le cadre de cession temporaire d’usufruit entre société étrangère pour bénéficier du remboursement de l’avoir fiscal

 

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE

DE L'ABUS DE DROIT par O FOUQUET

 

 

Cour Administrative d’Appel de Paris 15 janvier 2010 N° 07PA03119

14 B-3-02 N° 111 du 26 juin 2002 :

Transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française à des personnes non résidentes en France en application d'une convention fiscale. Délais de reprise dont peut se prévaloir l'administration.

 

 

 

 

Par une convention dénommée Usufruct deed and purchase agreement conclue avec la société de droit américain NCH Corporation le 31 mai 1991, la société Panmure Gordon Parkers, devenue NATIONSBANK EUROPE, établie au Royaume-Uni, a acquis pour une durée de cinq ans l’usufruit de 25 920 actions préférentielles de classe A de la filiale française de la société américaine, la société anonyme NCH International

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01 février 2010

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

efi avec michaud.jpg
 

 Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans

 

Les tribunes sur l'abus de droit fiscal

 pour imprimer cliquer

Quelques exemples d'avis du
Comité des abus de droit fiscal

 

Avis défavorable

 

Affaire n° 2008-01 (société suisse)

 

M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.

Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..

M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.

D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….

Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….

A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.

 

L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.

 

Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.

Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.

Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.

 

En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.

Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.

Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Avis favorables (société tunisienne)

Affaire n° 2006-14

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.

 

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

 

 

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2006-15 (société tunisienne)

 

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

01 janvier 2010

O FOUQUET NOUS EXPLIQUE AXA ET GOLDFARB

 

 

CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

 

 

 

LA TRIBUNE AXA ET GOLDFARB

 

 

 

 

 

LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

 

 

pour imprimer avec ses liens et diffuser librement cette tribune cliquer     

 

 

Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit
et non celle du scribe.

 

 

 

 

Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs mensuels de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

 

Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

 

Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

 

Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

 

Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

 

Sur l’application de l’abus de droit,

 

 Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

 

Sur l’application de la fraude à la loi

 

Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

Cette formulation étant celle qui a été votée par le législateur  dans le cadre du nouvel article L64 du LPF. 

 

 

Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

 

La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

 

'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

 

Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

 

En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe. 

 

 

Question de P.Michaud Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un très grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

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12:18 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : o fouquet sur les arrets axa et goldfarb | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 octobre 2009

L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

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 rediffusion

 

Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama  qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!

 

Ce qui  devait arriver est arrivé;

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit

 

 

AXA et GOLDFARB

 

Jurisprudences similaires

 

CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal

 

CE 18 Février 2004 n°247729  Aff. Pléiade 

 

 

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

 

LES FAITS

 

la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées

La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;

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05 octobre 2009

L’intelligence financière n’est pas un abus

anges.jpgL’intelligence financière n’est pas un abus

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

 

 M. A a créé avec la SA Sylvator, dont il était le dirigeant, une société en participation (SEP) dénommée Sylvator-Bouthillon, pour une durée de neuf mois à compter du 31 mars 1987, en vue d’exercer tous les droits détenus par la SA Sylvator pour l’exploitation en location-gérance de deux fonds de commerce ;

 

Les mêmes associés ont créé une autre SEP ayant la même dénomination et le même objet, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1988, par un second contrat en date du 28 avril 1988 ;

 

ces contrats confiaient la gérance des SEP à la SA Sylvator et prévoyaient la dissolution de plein droit des sociétés respectivement les 31 décembre 1987 et 9 janvier 1989 

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 290971  Aff Sylvator-Bouthillon

 

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 1990, l’administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et réintégré, après l’avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dans les revenus de M. A, les déficits des SEP qu’il avait déduits au titre des années 1987 et 1988 ; 

 

La position de l’administration

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06:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : conseil d’État 31 juillet 2009 n° 290971 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2009

Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"

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 L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers  la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale. 

 

 Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple  de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif  ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..

 

Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal 

 

La réglementation des sanctions fiscales

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

Arrêt similaire

 

 Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358 
CAISSE INTERFEDERALE
DE CREDIT MUTUEL

 

 

Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805  
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING

 

Article 1729 CGI 

 

CAA NANTES 2 MAI 2006

 

 

La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;

En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216  (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;

A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;

 

 

la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002 

 

Sur l’abus de droit :

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06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 septembre 2009

Un abandon de créance peut il être une cession de fonds de commerce ?

disciplien.jpg L'abus de droit implicite

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

Un abandon de créance peut il devenir une cession de fonds de commerce ?

 

Un des moyens souvent soulevé est de faire juger que l’administration a commis un erreur de droit en n’utilisant pas la procédure, protectrice pour le  contribuable, de l’abus de droit visé à l’article L64 LPF (applicable en 1995) et en conséquence de faire annuler une procédure de redressement sur le motif de l'existence d'un abus de droit implicite.

 

Sur la forme, la longue procédure engagée - sans succès- par la société Forocéan en est un exemple

 

Sur le fond, il convient de faire attention à ce qu’un abandon de créance peut, dans certaines situations, être considéré comme une acquisition de fonds de commerce imposable à l'époque à un droit d'enregistrement de 16.9%

 

 

Cour de cassation ch. Com. 16 décembre 2008 N° 08-11419

 

 

Cour d’appel de Toulouse 19 novembre 2007 N° 06/05321

 

 

  • Un arrêt récent de tendance similaire

 

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée

 

  • S’agit-il d'un début de revirement de la jurisprudence Beauvallet ?

 

L'arrêt "historique " Beauvallet de 1984

 

Notion de création d'une personne morale nouvelle DB4H621  (mise à jour en 1997 !)

 

(la documentation officielle de base de l'administration française s'est arrêtée en 2001...au profir de...)

 

 

  

LES FAITS

 

Détentrice depuis 1993 de 20% du capital de la société Maugis qui exploitait à La Teste de Buch un supermarché sous l’enseigne Intermarché, la société Forocéan, qui exerçait la même activité sous la même enseigne dans la même commune a acquis, au mois de décembre 1995, 79% du capital de sa filiale en difficulté pour un franc symbolique.

 

Elle a parallèlement consenti en 1995 et 1997 des abandons de créances à la société Maugis qui a cessé son activité au mois de mars 1996.

 

A l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société Forocéan, l’administration fiscale a considéré qu’il y avait ainsi eu mutation du fonds de commerce détenu par la société Maugis au profit de la société Forocéan à qui elle a notifié le 14 septembre 1998 un redressement de droits d’enregistrement calculés sur le montant des abandons de créance considérés comme prix de l’acquisition, qu’elle a mis en recouvrement le 24 mars 2000.

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