06 septembre 2010

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

arret droit fiscal.jpgUn retour au passé:

 une cession massive est elle un abus ???

 

les tribunes sur l'abus de droit

 

les tribunes sur les valeurs mobilières

 

 

L’intelligence financière n’est pas un abus

 

 

 

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La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer

 

L'opération de cession par la SA  Aluplastic (ancienne ),  de  son activité à une SA Aluplastic (nouvelle)  suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue  t il  une liquidation  de la société Aluplastic ( ancienne)  soumise au contrôle de l’abus de droit ?

 

En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?

 

Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes  (cliquer)

Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante et que  l'administration n'est que parcimonieusement et  temporairement consentante

 

En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...

 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

 

Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

 

 

Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de  titres  pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau »  notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.

 


 

 

La  jurisprudence des  deux hautes juridictions civile et administrative avait  rejeté la position de l’administration en jugeant que la cession, même intégrale, de   parts d’une société est sans incidence sur la détermination du résultat fiscal de cette dernière   et n’entraîne que l’application, le cas échéant, au regard de l’associé cédant, des dispositions   propres aux cessions de valeurs mobilières.

 

La totalité de la jurisprudence est citée dans
la tribune écrite à imprimer

 

Position de l’administration

 

Tirant les conséquences de l'évolution de la jurisprudence dans ces deux domaines, l'administration avait  décidé d'abandonner sa doctrine antérieure

 

La cession massive de droits sociaux accompagnée ou suivie de modifications statutaires autres que le changement d'objet social n'entraîne aucune conséquence en matière d'impôt sur les sociétés.

 

Il en va, bien entendu, différemment si, conformément à la jurisprudence, les transformations sont telles qu'elles entraînent, sur le plan juridique, création d'un être moral nouveau. Dans ce cas, en effet, il y a disparition de la société ancienne et création d'une société nouvelle.

 

Instruction du  10 mars 1986, 4 A-5-86

 

 

Documentation  administrative . 4 A-6123, 9 mars 2001

 

 

La cession massive des parts ou actions d'une société n'entraîne pas en elle-même de conséquences particulières au regard de l'impôt sur les sociétés dû par cette société, même si elle est suivie à court terme de l'absorption de la société dont les titres sont cédés.


Rép. Bokanowski : Sén. 24 août 1989 p. 1317 n° 3484.

 

En cas d’opérations de fusion rapide, l'administration fiscale a une position réservée au regard de la déductibilité des frais financiers supportés pour l'acquisition des titres,

 

Instruction  3-8-2000, 4 I-2-00 lire § 17

 

 

Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis ces jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante

 

En fait le tigre attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplastic

 

La cession par une société A de l’activité à une société B tierce suivi de la vente des actions de la société  A constitue  elle pas une dissolution de la société A soumise au contrôle de l’abus de droit ?

 

Cette modalité d’organisation d’un patrimoine est souvent utilisée dans le cadre de la vente de société « coquille » dont l’actif est composé de trésorerie

 

Le conseil  refusant la position de l’administration
a répondu par la négative

 

Sur l’interprétation de l’article L 64 LPF

« Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit, au sens des dispositions de l’article 64, lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve, en réalité, pas modifiée par cet acte »

 

 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

 

Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

 

Les faits

 

 

 la SARL Aluplastic, qui avait pour activité la fabrication, l’achat et la vente de menuiseries et stores à base d’aluminium, était détenue à parts égales par MM. Didier et Patrick A ; qu’après sa transformation en société anonyme le 10 décembre 1997, elle a cédé à une nouvelle société anonyme également dénommée Aluplastic, créée le 23 décembre 1997 par MM. A, son fonds de commerce et son matériel le 27 décembre 1997 puis son stock le 30 décembre 1997, ne conservant plus que des liquidités et un important portefeuille de valeurs mobilières de placement ;

 

 Les associés ont cédé le 30 décembre 1997 la totalité des titres de l’ancienne SA Aluplastic à la SA Borde Protection moyennant le prix de 35 000 000 francs réglé en deux versements intervenus respectivement au jour de la cession et le 27 juillet 1998 ;

 Le 31 décembre 1997, l’ancienne SA Aluplastic a changé son objet social, son siège et sa dénomination pour devenir la SA Finalu ;

 

M. A a déclaré des plus-values de cession de valeurs mobilières pour un montant de 14 741 716 francs, qui ont été imposées au taux de 16 % au titre de l’année 1997 ;

 

la position de l’administration

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la nouvelle SA Aluplastic et d’un examen contradictoire de la situation fiscale d’ensemble de M. et Mme A, l’administration a estimé, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit, que la cession de l’activité industrielle puis des titres de l’ancienne société Aluplastic s’inscrivait dans un montage à but exclusivement fiscal destiné à dissimuler la dissolution de cette société avec création d’un être moral nouveau, la SA Finalu, et que les sommes qui avaient été déclarées comme plus-values de cession de valeurs mobilières pour bénéficier du taux forfaitaire présentaient le caractère de boni de liquidation imposable au taux progressif ;

 

si l’administration n’a pas taxé la somme perçue en décembre 1997 couverte par la prescription, elle a imposé au taux progressif le versement intervenu le 27 juillet 1998 qu’elle a regardé comme constituant le terme des opérations de liquidation ; en outre, M. A a été imposé au titre de cette même année 1998 à raison de frais d’études pris en charge par la nouvelle SA Aluplastic et qui ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement de l’article 109-1 2° du code général des impôts ;

 

 M. et Mme A ont contesté les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été ainsi assujettis au titre de 1998 et ont réclamé à titre subsidiaire la restitution de l’impôt acquitté au titre de 1997 sur les plus-values déclarées ; ’ils demandent l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rejetant l’ensemble de leurs conclusions ;

 

 

La position du conseil

 

 

en jugeant que la création de la nouvelle SA Aluplastic pour reprendre les moyens de production industrielle de l’ancienne SA Aluplastic puis la cession des actions de cette dernière société procédaient d’un montage mis en place par MM. Patrick et Didier A en vue de dissimuler la liquidation de l’ancienne SA Aluplastic dans le seul but de limiter leurs charges fiscales et en regardant, par suite, le prix de cession de ces valeurs mobilières comme un boni de liquidation imposable non pas au taux de 16 % prévu par l’article 160 du code général des impôts alors en vigueur mais au taux progressif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors que le transfert du capital de l’ancienne SA Aluplastic à la SA Borde Protection ne peut être regardé, même s’il a été suivi d’une modification de la dénomination, du siège et de l’objet social de la société, comme ayant donné lieu à la création d’un être moral nouveau et que, si le 5° de l’article 221 du code général des impôts prévoit que le changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise , le changement d’activité et d’objet social qu’a connu l’ancienne SA Aluplastic, s’il justifiait l’imposition immédiate des bénéfices, n’entraînait pas la dissolution avec liquidation de la société ;

 

 

 

le transfert du fonds de commerce, des moyens de production industrielle et du stock de l’ancienne SA Aluplastic à la nouvelle SA Aluplastic et la cession des titres de l’ancienne SA Aluplastic à la SA Borde Protection ne constituent pas les éléments d’un montage ayant un but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 précité

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : L’arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d’appel de Douai et le jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

 

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Écrit par : MAJ | 10 décembre 2013

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