05 juin 2018

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

02 juin 2018

Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006

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 tell.jpg A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   

L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.

Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.

ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).

Rapport  de BERNE sur la conclusion d’un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions

La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande. 

La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 

CAA de  LYON, 2ème chambre  22/05/2018, 16LY04475,  SAS Foncière Deluc

Sur la bénéficiaire effectif

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus

Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)

 

 

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02:16 Publié dans Abus de droit :JP, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juin 2018

Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)

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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.

Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.

La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 

CAA LYON, 2ème chambre -  22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS 

La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15) 

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.

B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 

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11 mai 2018

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)

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Sur le droit de requalifier une opération sans utiliser l’abus de droit 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit 

Note P Michaud la portée pratique de cet arrêt est considérable : autant la procédure d’abus de droit – peu utilisée -44 affaire en 2017 lire le rapport - est très contrôlée hiérarchiquement autant la PRC est celle de droit commun ; de nombreux prêts non remboursés risquent dont d’être requalifiés en donations déguisées, revenus distribués ou distributions occultes et ce grâce au flair de nos robots fiscaux qui des 2018 vont initiés au moins 20% des contrôles externes

L’abus de droit rampant , ou implicite expression de notre ami J TUROT ,est un vice de procédure soulevé par un contribuable dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire (PRC) dans laquelle l’administration utilise les principes permettant de définir un abus de droit c'est-à-dire soit une dissimulation ou une fictivité soit une opération contraire à la l’esprit du législateur mais en omettant de prévenir le contribuable qu’il a la possibilité de saisir le comité des abus de droit fiscal 

L’abus de droit inutile est une procédure d’abus de droit utilisée par l’administration alors que de par la loi elle avait le droit d’atteindre le même objectif en utilisant une procédure moins coercitive -mais peut être moins protectrice -telle que l’acte anormale de gestion ou tout simplement la PRC (procédure de rectification contradictoire) de droit commun Cette procédure rarement utilisée peut avoir des conséquences budgétaires  lorsque la procédure d’abus de droit est annulée par le conseil d’état car la totalité de la procédure est alors TOTALEMENT annulée

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile 

Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de Cassation confirme une requalification d'un prêt en donation  et CE SANS UTILISER LA PROCEDURE D ABUS DE DROIT et semble donner un coup d'arrêt à l'abus de droit rampant en matière de droits d'enregistrement.  

Le contribuable avait demandé à la cour de cassation d’annuler la décision de la cour d’appel alors que selon eux  l'administration qui, même de façon implicite, reproche au contribuable un abus de droit fiscal doit mettre en oeuvre la procédure de rectification prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;  en se fondant, pour juger que la procédure de droit commun était applicable à la rectification tendant à soumettre aux droits de mutation entre vifs les sommes empruntées par M. X... à sa grand-mère, sur la seule circonstance que l'administration fiscale n'avait pas fait valoir que le prêt était initialement frauduleux, mais seulement qu'il s'était transformé en donation indirecte en raison de l'absence de remboursement, ce qui ne permettait pas d'exclure que l'administration ait implicitement reproché à M. X..., auquel elle a appliqué une majoration de 40 % en faisant état de sa volonté manifeste de se soustraire à ses obligations fiscales, d'avoir commis un abus de droit 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-26.690, Inédit 

La réponse de la cour 

La procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis ;  

Par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le prêt litigieux n'a pas été remboursé, selon les termes de la convention initiale, au 1er décembre 2006, et qu'aucun versement n'a été effectué durant les sept années suivant la prorogation de cette convention ;

il relève que les sommes prévues avaient été remises de manière effective et étaient destinées à procurer à M. X... une trésorerie pour la réalisation de projets non identifiés ; qu'il ajoute que l'administration fiscale a tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'échéance des remboursements pour fonder sa procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; , retenant que les parties n'étaient ainsi animées d'aucune volonté de dissimulation au jour de la signature de la convention, il en déduit qu'elles avaient entendu substituer une donation au contrat de prêt conclu ;

par ces motifs, dont il résultait qu'en se bornant à requalifier la convention de prêt en tenant compte de la commune intention des parties, révélée par les conditions de son exécution, l'administration fiscale ne s'était pas placée sur le terrain de l'abus de droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Lire aussi

Dans un sens similaire

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06/10/2010, 299986

"Les dispositions de l abus de droit ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie,
lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ";

 

Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)

En l’espèce, Les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux

08:28 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Abus de droit :JP, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2018

Requalification d’une plus value en BNC ( CE 2 MAI 2018 )

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Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat était confronté à la requalification d'une plus-value en BNC aux motifs que la plus-value litigieuse correspondait, selon l'administration, à la rémunération d'une activité d'intermédiation destinée à favoriser la cession des actions détenues par une première société au profit d'une seconde. 

La société La compagnie du vent (LCV) a été créée en 1989 à l'initiative de M.A..., avec pour activité la production d'énergie électrique d'origine essentiellement éolienne. En 2007, M. A...détenait 79 996 des 160 000 actions de cette société non cotée, qu'il dirigeait. Il a exercé le 29 octobre 2007 l'option d'achat de 80 000 actions de cette société qui lui avait été consentie par l'actionnaire majoritaire, la société de droit espagnol Acciona Energia. Ces actions lui ont été transférées le 29 novembre 2007, au moment où il s'est acquitté de leur prix, et ont été revendues le même jour à la société de droit espagnol Castelnou Energia.

Estimant que la plus-value résultant de cette cession devait être regardée comme la contrepartie d'une activité d'intermédiation déployée à titre personnel par le contribuable, ayant permis d'accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition de la plus-value déclarée sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2007 et établi une imposition supplémentaire sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts.  

Pour écarter cette qualification, le Conseil d'Etat se fonde notamment successivement sur l'absence d'obligation de revente incombant à l'intermédiaire, sur le risque supporté par celui-ci (compte tenu de la garantie de passif qu'il avait souscrite) et sur le délai durant lequel le contribuable était débiteur du prix de cession sans avoir la certitude de revendre les titres à la seconde société.  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018,   

lire aussi

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 300456

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15:31 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 avril 2018

Abus de droit les 2 SNC abusives de BNP PARIS BAS (CAA Versailles 29.03.08)

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Par un arrêt en date du 29 mars 2018, la CAA de Versailles confirme la qualification d'abus de droit s'agissant d'une opération complexe articulée autour de la constitution de deux sociétés de personnes.

"Promesses d'achats et de ventes croisées autour de la clôture de l'exercice d'une société de personnes pour reporter l'imposition des bénéfices correspondant à l'exercice suivant"

L’administration a remis  en cause le montage complexe ayant permis, selon les modalités décrites aux points 9 à 13, l'association artificielle de sociétés en nom collectif appartenant au groupe BNP Paribas et d'investisseurs extérieurs  

sous l'apparence de la réalisation d'opérations indépendantes de placements spéculatifs sur les marchés à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de deux SNC poursuivant des objectifs propres, la SAS Financière des Italiens a conçu un montage complexe dont les deux composantes symétriques consistaient en des placements aux objectifs contraires, les résultats escomptés devant nécessairement se compenser l'un l'autre dans le cadre d'une opération d'ensemble globalement équilibrée sur le plan financier, dépourvue de risque réel au plan économique quelles que soient les évolutions de marché, ne générant qu'un gain financier faible au regard des sommes investies, mais garantissant dans toutes les hypothèses une atténuation de sa charge fiscale ; que l'intérêt poursuivi par la SAS Financière des Italiens consistait à faire en sorte de pouvoir déduire de ses résultats les déficits de la SNC dont le résultat était déficitaire et de soustraire pour l'essentiel les bénéfices de l'autre SNC, d'un montant sensiblement équivalent, à une imposition effective immédiate  

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2018, 15VE04032, Inédit au recueil Lebon 

En substance, la structure regardée comme abusive était articulée autour de deux niveaux: 

- d'une part, la constitution de deux SNC par une même entité appartenant au groupe d'intégration fiscale dont la tête de groupe était la société BNP PARIBAS, chacune des SNC participant à des opérations financières complexes garantissant au total un bénéfice limité et permettant la compensation du bénéfice de l'une avec, corrélativement, le déficit de l'autre  

- d'autre part, la conclusion de promesses d'achat et de vente croisées portant sur les titres des deux SNC avec un investisseur extérieur et dont la période d'exercice permettait:

  • l'imposition du bénéfice constaté à la clôture de l'exercice de l'une des deux SNC entre les mains de l'investisseur extérieur (celui-ci n'étant pas effectivement imposé au titre de ce bénéfice au moyen de la combinaison de la jurisprudence Quéméner avec l'imposition de cette quote-part), compte tenu des stipulations statutaires de la SNC ; et
  • la prise en compte du déficit constaté à la clôture de l'exercice de l'autre SNC entre les mains de la société associée membre du groupe fiscal de la société BNP PARIBAS. 
  • § 15 le service était fondé à mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et, en écartant comme lui étant inopposable la participation, selon les modalités exposées ci-dessus, de la société SNC Oddo Contrepartie dans la SNC Financière des Italiens, à imputer à la SAS Optichamps la totalité du bénéfice réalisé par cette SNC au titre de son exercice clos en 2007 ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement 

On relèvera en outre l'intéressante argumentation proposée s'agissant de la validité de l'avis de mise en recouvrement, la requérante se prévalant de la documentation administrative commentant les dispositions légales régissant les mentions devant être portées sur l'avis de mise en recouvrement. La CAA écarte cette argumentation aux motifs que ces prescriptions s'imposaient aux services en charge de l'établissement des avis de mise en recouvrement, qu'elles n'ont pas été appliquées par le contribuable lui-même ni même susceptible d'influencer le comportement de celui-ci au regard de ses obligations fiscales :* 

Sur la pénalité de 80%

qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur les pénalités pour abus de droit mises à sa charge était insuffisante 
et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ces majorations, à en demander la décharge

 

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10:04 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 avril 2018

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018

abus de droit et sursis d'imposition,abus de droit fiscal affaire,13 l-4-12 n° 55 du 21 mai 2012

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Abus de droit :

Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou  une plus value  et ou bien des salaires?
 

AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018

Confirmation de l’abus de droit MAIS  2 dégrèvements pour vice de forme

Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

 Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.

Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique. 

Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

L’affaire De Wendel en correctionnelle 

Pour aller plus loin dans la compréhension du financement 

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit

 

 

I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;

 II/2 décharges pour vice de forme

aff Wendel et abus de droit l'arrêt  CAA  Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge  pour violation du L.76 B du LPF

Article L76 B du LPF

BOFIP du 4 octobre 2017
Garanties accordées en vue de permettre au contribuable de discuter les propositions de rectification

 

La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque 

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ces affaires font aussi  l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante 

Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)

 

  le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16) 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

HISTORIQUE

La comité des abus de droit avait  analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables  concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez) 

La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)

Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.

Lire la suite

12 avril 2018

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)

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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL  destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???

 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018

K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).

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17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

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rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

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14 novembre 2017

TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??Conc LIBRES de Mme de BARMON

thermoelect.jpgLa Société Thermo Electron Holdings, établie en France avait  souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. Thermo Electron Corporation, unique associée de la société française Thermo Electron Holdings
L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable. 

Article 212 du cgi applicable 

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; 

Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France. 

Le conseil d’état refusant d’entrer dans ce débat  a annulé l’arrêt de la CAA de NANTES  sur des motifs de forme et à renvoyer devant la CAA de NANTES 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21/07/2017, 392908 

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

« Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence.

Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies. 

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Avis CE Section des Finances 31 mars 2009 n°382545 Lire in fine page 8

Au cas d’espèce, les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en matière d’abus de droit et de transfert indirect de bénéfices convergent pour en attribuer le fardeau à l’administration fiscale. Le comité de répression de l’abus de droit n’ayant semblet-il pas été saisi, l’administration conserve la charge de la preuve du caractère abusif du montage et il appartient toujours à l’administration, si elle entend bénéficier d’une présomption de transfert prohibé de bénéfices à l’étranger, d’établir que les conditions d’une transaction s’écartent de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. C’est donc à l’administration qu’il appartiendra selon nous de démontrer que, dans des conditions commerciales normales, le prêt litigieux n’aurait pas été accordé ou l’aurait été pour un montant ou à des taux d’intérêt différents.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

ci dessous  

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31 octobre 2017

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)

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Le conseil d’état déclare le §3 de l’article 119ter ,
 dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 contraire au droit de l'Union

Ce § instituait une clause anti abus de principe 

Article 119 ter ante 2016     Article 119 ter  post 2016 

Les BOFIP     ante 2016   et post 2016

Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
 

RAPPEL
 Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
 

Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner  au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui  interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836

  1. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés. 

D E C I D E :
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Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
 

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13 septembre 2017

Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO

abus de droit.jpgLe conseil d état  vient d’analyser un montage financier de plus en plus classique par les filiales françaises de sociétés américaines, qui utilisent la pratique de la ‘cross the box » ce qui permet à une société mère américaine de déduire de son résultat US les pertes de ses filiales étrangères , assimilées à des succursales –sous la forme de SAS et ce en évitant la remontée des dividendes lourdement imposés aux USA 

Notre ami Adrien nous a fait parvenir une étude sur le privilège fiscal du check the box    Cliquez pour lire et comprendre 

Je ne connais pas la position de l’IRS sur cette pratique mais pour le  moins le  budget de la France  devrait il en subir les conséquences financières ? Le comité des abus de droit, qui n’ a pas été saisi en l’espèce,  a donné plusieurs avis sur ce type de montage  

Une sous capitalisation rétroactivement abusive
CADF/6.03.015 AC n° 02/2015

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/07/2017, 408227, 

Société ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).... ,,La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

sur le but exclusivement fiscal d'une opération,

Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 ; cons. 112 à 118.   

le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société SAS INGRAM MICRO à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l’a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;

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03 juillet 2017

La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17)

Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire  de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa  filiale française

la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)

mise à jour juin 2017

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon

mise a jour Décembre 2016 

la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??

Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises). 

Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Conseil d'État  N° 369316  9ème / 10ème SSR   30 décembre 2015

Conseil d'ÉtatN° 369317  9ème / 10ème SSR  30 décembre 2015 

°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne ' 

2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national 

 

Les conclusions libres  de l avocat general

les conclusions de conclusions de l’avocat général  melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
  

L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.

 

mise à jour février 2015 : alors que ..

cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative  et ce en contradiction du principe - encore existant à  ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites  pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)

La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis 

 

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20 mars 2017

Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ donation-prêt fictif (Cass 8/02/17)

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices. 

Conseil d'État    9ème - 10ème chambres réunies 10 février 2017  N° 387960 

La donation  permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés

Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage  sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil 

Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation. 

Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - - Absence d’Abus de droit, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil . 

Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.

Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.

Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février  l’aff Arlette 
La donation camouflée en prêt
 

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00:43 Publié dans Abus de droit :JP, Donation déguisée, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mars 2017

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017

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Lettre EFI du 20 MARS 2017  (1).pdf 

Le comite des abus de droit vient de rendre un avis didactique sur l’utilisation abusive de 4 conventions fiscales dans le cadre de l’exonération des plus values immobilières réalisées en France

Notamment ; il a recherché la bénéficiaire économique 

Séance du 19 janvier 2017 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf

En effet en raison des stipulations conventionnelles, alors en vigueur, des conventions fiscales entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, le Danemark du 8 février 1957, le Royaume-Uni du 22 mai 1968 et le Liban du 24 juillet 1962, les plus-values réalisées par ces quatre sociétés n’ont subi aucune imposition en France. 

Des  sociétés de chacun de ces états avaient acquis des immeubles en France puis revendu avec un sympathique plus value exonérée  dans le cadre des conventions applicables 

A la suite d’une procédure de visite et de saisie visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans l’appartement appartenant à Mme X et dans un office notarial à Nice, l’administration a établi des liens entre ces quatre sociétés et Mme X, ressortissante italienne résidant à Monaco, gérante et associée de la société française F, radiée du registre du commerce le 18 décembre 2006 et qui exerçait en France une activité de marchand de biens.

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21:26 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |