09 mai 2018

Requalification d’une plus value en BNC ( CE 2 MAI 2018 )

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Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat était confronté à la requalification d'une plus-value en BNC aux motifs que la plus-value litigieuse correspondait, selon l'administration, à la rémunération d'une activité d'intermédiation destinée à favoriser la cession des actions détenues par une première société au profit d'une seconde. 

La société La compagnie du vent (LCV) a été créée en 1989 à l'initiative de M.A..., avec pour activité la production d'énergie électrique d'origine essentiellement éolienne. En 2007, M. A...détenait 79 996 des 160 000 actions de cette société non cotée, qu'il dirigeait. Il a exercé le 29 octobre 2007 l'option d'achat de 80 000 actions de cette société qui lui avait été consentie par l'actionnaire majoritaire, la société de droit espagnol Acciona Energia. Ces actions lui ont été transférées le 29 novembre 2007, au moment où il s'est acquitté de leur prix, et ont été revendues le même jour à la société de droit espagnol Castelnou Energia.

Estimant que la plus-value résultant de cette cession devait être regardée comme la contrepartie d'une activité d'intermédiation déployée à titre personnel par le contribuable, ayant permis d'accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition de la plus-value déclarée sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2007 et établi une imposition supplémentaire sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts.  

Pour écarter cette qualification, le Conseil d'Etat se fonde notamment successivement sur l'absence d'obligation de revente incombant à l'intermédiaire, sur le risque supporté par celui-ci (compte tenu de la garantie de passif qu'il avait souscrite) et sur le délai durant lequel le contribuable était débiteur du prix de cession sans avoir la certitude de revendre les titres à la seconde société.  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018,   

lire aussi

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 300456


  1. Pour faire droit à l'appel du ministre, qui soutenait que la plus-value réalisée sur la vente des 80 000 actions revendues le 29 novembre 2007 par M. A...devait être imposée sur le fondement de l'article précité, la cour a relevé, en premier lieu, que le protocole d'accord du 30 juillet 2007 par lequel la société Acciona Energia avait consenti à M. A...une option d'achat sur les actions de la société LCV qu'elle détenait prévoyait un ajustement de prix égal à 50 % de la plus-value éventuellement réalisée par M. A...en cas de revente de ces actions pour un prix supérieur au prix stipulé, en deuxième lieu, que la somme due par la société Castelnou Energia à M. A...et la somme due par celui-ci à la société Acciona Energia avaient été versées par le biais d'un compte séquestre ouvert au nom de la société Acciona Energia et de M.A..., ce qui avait permis à celui-ci de ne procéder à aucun décaissement, et, enfin, que le requérant avait, quelques jours avant la date du protocole d'accord, engagé un processus de sélection d'un nouvel actionnaire majoritaire et, antérieurement à l'exercice de l'option d'achat, apporté ses 79 995 actions à la société Soper dont il était l'associé unique et qui avait ultérieurement accordé à la société Castelnou Energia une garantie de passif au titre des actions de la société LCV cédées par M.A.... Elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la plus-value réalisée par le requérant correspondait à la rémunération d'une activité d'intermédiation destinée à favoriser la cession des actions détenues par la société Acciona Energia à la société Castelnou Energia et qu'elle devait être imposée comme bénéfice non commercial et non comme gain en capital.

    5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, premièrement,aux termes du protocole d'accord du 20 juillet 2007 complété le 30 juillet suivant, la société cédante Acciona Energia renonçait expressément, dès la signature de cet accord, au pouvoir d'imposer à M. A...la revente des titres sur lesquels elle lui accordait une option d'achat ou de s'opposer à cette revente, que, deuxièmementM.A..., et non la société cédante Acciona Energia, avait accordé à la société Castelnou Energia, par l'intermédiaire de la société Soper dont il était l'unique associé, une garantie de passif sur les titres revendus et endossé ainsi le risque de la garantie des titres cédés, que, troisièmement,le recours à un compte séquestre permettait essentiellement de garantir à la société Acciona Energia le paiement du prix prévu par le protocole majoré de l'ajustement calculé sur la base du prix de revente, et qu'enfin, ce n'est qu'au début du mois d'octobre 2007 que les offres fermes des cinq candidats à la reprise des titres sélectionnés sur appel d'offres ont été déposées et que le 16 novembre 2007 que le rachat des parts par la société Castelnou Energia a été annoncé, alors que, dès la date de la levée de l'option d'achat le 29 octobre 2007, M. A...était débiteur du prix de cession, quelle qu'ait pu être l'issue du processus de sélection du nouvel actionnaire majoritaire. Il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la somme en litige devait être regardée comme la rémunération d'une activité d'intermédiation, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, par suite, commis une erreur de droit. Dès lors, M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 

 

 

 

15:31 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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