14 novembre 2017

TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??Conc LIBRES de Mme de BARMON

thermoelect.jpgLa Société Thermo Electron Holdings, établie en France avait  souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. Thermo Electron Corporation, unique associée de la société française Thermo Electron Holdings
L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable. 

Article 212 du cgi applicable 

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; 

Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France. 

Le conseil d’état refusant d’entrer dans ce débat  a annulé l’arrêt de la CAA de NANTES  sur des motifs de forme et à renvoyer devant la CAA de NANTES 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21/07/2017, 392908 

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

« Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence.

Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies. 

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Avis CE Section des Finances 31 mars 2009 n°382545 Lire in fine page 8

Au cas d’espèce, les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en matière d’abus de droit et de transfert indirect de bénéfices convergent pour en attribuer le fardeau à l’administration fiscale. Le comité de répression de l’abus de droit n’ayant semblet-il pas été saisi, l’administration conserve la charge de la preuve du caractère abusif du montage et il appartient toujours à l’administration, si elle entend bénéficier d’une présomption de transfert prohibé de bénéfices à l’étranger, d’établir que les conditions d’une transaction s’écartent de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. C’est donc à l’administration qu’il appartiendra selon nous de démontrer que, dans des conditions commerciales normales, le prêt litigieux n’aurait pas été accordé ou l’aurait été pour un montant ou à des taux d’intérêt différents.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

ci dessous  


Configuration particulière dans laquelle la caractérisation d'un abus de droit dépend de l'interprétation d'une convention fiscale internationale  cliquez

 

Société établie en France ayant souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine. L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du code général des impôts (CGI) était applicable.

Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France.

Il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du code général des impôts lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence. Pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convenait donc de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies

 

00:08 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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