19 avril 2018

Abus de droit les 2 SNC abusives de BNP PARIS BAS (CAA Versailles 29.03.08)

disciplien.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

Par un arrêt en date du 29 mars 2018, la CAA de Versailles confirme la qualification d'abus de droit s'agissant d'une opération complexe articulée autour de la constitution de deux sociétés de personnes.

"Promesses d'achats et de ventes croisées autour de la clôture de l'exercice d'une société de personnes pour reporter l'imposition des bénéfices correspondant à l'exercice suivant"

L’administration a remis  en cause le montage complexe ayant permis, selon les modalités décrites aux points 9 à 13, l'association artificielle de sociétés en nom collectif appartenant au groupe BNP Paribas et d'investisseurs extérieurs  

sous l'apparence de la réalisation d'opérations indépendantes de placements spéculatifs sur les marchés à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de deux SNC poursuivant des objectifs propres, la SAS Financière des Italiens a conçu un montage complexe dont les deux composantes symétriques consistaient en des placements aux objectifs contraires, les résultats escomptés devant nécessairement se compenser l'un l'autre dans le cadre d'une opération d'ensemble globalement équilibrée sur le plan financier, dépourvue de risque réel au plan économique quelles que soient les évolutions de marché, ne générant qu'un gain financier faible au regard des sommes investies, mais garantissant dans toutes les hypothèses une atténuation de sa charge fiscale ; que l'intérêt poursuivi par la SAS Financière des Italiens consistait à faire en sorte de pouvoir déduire de ses résultats les déficits de la SNC dont le résultat était déficitaire et de soustraire pour l'essentiel les bénéfices de l'autre SNC, d'un montant sensiblement équivalent, à une imposition effective immédiate  

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2018, 15VE04032, Inédit au recueil Lebon 

En substance, la structure regardée comme abusive était articulée autour de deux niveaux: 

- d'une part, la constitution de deux SNC par une même entité appartenant au groupe d'intégration fiscale dont la tête de groupe était la société BNP PARIBAS, chacune des SNC participant à des opérations financières complexes garantissant au total un bénéfice limité et permettant la compensation du bénéfice de l'une avec, corrélativement, le déficit de l'autre  

- d'autre part, la conclusion de promesses d'achat et de vente croisées portant sur les titres des deux SNC avec un investisseur extérieur et dont la période d'exercice permettait:

  • l'imposition du bénéfice constaté à la clôture de l'exercice de l'une des deux SNC entre les mains de l'investisseur extérieur (celui-ci n'étant pas effectivement imposé au titre de ce bénéfice au moyen de la combinaison de la jurisprudence Quéméner avec l'imposition de cette quote-part), compte tenu des stipulations statutaires de la SNC ; et
  • la prise en compte du déficit constaté à la clôture de l'exercice de l'autre SNC entre les mains de la société associée membre du groupe fiscal de la société BNP PARIBAS. 
  • § 15 le service était fondé à mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et, en écartant comme lui étant inopposable la participation, selon les modalités exposées ci-dessus, de la société SNC Oddo Contrepartie dans la SNC Financière des Italiens, à imputer à la SAS Optichamps la totalité du bénéfice réalisé par cette SNC au titre de son exercice clos en 2007 ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement 

On relèvera en outre l'intéressante argumentation proposée s'agissant de la validité de l'avis de mise en recouvrement, la requérante se prévalant de la documentation administrative commentant les dispositions légales régissant les mentions devant être portées sur l'avis de mise en recouvrement. La CAA écarte cette argumentation aux motifs que ces prescriptions s'imposaient aux services en charge de l'établissement des avis de mise en recouvrement, qu'elles n'ont pas été appliquées par le contribuable lui-même ni même susceptible d'influencer le comportement de celui-ci au regard de ses obligations fiscales :* 

Sur la pénalité de 80%

qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur les pénalités pour abus de droit mises à sa charge était insuffisante 
et, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ces majorations, à en demander la décharge

 


  1. Considérant que le montage décrit ci-dessus correspond à une opération unique dont l'ensemble des éléments ont été conçus et définis simultanément et de manière indissociable par la SAS Financière des Italiens et à l'instigation de celle-ci ; que, sous l'apparence de la réalisation d'opérations indépendantes de placements spéculatifs sur les marchés à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de deux SNC poursuivant des objectifs propres, la SAS Financière des Italiens a conçu un montage complexe dont les deux composantes symétriques consistaient en des placements aux objectifs contraires, les résultats escomptés devant nécessairement se compenser l'un l'autre dans le cadre d'une opération d'ensemble globalement équilibrée sur le plan financier, dépourvue de risque réel au plan économique quelles que soient les évolutions de marché, ne générant qu'un gain financier faible au regard des sommes investies, mais garantissant dans toutes les hypothèses une atténuation de sa charge fiscale ; que l'intérêt poursuivi par la SAS Financière des Italiens consistait à faire en sorte de pouvoir déduire de ses résultats les déficits de la SNC dont le résultat était déficitaire et de soustraire pour l'essentiel les bénéfices de l'autre SNC, d'un montant sensiblement équivalent, à une imposition effective immédiate ; qu'à cet effet, la SAS Financière des Italiens s'est adjoint le concours d'investisseurs extérieurs dont l'association au capital des SNC, correspondant à un investissement réalisé puis dénoué dans un délai décidé à l'avance de 9 mois, suivant des modalités intégralement prédéfinies et déconnectées des données de l'exploitation, sans risque encouru lié à la détention des parts sociales, ne répondait pas à une réelle intention de partager les aléas de l'exploitation de la société, c'est-à-dire de bénéficier des gains et de contribuer aux pertes éventuelles résultant de celle-ci ; que, pour atteindre l'objectif fiscal poursuivi, les modalités de souscription à l'augmentation de capital des SNC, les clauses statutaires de répartition de leurs résultats en cas de bénéfice, les conditions fixées dans les promesses croisées d'achat et de ventes des parts, la fixation de dates de clôture des exercices des SNC décalées par rapport à celles des investisseurs ont été combinés pour permettre d'attribuer artificiellement à l'investisseur ayant pris part au capital de la SNC bénéficiaire la quasi totalité du bénéfice de celle-ci ; que le dénouement rapide, à l'intérieur d'un même exercice, de l'investissement réalisé par cet investisseur extérieur, joint à l'application du régime des sociétés de personnes et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 février 2000 n° 133296 SA Etablissements Quemener conduisait nécessairement à une absence d'imposition effective de ce bénéfice au titre de l'exercice de sa réalisation, même si ce bénéfice était dûment déclaré, puisqu'il était compensé par la constatation d'une moins-value ; 

 

 

10:04 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.