18 avril 2018

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018

abus de droit et sursis d'imposition,abus de droit fiscal affaire,13 l-4-12 n° 55 du 21 mai 2012

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Abus de droit :

Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou  une plus value  et ou bien des salaires?
 

AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018

Confirmation de l’abus de droit MAIS  2 dégrèvements pour vice de forme

Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

 Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.

Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique. 

Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

L’affaire De Wendel en correctionnelle 

Pour aller plus loin dans la compréhension du financement 

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit

 

 

I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;

 II/2 décharges pour vice de forme

aff Wendel et abus de droit l'arrêt  CAA  Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge  pour violation du L.76 B du LPF

Article L76 B du LPF

BOFIP du 4 octobre 2017
Garanties accordées en vue de permettre au contribuable de discuter les propositions de rectification

 

La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque 

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ces affaires font aussi  l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante 

Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)

 

  le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16) 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

HISTORIQUE

La comité des abus de droit avait  analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables  concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez) 

La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)

Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.

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