05 août 2010

Le meublé artificiel

 disciplien.jpg Une operation  à objet purement fiscal peut etre un abus de droit

 

Cette affaire ressemble aux nombreux abus de droit jugés dans le cadre des deficits fonciers abusifs

 

Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé.

 

Les tribunes sur l'abus de droit

 

 

Conseil d’ÉtAT  N° 315940 14 avril 2010

 

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

 

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,  28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ;

 

 M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;

 

 

Le conseil a confirmé la position de l’administration car celle-ci  établissait

 

- Le  caractère fictif de la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN,

 

-Et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;

 

 Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;

 

 

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme est rejeté.