ISF les liquidités et la valorisation des titres non cotés.

 ISF la valorisation des titres non cotés.

Les liquidités excessives d’une holding sont elles
des actifs professionnels exonérés ?

Patrick Michaud , avocat

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L’administration considère souvent que les disponibilités excessives d’une société ne sont pas des actifs professionnels au sens de  l’article 885 O ter du CGI qui prévoit que seule la fraction de la valeur des titres qui correspond aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité de la société peut être considérée comme un bien professionnel exonéré.

La jurisprudence. 1

Doctrine administrative. 3

La pratique des vérificateurs. 3 

La jurisprudence
est souvent  favorable au contribuable.

I Cour de cassation, Ch com 18 mai 1993, 91-15.464, Lagasse 

La Cour de cassation souligne dans cet arrêt rendu en matière d’IGF mais transposable à l’ISF.que la charge de la preuve que les liquidités et titres de placement de la société ne correspondent pas aux besoins de son exploitation incombe à l’administration : dès lors que les conditions de fond pour la qualification de biens professionnels sont remplies, il y a une présomption que la totalité de la valeur des titres est exonérée d’ISF.

Cette présomption qu'ils constituent des biens professionnels est réalisée dès lors que leur acquisition découle de l'action sociale.

Dans cet arrêt, la Cour a cassé le jugement qui avait écarté la qualification de biens professionnels pour des liquidités et des titres de placement provenant de la vente d’actifs immobilisés réalisée dix ans auparavant.

 II Cour de Cassation, Ch com 8 février 2005, 03-12.421,

En 2005, la Cour a cependant considéré que devait être exclue de la catégorie des biens professionnels exonérés, la valeur des titres d’une société exerçant une activité de conseil représentée par des valeurs mobilières de placement dont les montants étaient, selon les années, de six à huit fois supérieurs au chiffre d’affaires

« Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acquisition des titres de placement litigieux découlait de l'activité sociale, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, rappelé que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités prévue au paragraphe 278 de l'instruction du 19 mai 1982 était susceptible d'être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du Code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ; qu'elle a retenu à cet égard, que l'administration avait fait ressortir de l'examen des bilans de la société Industrie conseil, que la valeur comptable de son portefeuille, comprise entre 8,9 millions de francs en 1989 et 6,9 millions de francs en 1994, était hors de proportion avec son activité sociale correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 1,4 millions de francs en 1989 et 0,8 million de francs en 1994, que les titres n'étaient pas utilisés pour financer les besoins en trésorerie de la société compte tenu d'un niveau de passif exigible à court terme toujours inférieur au montant de ses créances, et que son activité de conseil en industrie ne nécessitait aucun investissement comme le confirmait la faiblesse de l'actif immobilisé ;

Qu’ainsi, et dès lors que chacun de ces éléments se retrouvait pour toutes les années concernées par les rappels litigieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître aucune des dispositions visées par le moyen, que la preuve était rapportée que les titres de placements litigieux n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 III Cour de Cassation, Ch com 18 mai 2005, 03-14.511 03-14.469,  

BOI 7 S-6-08 

qui suivent après qu’un projet n’a pas abouti, est insuffisant a écarter la présomption

IV Cour de Cassation, Ch com 8 février 2005, 03-13767

Société holding - Conditions -
Animatrice effective de son groupe – Preuve

Une cour d'appel, qui, pour admettre la réintégration dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur des actions d'une société holding détenues par un redevable en leur refusant la qualification de biens professionnels, retient que les conventions passées entre cette société et ses filiales ne permettent pas de rapporter la preuve du rôle d'animation effective joué par la société holding au motif qu'elles font apparaître que celle-ci fournit à ses filiales des prestations administratives, juridiques, comptables et financières, mais s'interdit toute intervention autre que la simple information dans leur direction, dénature par omission lesdites conventions, qui prévoient également que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la société holding.

En présence d’une holding tête d’un groupe de sociétés opérationnelles, son rôle dans le financement et l’activité du groupe est également un élément à prendre en compte. Ce n’est donc pas la seule nature de l’activité exercée par la société qui permet de requalifier les titres détenus mais l’analyse d’un faisceau d’indices.

 

Doctrine administrative

La doctrine administrative prévoit que si les valeurs réalisables à court terme ou disponibles sont supérieures au passif exigible à court terme,  la société peut être  en excès de liquidités au regard de la qualification de biens professionnels

D. adm. 7S-3323 n° 32 du 1er octobre 1999

7 S-1-05 N° 8 du 12 JANVIER 2005 

Éléments du patrimoine social nécessaires a l'activité de la société.
Liquidités et titres de placement

Tribunal de grande instance de paris, jugement du 27 février 2001

Arrêt de la cour d'appel de paris du 28 novembre 2002. 

Pour l'application de l'article 885 O ter du code général des impôts, les liquidités et titres de placement figurant au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle.

Dans des cas exceptionnels, l’administration peut, toutefois, remettre en cause cette présomption.

La cour d’appel de Paris a apporté des précisions sur les éléments de preuve que doit recueillir le service à cet effet.

 

La pratique des vérificateurs

Lorsque les liquidités excèdent le montant du passif à court terme, l’administration utilise la méthode du faisceau d’indices, et retient notamment comme critères : l’importance des liquidités par rapport au volume d’activité de la société, la nature de l’activité (nécessité des investissements ? est-elle à risque ?), le besoin de trésorerie (compte tenu du nombre de salariés et des charges de l’entreprise) et enfin, quatrième critère, la politique de rémunération et de distribution de la société.

La fraction des titres de sociétés correspondant à la quote-part des biens (trésorerie, immeubles) qui ne sont pas considérés comme nécessaires à l’activité est exclue des biens professionnels exonérés d’ISF.

 

ISF la valorisation des titres non cotés.doc

 

Une cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision d'admettre la réintégration de valeurs de placement inscrites au bilan d'une société en nom collectif dans l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune au motif qu'il ne s'agissait pas de biens professionnels même si les fonds correspondant pouvaient être considérés comme provenant de l'activité de la société, dès lors qu'elle se détermine par des motifs impropres à renverser la présomption selon laquelle les valeurs de placement litigieuses étaient nécessaires aux investissements envisagés par la société dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale.

Par cet  arrêt, la Cour de cassation a précisé que le seul fait que les fonds provenant de la vente d’un fonds de commerce servant à l’activité antérieure de la société n’aient pas été réutilisés dans les années

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