05 octobre 2009

L’intelligence financière n’est pas un abus

anges.jpgL’intelligence financière n’est pas un abus

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

 

 M. A a créé avec la SA Sylvator, dont il était le dirigeant, une société en participation (SEP) dénommée Sylvator-Bouthillon, pour une durée de neuf mois à compter du 31 mars 1987, en vue d’exercer tous les droits détenus par la SA Sylvator pour l’exploitation en location-gérance de deux fonds de commerce ;

 

Les mêmes associés ont créé une autre SEP ayant la même dénomination et le même objet, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1988, par un second contrat en date du 28 avril 1988 ;

 

ces contrats confiaient la gérance des SEP à la SA Sylvator et prévoyaient la dissolution de plein droit des sociétés respectivement les 31 décembre 1987 et 9 janvier 1989 

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 290971  Aff Sylvator-Bouthillon

 

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 1990, l’administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et réintégré, après l’avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dans les revenus de M. A, les déficits des SEP qu’il avait déduits au titre des années 1987 et 1988 ; 

 

La position de l’administration


l’administration, pour qualifier d’abus de droit le recours à la société en participation résultant des contrats passés le 10 juin 1987 et 28 avril 1988, se fonde d’une part sur ce que la SEP Sylvator-Bouthillon ne disposait d’aucun moyen d’exploitation et avait le même objet social que la SA Sylvator qui détenait les droits d’exploiter en location-gérance les deux fonds de commerce et qui effectuait tous les actes de gestion nécessaires à cette exploitation et d’autre part sur ce que les clefs de répartition des bénéfices et pertes des sociétés en participation ont fait l’objet de modifications fréquentes par voie d’avenants pour aboutir à attribuer à M. A 95 % et à la SA Sylvator 5 % des résultats de l’exploitation, pour en déduire que la création de la société en participation n’avait pour but que de permettre au contribuable d’imputer sur son revenu global les déficits importants résultant de l’exploitation des entreprises en difficulté reprises en location-gérance et ainsi d’atténuer de façon importante ou d’éluder les charges fiscales qu’il aurait dû normalement supporter à raison des revenus qu’il avait perçus au cours des deux années en cause ;

 

la position du conribuable

 

M. A soutient, sans être sérieusement contredit, d’une part que la création de la société en participation Sylvator-Bouthillon, qui ne procédait pas d’actes fictifs, répondait aux exigences de la banque qui subordonnait l’octroi de ses concours à l’engagement personnel de l’intéressé, ce qui est corroboré par des attestations émanant d’anciens cadres bancaires, et qu’à cet effet il avait fait apport à cette société en participation de son cautionnement aux emprunts à souscrire par la SA Sylvator au titre du financement requis par la société, qui n’était pas un cautionnement illimité mais portait sur un encours de 5 000 000 francs, et s’était engagé à apporter à la société les sommes nécessaires à la réalisation de son objet social jusqu’à hauteur de 6 000 000 francs et, d’autre part, qu’il avait effectivement supporté les pertes lui revenant au titre des années 1987 et 1988 par des versements en trésorerie pour un montant total de 19 669 397 francs, ce qui est corroboré par une attestation établie par le commissaire aux comptes de la SA Sylvator ;

 

La position du conseil

 

 

Ainsi, M. A établit que le recours à la société en participation n’avait pas pour seul but la répartition fiscale de pertes mais reposait sur un schéma de financement permettant de réaliser la reprise d’entreprises en difficulté ;

 

dès lors,, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des déficits de la société en participation Sylvator-Bouthillon ;

 

06:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : conseil d’État 31 juillet 2009 n° 290971 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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