Bénéfice exonéré + perte reportable = un abus de droit "coquillard "(CAA Versailles 11/10/16) (17 octobre 2016)

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

La société bunburry a dégagé, au titre de du même exercice et pour la même opération , des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables.  

  1. LE MONTAGE « COQUILLARD » 

LE BOFIP anti coquillard du 4 mai  2016

Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et  avril 2014 

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014) 

Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre

La CAA de Versailles a jugé que l’abus de droit fiscal était caractérisé dans la suite des arrêts coquillards

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 15VE00551, Inédit au recueil Lebon 

 la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dansdes sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ;

la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ;

la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

parallèlement, la société Bunburry a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, une provision pour dépréciation des titres litigieux en application du deuxième alinéa du a ter du I. de l'article 219 CGI  pour un montant de 16 049 486 euros, proches de la valeur des dividendes perçus et représentant l'écart entre le prix d'acquisition de ces titres et la valeur des capitaux propres de la société FGK, à cette même date ;

elle a ainsi dégagé, au titre de cet exercice, des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables ;

estimant que ces opérations, prises dans leur ensemble, constituaient un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a notifié à la société Bunburry des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes ;

 

'il résulte de l'instruction que la société FGK, dont la société Bunburry et sa société mère, Tampico, ont fait l'acquisition en décembre 2002, avait cessé toute activité, que ses actifs étaient, pour l'essentiel, constitués, directement ou indirectement, d'actifs liquides, et qu'elle n'employait aucun personnel ; que les distributions successives de dividendes ont eu pour effet de priver la société FGK des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité ; que si la société Bunburry remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, si elle a pris et tenu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses n'ont pas été rendues possibles par l'interposition d'une ou de sociétés spécialement créées à cette fin, il résultedes circonstances rappelées ci-dessus que la société Bunburry n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu'elle venait, avec sa mère, d'acquérir dans son intégralité ; que les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate de la provision correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société FGK en application du régime des sociétés mères, permis à la société Bunburry de dégager d'importants déficits fiscaux pour partie imputables sur ses autres bénéfices et, pour le reste, reportables ; que si la société requérante fait état d'un " gain financier " substantiel de 2 315 518 euros, égal à la différence entre les dividendes que la société Bunburry a reçus de la société FGK et le montant de la provision qu'elle a constituée pour tenir compte de la perte de valeur consécutive à cette distribution, une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux, dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et les cessionnaires de la société FGK ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant de ce que les opérations litigieuses ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères, et de ce qu'elles constituaient ainsi un abus de droit ; que la circonstance que la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui a prévu certaines dispositions anti-abus liées au régime des sociétés mères, n'a pas expressément interdit les opérations litigieuses, lesquelles n'ont été expressément prohibées que par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive les redressements litigieux, qui se rapportent àdes faits antérieurs, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

 

 

SUR LA PENALITE

 

dans la mesure où ces deux sociétés ont procédé sciemment, dans le but exclusif d'échapper à l'impôt, à un détournement de l'objet du régime des sociétés mères et qu'elles en sont, à parts quasi-égales, les principales bénéficiaires, la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait faire application de la pénalité de 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, prévue aux dispositions précitées du b) de l'article 1729 du code général des impôts ;

 

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