16 octobre 2015
Un achat à soi même est il un abus de droit ( CE 14/10/15)
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Cet arrêt protecteur du contribuable concerne deux questions :
A Un contribuable peut-il s’acheter à lui même des titres pour le mettre dans son PEA ?
B Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est elle recevable ?
A notre avis cet arrêt est à la fois un arrêt de principe et un arrêt d’espèce !
M. et Mme A...ont bénéficié au titre des années 2001 et 2002 d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values de cession et des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux actions de la société anonyme Europe Egide France (EEF) qui avaient été inscrites le 30 novembre 2000 sur le compte-titres du plan d'épargne en actions ouvert au nom de M. A...par achat en numéraire qu’il s’était fait à lui même ;lire § 7 de l’arrêt
à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., l'administration a indiqué, dans une proposition de rectification adressée aux contribuables le 16 septembre 2004, qu'elle entendait remettre en cause ces exonérations, en application de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en se fondant sur deux motifs,
-le premier, tiré de la sous-évaluation des actions lors de leur inscription sur le compte-titres du compte d'épargne en actions dans le but de permettre à son titulaire de respecter formellement le plafond de 600 000 francs alors applicable pour bénéficier de l'exonération des produits et plus-values procurés par des placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions,
-le second, tiré de ce que le titulaire d'un plan d'épargne en actions ne saurait légalement vendre et inscrire sur ce plan des valeurs mobilières lui appartenant déjà ;
Pour procéder à l'évaluation du prix des actions, la proposition, si elle mentionnait le prix de cession constaté pour d'autres transactions, se fondait sur quatre méthodes et retenait la moyenne des résultats obtenus, avant d'appliquer un abattement de 20 % ;
Par des observations du 18 octobre 2004, M. A... a contesté, d'une part, trois des quatre méthodes utilisées par l'administration pour évaluer les actions de la société EEF, d'autre part, avoir méconnu les conditions légales de fonctionnement du plan d'épargne en actions ;
l'administration a répondu à ces observations le 13 décembre 2004 ;
La CAA de Paris 12 PA01656 du 24 octobre 2013 a donné raison au contribuable en accueillant le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur pourvoi du ministre , le conseil d état confirme la décharge
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 374211 14 octobre 2015
sur une réponse administrative insuffisamment motivée
2. aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
9. dans sa proposition de rectification du 16 septembre 2004, l'administration indiquait pouvoir aussi fonder le recours à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sur le fait que M. A... aurait minoré la valeur des titres placés sur son plan d'épargne en actions ; elle a appliqué quatre méthodes de valorisation et retenu la moyenne des résultats obtenus ;
dans sa réponse du 13 décembre 2004, elle n'a pas répondu aux observations du contribuable, qui critiquait trois des quatre méthodes d'évaluation utilisées ;
dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable ne satisfaisait pas, en tant qu'elle confirmait le recours à la procédure de répression des abus de droit pour minoration de la valeur des titres, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Par suite, les impositions litigieuses ne sauraient être justifiées sur ce fondement ;
Sur les chefs d’abus de droit
A Le fait pour un contribuable de s’acheter à lui m^me des actions pour les placer dans son PEA est il un abus de droit
l'épargnant qui effectue des versements en numéraire sur son plan d'épargne en actions pour acheter des titres qui lui appartiennent déjà réalise une opération, d'ailleurs susceptible de dégager une plus-value imposable avec ses revenus au cours de l'année de la cession, qui ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et qui ne méconnaît pas l'objectif de la loi qui, ainsi qu'il ressort de ses travaux préparatoires, était d'encourager les ménages à constituer une épargne longue et d'orienter cette épargne vers l'entreprise ;
dans ces conditions, en se fondant sur le seul fait que M. A...a acquis des titres qui lui appartenaient déjà au travers de son plan d'épargne en actions, après avoir approvisionné en numéraire le compte espèces de ce plan, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations litigieuses auraient été inspirées par un but exclusivement fiscal en méconnaissant les objectifs poursuivis par le législateur et de ce qu'elles seraient ainsi constitutives d'un abus de droit ;
B le fait d’avoir sous évalué les actions pour être sous le plafond (600.000 Fr) est il un abus de droit
Attention le conseil ne répond pad directement à cette question souvent évoqué par le comite des abus de droit (non saisi en l’espèce) mais annule pour une raison de procédure
dans sa proposition de rectification du 16 septembre 2004, l'administration indiquait pouvoir aussi fonder le recours à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sur le fait que M. A... aurait minoré la valeur des titres placés sur son plan d'épargne en actions ; elle a appliqué quatre méthodes de valorisation et retenu la moyenne des résultats obtenus ;
dans sa réponse du 13 décembre 2004, elle n'a pas répondu aux observations du contribuable, qui critiquait trois des quatre méthodes d'évaluation utilisées ;
dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable ne satisfaisait pas, en tant qu'elle confirmait le recours à la procédure de répression des abus de droit pour minoration de la valeur des titres, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Par suite, les impositions litigieuses ne sauraient être justifiées sur ce fondement
14:19 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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