22 novembre 2018

Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)

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Analyse du PLF 2019 par le SENAT 

 Rapport annuel du CADF 2017

Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.

Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :

-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380) 

-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé  que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.

SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS 

  affaire GEMPLUS du 27 juin 2018

Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable. 

Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.

Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)


 

Les titres reçus lors d’un échange ayant bénéficié d’un sursis ou d’un report pouvant, sous certaines conditions, faire de nouveau l’objet d’un nouvel apport en bénéficiant encore une fois d’un différé d’imposition, le versement d’une soulte peut être effectué à chaque nouvelle opération d’apport.

Mais le législateur n’ayant  pas défini ce qu’était une soulte !!!! ,  l’administration fiscale a précisé à deux reprises que, s’il s’avère que le versement d’une soulte est uniquement motivé par la volonté de l’apporteur d’appréhender des dividendes en franchise d’impôt et que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF,, sera mise en œuvre.  

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60- BOFIP du 4 mars  2016 § 170 

FICHE PREVENTIVE SUR LES MONTAGES ABUSIFS AVEC SOULTE du 23 mai 2017 

La DGFiP vient de rendre public cinq nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n°6-1 et  6-2/2018) lors de ses séance  du 28 septembre 2018 et relatif à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte au profit d'une luxco , en l espèce

 

Affaires n° 2017-42 et 2017- 43  et 2017-44(avis n° 6'2 du 28 septembre du CADF) 

Affaires n° 2018-09 et 2018-05 concernant des apports à une soparfie Lux
 (avis 6-1du 28 septembre du CADF)

position de l administration

L’administration a estimé qu’aucun motif autre que fiscal ne justifiait la stipulation des soultes dans l’acte d’apport des titres des sociétés A et B à une société contrôlée à 100 % par les apporteurs, membres d’une même famille, également bénéficiaires des liquidités par inscription des soultes au crédit de comptes courants d’associés, en l’absence de dilution de leur participation. L’administration a ainsi écarté la qualification de soulte et a remis en cause le bénéfice du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI. Elle a taxé, au titre de l’année 2013, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article 120 et de l’article 156 du code général des impôts ainsi que de l’article 18 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, les sommes inscrites au crédit des comptes courants d’associés dans la société C et considérées comme appréhendées par M. X1 et Mme Y.

 

Le Comité confirme la position de l'administration  

Le Comité estime que compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance et en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport de prévoir le versement des soultes afin de rendre possible la réalisation de l’opération de restructuration effectuée entre des sociétés intégralement détenues par les membres d’une même famille, la mise à disposition de ces soultes sur le compte courant d’associé ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe X mais caractérise une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance alléguée par les contribuables qu’aucun remboursement des soultes ne serait en réalité intervenu 

Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour restituer son véritable caractère de distribution à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l'occasion d'un apport placé sous le régime de sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, au bénéfice d'une application littérale de ces dispositions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de disposer de ces sommes en franchise d'imposition.

 

 

« si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait, afin de permettre le dénouement de l’opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés. »

03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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