L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20) (25 août 2020)

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L’action paulienne ! Une arme du trésor public

 

les BOFIP à jour au 19 aout 2020 

le contentieux du recouvrement

 

Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.

 

Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue  par  l’article 1341-2 du Code civil.

 Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
 

La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit 

La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation 

  1. "En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

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  1. Cour de cassation, Ch com 12 octobre 2010, 09-16.754, Inédit 

l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ;  la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;

 

et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique

 

 

 

Cour de cassation, Ch com 12 octobre 2010, 09-16.754, Inédit

 

courant mai 2006, l’administration fiscale a procédé au contrôle de la situation de M. X... au titre de l’impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu’elle lui a notifié une proposition de rectification qu’il a reçue le 16 juin 2006 ;

le 6 juin 2006 , M. et Mme X... avaient créé la SCI Hamasilra en apportant  en capital à cette dernière leurs biens et droits immobiliers ;

 

le trésorier a saisi le tribunal de grande instance afin que cet apport lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l’article 1167 du code civil 

la cour lui donne raison 

 

l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ;

 

 la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;

 

pour déclarer inopposable au Trésor public l’acte d’apport en nature intervenu le 6 juin 2006 au profit de la SCI Hamasilra, la cour d’appel s’est bornée à relever “ qu’en faisant apport en nature des seuls biens immobiliers leur appartenant, les époux X... ont nécessairement contribué à leur appauvrissement et par voie de conséquence à la réduction du gage de leur créancier “ (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu’en statuant ainsi sans relever à la date de l’acte d’apport du 6 juin 2006, la connaissance qu’auraient eu les époux X... du préjudice qu’ils causaient au Trésor public en se rendant insolvables ou en aggravant leur insolvabilité, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1167 du code civil ;  

 

’En matière fiscale, la créance du Trésor naissait du fait générateur de l’impôt et’en l’espèce le fait générateur était la perception des revenus au titre de l’année imposable, aux 31 décembre 2003 et 2004,

 

Au jour de la constitution d’apport litigieuse, le Trésor disposait à l’encontre des époux X... d’un principe de créance né antérieurement à l’acte ;

 

Ayant en outre relevé que ces derniers étaient tenus de déclarer leurs revenus pour les années concernées et qu’ils avaient été alertés par les observations du vérificateur, l’arrêt en déduit qu’ils ne pouvaient soutenir avoir été tenus dans l’ignorance du redressement fiscal qui s’annonçait et,

 

en faisant apport des seuls biens immobiliers leur appartenant, ils ont contribué à leur appauvrissement et, par voie de conséquence, à la réduction du gage de leur créancier ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

17:23 | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |