01 décembre 2017

Prix de transfert : le fisc doit prouver ( CE 29:11:17)

PRIX DE TRANSFERT.gif 

Titre 8 : Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes

    Chapitre 1 : Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert

    Section 1 : Définition et détermination des prix de transfert

    Section 2 : Politique de contrôle, obligations documentaires et déclaratives en matière de prix de transfert

    Chapitre 2 : Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert

mise a jour novembre 2017 

L’administration doit prouver  le lien de dépendance ET un avantage sans contrepartie 

Conseil d'État, 9ème chambre, 29/11/2017, 399349, Inédit au recueil Lebon 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir jugé établie l'existence d'un lien de dépendance entre la société LM et la société SFS France, la cour a fait supporter à cette dernière le soin de prouver que les commissions et honoraires qu'elle a versés à la société LM avaient eu des contreparties favorables à sa propre exploitation, sans avoir recherché au préalable si l'administration établissait que les prix payés par la société SFS France étaient supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients. En statuant de la sorte, la cour a commis une erreur de droit. 

mise à jour novembre 2016

la société PHILIPS FRANCE et sa société-mère néerlandaise ont, aux termes d'un contrat dit de " General Services Agreement ", convenu que la propriété des droits incorporels non " brevetables " issus de l'activité de recherche de la première serait transférée à la seconde en contrepartie de la refacturation de cette activité à hauteur de son coût, majoré de 10 % ;


 lors de deux vérifications de comptabilité portant, l'une sur les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006, l'autre sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, l'administration a relevé que la société PHILIPS FRANCE facturait à sa société-mère de droit néerlandais NPK NV des prestations de recherche en fonction du coût de revient, diminué des subventions reçues pour le financement de ses projets d'investissements et des crédits d'impôt recherche dont elle était titulaire à ce titre, majoré de 10 % ;

regardant cette minoration de prix comme un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens et pour l'application de l'article 57 du code général des impôts, elle a réintégré, dans les résultats imposables de l'entreprise, le montant des subventions et crédits d'impôt concernés au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; 

La CAA refuse 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 14VE02651, Inédit au recueil Lebon 

estimant que cet accord ne stipulait pas expressément que ce prix de revient s'entendait du coût effectivement supporté, net du montant des subventions et crédits d'impôt recherche, l'administration , lors de deux vérifications de comptabilité en a déduit que la société PHILIPS FRANCE s'était, en pratique, écartée des stipulations contractuelles propres à garantir un prix de pleine concurrence et , dans la mesure où ses marges étaient inférieures au taux ainsi stipulé, de 10 %, la contribuable avait commis un acte anormal de gestion à l'origine d'un transfert de bénéfices à l'étranger, égal aux montants des subventions indûment déduites du prix de revient majoré, facturé à sa société mère au titre des prestations de recherche qu'elle lui rendait ; 

 

pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère de transfert indirect de bénéfices à l'étranger qui résultait, selon elle, de la facturation, par la société PHILIPS FRANCE, d'un prix de vente des prestations de recherche, déterminé en fonction de leur prix de revient, net des subventions reçues, majoré de 10 % et, pour déterminer le prix de pleine concurrence qu'elle estimait adéquat par comparaison avec des transactions intervenues entre entreprises indépendantes, l'administration s'est référée à un panel de cinq entreprises françaises ;

 

La CAA de Versailles juge que l’administration n’apporte pas la preuve

 

il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, une seule entreprise du panel exerce dans l'un des trois secteurs d'activité de la société PHILIPS FRANCE ;

d'autre part et surtout, l'administration ne contredit pas utilement les précisions apportées par la société PHILIPS FRANCE dans ses écritures du 4 août 2016, selon lesquelles les sociétés Serma Technologies, Avogadro, Icare et le Centre d'Etudes Biologiques et Pharmaceutiques - en ce qu'ils étaient détenus, soit directement, soit indirectement pour plus de 50 % de leur capital par une société tierce - et le Centre de Recherches Biologiques - en ce qu'une telle situation n'était pas à exclure le concernant, ce dont il appartenait au service de s'assurer, en tout état de cause - ne pouvaient valablement être retenus comme termes de comparaison, ces cinq entités ne constituant pas des entreprises indépendantes ;

l'administration n'ayant proposé aucune méthode alternative pouvant s'y substituer, le ministre ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant, comme il le lui incombe, que les sommes ainsi réintégrées dans les résultats de la société PHILIPS FRANCE constituaient des bénéfices indûment transférés à l'étranger au sens et pour l'application de l'article 57 du code général des impôts ;

 

08:27 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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