26 janvier 2017
Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique (loi du 1er.02.2017)
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Accord multilatéral sur l'échange des déclarations pays par pays
La Loi n° 2017-117 du 1er février 2017 parue au JO n° 0028 du 2 février 2017 vise à permettre l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays.
Cet accord multilatéral, signé par la France le 27 janvier 2016 à Paris, a pour objet "d'apporter des solutions concrètes pour éliminer les failles qui permettent actuellement à des sociétés d'organiser la "disparition" de leurs bénéfices ou leur transfert artificiel vers des juridictions à faible fiscalité". Il "définit les règles et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes des États d'échanger automatiquement les déclarations remises chaque année aux autorités fiscales de l'État de résidence de la société mère déclarante".
UN ENJEU MAJEUR DE LA RÉPARTITION DES REVENUS OU LA LUTTE CONTRE LES PRIX DE TRANSFERT CONDUITE PAR L’OCDE
L’action 13 du BEPS vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ; l’entreprise associée étant celle qui est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise dans un autre Etat.
L'action 13 a fait l'objet d'un rapport final de l'OCDE, publié en 2015, qui prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations des déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales entre les administrations fiscales, sous condition de réciprocité.
Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays – action 13, rapport 2015 :
L’article 121 de la loi de finances pour 2016, d’initiative parlementaire, a créé une obligation, pour certaines entreprises, de déclarer à l’administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux.
La France a ratifié le 26 janvier l’accord de l’OCDE instaurant un échange automatique des données « pays par pays » des multinationales. Deux cents grands groupes français devront fournir ces informations au fisc.
la synthese par INGRID FEUERSTEIN
La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
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29 novembre 2016
Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour
Mise à jour
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
EUROPE
transparence fiscale pour les multinationales
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
les règles internes francaises de declaration de prix de transfert
Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)
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L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.
Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOFIP du 3 février 2016
Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données a tarif "raisonnableLes prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
les tribunes sur les prix de tranfert
Il existe deux obligations documentaires distinctes :
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .
[1] Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.
Afin de faciliter son travail de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé
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- I Comment déterminer son prix de transfert
- II Pour les grands groupes
- Définition d’un grand groupe
- A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
- Le BOFIP du 18 Février 2014
- B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une « documentation allégée »
- La déclaration 2257 SD
- III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
- Le BOFIP DU 19 Septembre 2012
- Les principales différences entre ces deux documentations ?
- IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation
article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI)
L’administration fiscale vient de diffuser la déclaration 2257-SD et sa notice le délai de dépôt étant fixé au 20 novembre 2014 » Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert |
Mieux comprendre les différentes obligations de documentation...
Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2 Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC
12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2016
ART 57 : la dépendance de fait (CE 15 avril 2016
Cet arrêt sur l’application de l’article 57 appliqué à la Suisse est tres didactique
la société LifeStand Vivre Debout (LSVD) exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de " fauteuils verticalisateurs " pour personnes handicapées ou à mobilité réduite ; le 7 janvier 2003, elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit suisse LifeStand International SA (LSI) chargeant cette dernière de la distribution des produits LifeStand dans le monde entier, excepté la France, l'Allemagne, la Grèce et les pays de l'Europe de l'Est ;
l'administration fiscale faisant application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, a notamment, à l'issue de deux vérifications de comptabilité, estimé que la société LSVD avait indirectement transféré à la société LSI une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif, a rehaussé à due concurrence le résultat imposable de la société LSVD et l'a assujettie, dans cette mesure, à une retenue à la source au taux de 18 % ;
la société LSVD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon
Conseil d'État N° 372097 9ème et 10ème SSR 15 avril 2016
S'agissant de l'existence d'un lien de dépendance entre les sociétés LSVD et LSI 1
S’agissant de l’application de l'article 9 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 1
SUR l’application du droit aux faits 1
S'agissant de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices : 2
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28 mars 2016
Prix de transfert : comment déterminer le bénéfice transféré ? (CE 16.03.16
L’article 57 CGI autorise l’administration à remettre en cause les prix dits de transferts entre entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France
Dans un arrêt du 16 mars le conseil , annulant l’arrêt de la CAA de Nantes précise les conditions que l’administration DOIT suivre pour déterminer les bénéfices attribuables à la France
C A A de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT00223, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 372372
La première condition est de comparer les prix de l’entreprise en contrôle avec ceux d’entreprises indépendantes
01:04 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 janvier 2016
Art 57 : Le bon sens est il une preuve ? (CE 09.12.15)
Dans le cadre de l’application de l’article 57, cet arrêt nous montre le caractère protecteur apporté aux contribuables dans la recherche des preuves des contreparties
En l’espèce la présomption été renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance.
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Le CE a annulé l’arrêt de la CAA de Paris avec renvoi
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon
La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) détenue indirectement et d’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause , en visant l’article 57 du CGI ,la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à (PIH BV), au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires n’étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait en conséquence à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ;
L’analyse des liaisons commerciales entre les sociétés
01:01 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 novembre 2015
Art 57/ Avances sans intérêts à la maison mère belge ( CE 09.11.2015
Dans un arrêt du 9 novembre, le CE confirme la décision didactique de la CAA de DOUAI en appliquant le principe OCDE de l’autonomie fiscale de l’établissement stable en visant l’article 57 du CGI et non l'acte anormal de gestion .Il se prononce ausso sur la compatibilité" de cet article avec les libertés communautaires
la société belge Sodirep Textiles SA-NV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle, sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts que son établissement, exploité à Marcq en Baroeul (Nord), n'avait pas facturés à sa maison mère la société Sodirep Textiles SA-NV en contrepartie d'avances de trésorerie ;
07:30 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Détermination du resultat, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2015
Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)
Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices
Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la remise en cause de la déductibilité d’une charge.
Cette disposition a un objectif très limité : elle vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts.
En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.
Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.
Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation
15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juin 2015
Article 57 et attribution de stock option l’Aff. LPG Systems
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Les arrêts visant l’article 57 du CGI sont peu nombreux malgré de très nombreux séminaires sur ce thème .Nous vous diffusions l’arrêt du 15 avril 2015 concernant les relations en la France et les USA
Le BOFIP du 18 février 2014 sur les prix de transfert
Cet arrêt n’a pas le caractère didactique d’un grand arrêt et à mon avis le conseil a donnée raison au contribuable d’abord pour des raisons d’exercice de rattachement fiscal
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373069, n
En application d’un accord transactionnel conclu le 13 janvier 2000 entre les sociétés LPG USA, LPG Systems, Luxar Corporation et ESC Medical, et ayant pour objet de mettre fin à un différend survenu aux Etats-Unis d’Amérique, la société LPG USA, filiale américaine de la société LPG Systems, a bénéficié du versement d’une indemnité et de l’attribution de stock-options sur les titres de la société ESC Medical ;
02:10 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 avril 2015
Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15
Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE
C A A DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,
Prix de transfert les tribunes EFI
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ;
La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur l’application de l’artciel57 du CGI
S’agissant de l’activité de production :
le vérificateur a constaté que les résultats d'exploitation des années 2005 et 2007, pour l'activité de production, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n'avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d'une analyse fonctionnelle ou d'une sélection de comparables ; qu'il a mis en oeuvre la méthode du prix de revient majoré, préconisée par l'OCDE, en utilisant, comme comparables, des sociétés de fabrication de peinture, vernis, encres et mastics et autres activités manufacturières de taille comparable, exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance ; qu'à l'issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 7%, et déterminé les résultats d'exploitation de pleine concurrence par application de ce taux aux charges d'exploitation liées aux transactions avec la société suisse ;
toutefois, la SAS Ecridor fait valoir qu’elle a cessé son activité de production le 31 octobre 2007, qu’elle a supporté des charges salariales en novembre et décembre et des frais liés à la rupture des contrats de travail, et que la méthode retenue par l’administration, par application d’un taux de marge moyen à ses charges d’exploitation est ainsi dépourvue de fiabilité suffisante ;
EN CONCLUSION le ministre des finances n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un avantage consenti par la SAS Ecridor au profit de la société Caran d’Ache ni, dès lors, de l’existence de transferts indirects de bénéfices
S’agissant de l’activité de distribution :
. le vérificateur a constaté que les résultats d’exploitation des années 2005 et 2006, pour l’activité de distribution, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d’une analyse fonctionnelle ou d’une sélection de comparables ; qu’il a mis en oeuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, préconisée par l’OCDE, en utilisant comme comparables, à défaut de données pour des entreprises exerçant dans un secteur identique, des sociétés de commerce de gros en horlogerie et bijouterie, et a constaté que les prix facturés par la société Caran d’Ache à la société Ecridor étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;à l’issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 4% et déterminé les résultats d’exploitation de pleine concurrence par application de ce taux au chiffre d’affaires de cette activité ;
Dans ces conditions, l’existence d’un transfert de bénéfices pour les années 2005 et 2006 doit être regardée comme présumée, sans que la SAS Ecridor ne prétende que les avantages qu’elle a consentis étaient justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
21:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2015
PRIX DE TRANSFERT : les tribunes
Prix de transfert :
Prix de transfert :
Les deux obligations documentaires
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l obligation de fournir chaque année à l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
Notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
REPORT DU DELAI
Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique
L'outil de gestion interne de vos prix de transfert
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert
Art 57 : La pratique de détermination
Lien permanen
L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne
CAA VERSAILLES 5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions
Conclusions de Mr Brunelli
Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)
L’inspection générale des finances recommande un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux
« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
le code de bonne conduite de 2009
La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i
Protocole à la Convention d'arbitrage
Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer
OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS
L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales
Philippe Durand / L’heure du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais) l’OCDE poursuit ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.
Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
Les textes en matière d’aides d état
Comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
Le paradis des paradis fiscaux ??
Lien permanen
Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.
BOFIP Fiscalité internationale
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013 cliquer
Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
Un défi pour nos finances publiques ?
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Établissement stable: détermination du résultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
14/09/2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles
L’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
17/09/2014
OCDE pratique des prix de transfert
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales
30/04/2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
02/11/2008 Art 57 ; l’arrêt Novartis
La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.
caa paris n° 06pa02841 25 juin 2008 Novartis groupe France
Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement
22/09/2007
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
23:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Art 57 : présomption de transfert MAIS sous réserve de la preuve contraire
Art 57 : présomption de transfert
MAIS sous réserve de la preuve contraire
mise à jour mars 2015
La Buvette de Tianjin et l’article 57
Un arrêt didactique de la CAA de Nancy
Par un arrêt en date du 5 mars 2015, la CAA de Nancy étudie la déductibilité de la prise en charge, par une société mère, de la rémunération du dirigeant de l'une de ses filiales locales.
la société Sofilab 3 a pris en charge les salaires versés au dirigeant de sa filiale chinoise " La Buvette de Tianjin " dont elle détient 100 % des 50 000 euros du capital ; il est constant que le dirigeant de la filiale n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Sofilab 3 ; que la société requérante a ainsi déduit de son bénéfice imposable en France une somme qui, normalement, constitue une charge pour sa filiale ; la société Sofilab 3 est ainsi présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;
C AA de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC01875,
LIRE AUSSI
11:26 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 février 2015
Une 1ère :Des syndicats contre l évasion fiscale agressive
La structure fiscale de McDonald’s a permis d’éviter l’impôt sur une partie de ses recettes, coûtant
aux pays européens
plus d’1 milliard € entre 2009 et 2013.
Dans le cadre de cette nouvelle politique , les syndicats défendent non seulement un idéal mais d’abord et surtout les intérêts objectifs des salariés qui perdent des rémunérations indirectes notamment avec leurs droits à la participations qui sont assis sur le resultat fiscal
Le 25 février à Bruxelles, une coalition de syndicats européens et américains, rejoints par le groupe de lutte contre la pauvreté War on Want, a dévoilé un rapport présentant le système mis en place par McDonald’s qui aurait permis d’éviter de payer plus d’1 milliard d’euros en impôt sur les sociétés au cours de la période 2009- 2013.
Fédération syndicale européenne des services publics
Le rapport décrit en détail la stratégie d’évitement fiscal adoptée par McDonald’s, son impact en Europe et dans ses principaux marchés que sont la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
Le système consiste essentiellement dans le déménagement du siège social européen du Royaume-Uni en Suisse ainsi que la canalisation des revenus liés à la propriété intellectuelle dans une minuscule filiale basée au Luxembourg avec une branche suisse.
Entre 2009 et 2013, la structure basée au Luxembourg, qui emploie 13 personnes, a enregistré un chiffre d’affaires cumulé de 3,7 milliards d’euros, sur lesquels seulement 16 millions d’euros d’impôt ont été payés.
06:56 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2015
Art 57 et TRACFIN : le transfert d’un avoir au Luxembourg l’aff Aristophil (CAA 19.04.13)
Rediffusion pour actualité, étant précisé qu’EFI avait fait l’objet
de pressions pour ne pas diffuser cette tribune
la société Aristophil (cliquer)a pour activité la distribution, l’achat et la vente de lettres historiques et autographes, manuscrits, dessins anciens et modernes et de tous objets d’art et de collection , elle est dirigée par M.xxxx, qui détient plus de 80 % des parts de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly
Aristophil, l’arnaque aux manuscrits par Catherine Cochard
Mise à jour 02.2015 cette affaire fait l'objet d'une enquête TRACFIN
En novembre 2014,sur note de TRACFIN , une enquête préliminaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée et blanchiment Les comptes bancaires de la société et ses dirigeants, dans tous les pays d'Europe, sont saisis, entraînant la fermeture de leur activité, les collections d'Aristophil sont mises sous scellés; une ordonnance du juge des libertés a évalué le préjudice à 700 millions d'euros.
Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA02654 19 avril 2013
M. Couvert-Castera, président M. Blanc, rapporteur public
les faits
22:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Fraude escroquerie blanchiment, Luxembourg, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 septembre 2014
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
UN SERVICE DE LA DGFIP DE CONFIANCE
POUR VOTRE SECURITE
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données à tarif "raisonable
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
- Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre
- Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
Renforcer la sécurité juridique des contribuables
Par Jean-Luc BARÇON-MAURIN, cliquer
chef de bureau Eric Lesprit
Bâtiment Colbert - Télédoc 330
139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Téléphone : +33 1 53 18 64 45 01 53 18 09 23 Télécopie :+33 1 53 18 63 67
Courriel : sec-dg@dgfip.finances.gouv.fr
La procédure APP d’accord préalable de prix de transfert
OCDE prix de transfert Appel à commentaires
cette mission nouvellement créée au sein du Service juridique de la fiscalité est notamment chargée de l'instruction :
- des accords préalables en matière de prix de transfert (auparavant réalisée par le Bureau CF3 du Service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques - DGFiP),
- et des procédures amiables d'élimination des double-impositions (auparavant réalisée par le Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale - DLF).
BOI-BIC-BASE-80 : BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes BOI-BIC-BASE-80-10 :Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-10 : Définition et principes de détermination des prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-20 : Politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-20 :- Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert BOI-SJ-RES-20-10 : - Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral BOI-SJ-RES-20-20 :- Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral BOI-SJ-RES-20-30 : Garanties contre les changements de position de l'administration fiscale - Procédure simplifiée pour les petites et moyennes entreprises BOI-INT-DG-20-30-10 : - Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions - Règlement des différends - Les procédures amiables BOI-INT-DG-20-30-20 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage |
22:57 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 septembre 2014
ARTICLE 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger
entre entreprises dépendantes
mise à jour mai 2015
Prix de transfert et localisation des bénéfices des multinationales :une analyse sur les données de commerce des entreprises françaises.
(en anglais)
la banque de France vient de diffuser un document de travail , préparé par Vincent picard sur l’analyse des prix de transfert en France
Télécharger le document de travail n° 555PDF
Si cet article ne fait pas que constater la pratique que les entreprises multinationales manipulent leurs prix de transfert afin de localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. ,son analyse est beaucoup plus large
Cette analyse ne vise que les prix de transfert industriel et ne s’étend pas aux nombreux autres méthodes utilisées pour transférer des résultats vers des zones moins imposées
L'utilisation de données détaillées d'exportations et d'importations des entreprises françaises par produit et pays d'origine/destination permet de montrer que l'écart de prix entre transactions intra-groupe et transactions entre entreprises indépendantes varie systématiquement avec le différentiel de taux d'impôt sur les sociétés du pays partenaire.
Les résultats empiriques impliquent que la manipulation des prix de transfert a réduit l'assiette d'imposition des sociétés françaises de 8 milliards de dollars en 2008, phénomène dont l'ampleur augmente depuis 2000.
Cette stratégie d’évitement fiscal permet aux groupes multinationaux implantés en France et qui commercent avec des filiales à l'’étranger de réduire leur impôt sur les sociétés de 10%.
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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Ce même régime s'applique également lorsqu'une entreprise française effectue des opérations avec une entreprise étrangère, si l'une et l'autre sont sous la dépendance commune d'une tierce entreprise, d'un groupe ou d'un consortium.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est toutefois pas exigée lorsque les transferts de bénéfices sont effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2e alinéa de l'article 238 A du CGI.
Cet article dispose que les personnes domiciliées ou établies hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Chapitre 1 la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert
Section 1, définition et principe de détermination des prix de transfert 18/02/2014
Section 2 politique de contrôle et obligation documentaire des entreprises (,18/02/2014
Chapitre 2 le contrôle et la procédure de remise en cause des prix de transfert (18/02/2014
LA JURISPRUDENCE DU CE
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 346687, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 344990
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 359640, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 345111
- Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28/11/2012, 340971, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 317426, Publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02/03/2011, 342099
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281033,
Des abandons de créance consentis par une société mère à des succursales de sa filiale, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à cette filiale. Le caractère de ces abandons de créance doit ainsi être apprécié au regard des relations entre la société mère et sa filiale.,
L'intérêt stratégique et commercial pour une société mère des marchés où sont implantées les succursales appartenant à sa filiale pour la distribution de ses produits et les besoins allégués de cette filiale de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés pour ces mêmes produits doivent être pris en compte pour apprécier le caractère des abandons de créances consentis par la société mère à cette filiale. Mais l'existence de besoins de financement de la filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société mère n'est pas établie par celle-ci dès lors que cette filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, lui avait versé des dividendes significatifs. Par suite, les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.
Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qu'il appartient à l'entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût. Pour justifier la déduction des charges sociales et indemnités d'expatriation de ceux de ses cadres qui étaient détachés dans des sociétés étrangères du groupe auquel elle appartenait, la société requérante faisait principalement valoir, d'une part, l'intérêt que présentait, non pas pour elle mais pour le groupe tel qu'il existait à l'époque des faits, le fait d'assurer à ses cadres une carrière internationale et, d'autre part, la difficulté de faire supporter par la société d'accueil les surcoûts d'un cadre expatrié. Ces éléments, s'ils pourraient justifier que ces coûts soient supportés par la société qui, à la tête du sous-groupe concerné, élaborait la politique centralisée de l'encadrement et percevait en contrepartie les redevances d'assistance générale, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'intérêt propre de la société requérante, qui ne détient aucune participation, directe ou indirecte, dans les sociétés étrangères en cause.
- ]Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 8 juin 2005, 255918, publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894, Publié au recueil LebonConseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 224407, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 195664, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 4 avril 1997, 183658, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 68799 70814, publié au recueil LebonConseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 70446, publié au recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 78156, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mars 1993, 89244, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 61286, inédit au recueil Lebon
16:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |