18 avril 2016

ART 57 : la dépendance de fait (CE 15 avril 2016

PRIX DE TRANFERT.jpgCet arrêt sur l’application de l’article 57 appliqué à la Suisse est tres didactique 

la société LifeStand Vivre Debout (LSVD) exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de " fauteuils verticalisateurs " pour personnes handicapées ou à mobilité réduite ; le 7 janvier 2003, elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit suisse LifeStand International SA (LSI) chargeant cette dernière de la distribution des produits LifeStand dans le monde entier, excepté la France, l'Allemagne, la Grèce et les pays de l'Europe de l'Est ; 

l'administration fiscale faisant application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, a notamment, à l'issue de deux vérifications de comptabilité, estimé que la société LSVD avait indirectement transféré à la société LSI une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif, a rehaussé à due concurrence le résultat imposable de la société LSVD et l'a assujettie, dans cette mesure, à une retenue à la source au taux de 18 % ;

la société LSVD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon 

Conseil d'État    N° 372097  9ème et 10ème SSR 15 avril 2016

 

S'agissant de l'existence d'un lien de dépendance entre les sociétés LSVD et LSI 1

S’agissant de l’application de  l'article 9 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 1

SUR l’application du droit aux faits 1

S'agissant de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices : 2 

 


S'agissant de l'existence d'un lien de dépendance entre les sociétés LSVD et LSI

:  l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés, pour l'application des dispositions citées au point 3, n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit communs ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence d'une dépendance de fait de la société LSI à l'égard de la société LSVD pour regarder comme applicables les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;  

S’agissant de l’application de  l'article 9 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : 

" Lorsque : a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans et l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence " ; 

ces stipulations ne faisant pas obstacle à l'interprétation de l'article 57 du code général des impôts donnée au point 4 ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une telle interprétation pour regarder la société LSVD comme participant au contrôle de la société LSI ;

 

 SUR l’application du droit aux faits

 pour juger que la société LSI était placée sous la dépendance de la société LSVD, la cour a notamment relevé,

 en premier lieu, qu'elle était établie en Suisse à une adresse de domiciliation sans qu'aucun loyer afférent à des locaux commerciaux ne figure dans sa comptabilité au titre de 2004,

 en deuxième lieu, que l'essentiel des fonctions confiées à la société LSI continuaient à être exercé par la société LSVD, qui conservait la maîtrise de la production des documents relatifs aux actions de promotion de la société LSI ainsi que le développement de son site internet et, enfin, que le gérant de la société LSVD exerçait en fait la direction et le contrôle de la société LSI ;

en regardant ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, comme caractérisant la dépendance de fait de la société LSI à l'égard de la société LSVD, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; 

S'agissant de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices : 

'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour, n'a pas recherché si le taux de commission de 25% devait en l'espèce être regardé comme normal et, d'autre part, qu'elle n'a pas regardé comme entièrement dépourvue de contrepartie l'intervention de la société LSI ; qu'il lui incombait de rechercher si l'administration avait établi que la société LSVD avait acquitté un prix excessif pour les prestations en cause ; que, faute d'une telle recherche, elle a commis une erreur de droit ;  

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

19:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Solution classique.
On peut se demander pourquoi l'administration ne s'est pas placé sur le terrain de l'établissement stable en France de cette société suisse.
C'est peut-être au contribuable donneur d'ordre de le faire, il est le mieux placé pour démontrer que la société suisse avait un établissement stable en France, et dans ce cas il me semble que l'art 57 ne s'appliquerait pas. Ca renverrait le problème chez la société suisse, et ça doit être prescrit pour elle, ou alors elle est probablement insolvable.

Écrit par : Xavier | 19 avril 2016

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