11 novembre 2015

Art 57/ Avances sans intérêts à la maison mère belge ( CE 09.11.2015

sodirep.pngDans un arrêt du 9 novembre, le CE confirme la décision didactique de la CAA de DOUAI en appliquant le principe OCDE de l’autonomie fiscale de l’établissement stable en visant l’article 57 du CGI et non l'acte anormal de gestion .Il se prononce ausso sur la compatibilité" de cet article avec les libertés communautaires

 la société belge Sodirep Textiles SA-NV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle, sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts que son établissement, exploité à Marcq en Baroeul (Nord), n'avait pas facturés à sa maison mère la société Sodirep Textiles SA-NV en contrepartie d'avances de trésorerie ; 


 

C A A  de Douai, 2e chambre -, 04/06/2013, 12DA00907, Inédit au recueil Lebon 

l'établissement stable de la société Sodirep Textiles SA-NV exploité à Marcq en Baroeul (Nord) est une succursale sans personnalité juridique, sous la dépendance de la société précitée de droit belge ; qu'elle a consenti à cette dernière des avances de trésorerie sans intérêts, dans des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes ; que ces bénéfices ainsi transférés à la société de droit belge précitée peuvent, sans atteinte aux principes de libre établissement et de libre circulation des capitaux, être incorporés au bénéfice imposable de l'établissement exploité à Marcq en Baroeul, dès lors que la requérante ne justifie pas de leur intérêt pour l'exploitation de cet établissement, fût-ce au titre de la fraction normalement imputable des frais de siège ; 

 

Conseil d'État    N° 370974  9ème et 10ème ssr  9 novembre 2015  

Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI), qui prévoient la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.... ,

 D'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale....

 D'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. L'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française.

 

L'établissement stable en fiscalité internationale 

L'attribution d'un résultat fiscal aux établissements stables 

Acte anormal; une avance sans intérêt à une filiale belge 

Attention pour les succursales bancaires ;
distinction entre financement des fonds propres et avances 

Succursale de banque liberté du choix du financement des fonds propres AIG ) 

Rappel du principe de la liberté du choix de financement  sauf acte anormal de gestion  

ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre

 

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