12 janvier 2013

ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre

 CREDIT MUTUEL.jpgCOMMENT FINANCER UNE SUCCURSALE BANCAIRE ETRANGERE,?

 

L’arrêt CAMEFI du 28 novembre 2012 remet il en cause la jurisprudence libérale  notamment en ce qu’il applique l’article 57 entre une banque française et sa succursale de Monaco

 

Conseil d'État, 28/11/2012, 340971,CAMEFI n

 

Note de P Michaud L’énoncé des faits parait être d’une clarté du jus de pipe et la clarté didactique est totalement absente alors que le service vérificateur semblait avoir soulevé des motivations fiscales intéressantes par ailleurs certains se demanderont si une autre défense aurait pu être victorieuse .

 

Cependant le message est clair une agence bancaire étrangère est fiscalement autonome, elle doit donc servir un intérêt sur les fonds remis par sa maison mère alors même que ceux-ci n’auraient pas supportés de frais financiers!!!

 

C’est l’application pure et dure du principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable

Quelle  va etre la position du conseil dans les affaires suivantes...?


 

Indépendance fiscale d'une succursale bancaire ;
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)

 

Les 2 arrêts Banca di Roma : comment financer une succursale ?
CAA Paris et Versailles
 

 

 Arrêt d’espèce ou arrêt de principe, en tout cas nous constatons une évolution jurisprudentielle un peu plus « sourcilleuse «  sur les conséquences financières

 

La situation de fait

 

 la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l’administration a estimé que la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) avait

-d’une part, commis un acte anormal de gestion en consentant à la SARL FEDIMO des avances en compte courant rémunérées au taux de 0,5 % inférieur au taux auquel elle-même se refinançait auprès de la Caisse fédérale et

-d’autre part, procédé à un transfert de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts en affectant à son agence installée à Monaco les intérêts versés en 1998 et 1999 par le Crédit Mutuel méditerranéen à raison du solde positif de son compte courant ;

 

 la CAMEFI demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 avril 2010  du qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt résultant de ces redressements ;

 

Sur l  acte anormal de gestion

 

la CAMEFI, établissement bancaire appartenant au réseau du Crédit mutuel, a confié en 1995 à la SARL FEDIMO, société du même groupe qui exerçait une activité de marchand de biens, la mission d’intervenir dans les enchères portant sur les immeubles grevés de sûreté de ses clients défaillants et, le cas échéant, de se porter adjudicataire de la vente de ces biens ;

Pour couvrir les frais financiers de ces opérations, y compris le coût des acquisitions, ainsi que les pertes éventuelles lors de la revente des biens, la CAMEFI a consenti à la SARL FEDIMO des avances assorties d’intérêts dont le taux a été fixé en 1997 à 0,5 %, taux inférieur au taux de refinancement que supportait alors la CAMEFI auprès de la Caisse fédérale du groupe ;

il était également convenu qu’en cas de revente dégageant des plus-values, la SARL FEDIMO verserait à la CAMEFI un intérêt participatif dont le taux ne pourrait excéder ce même taux de refinancement ;

 

après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que la CAMEFI, par ses avances, supportait la réalité des risques financiers des opérations menées par la SARL FEDIMO et que l’intérêt qu’elle pouvait percevoir en cas de revente bénéficiaire était plafonné au taux de refinancement, la cour a pu, sans méconnaître le régime de dévolution de la preuve, regarder l’administration comme établissant le caractère anormal du taux de 0,5 % à défaut pour la CAMEFI de justifier de l’existence d’une contrepartie à son profit ;

 

Sur les avances versées à l’agence monégasque :

 

 

Par ailleurs ,au cours de l'exercice 1998, la caisse fédérale du Crédit Mutuel a mis à la disposition de la société CAMEFI une somme de 50 millions de francs sur son compte courant sous forme d'avance au taux de 0 % ; et en application de la convention de trésorerie conclue entre ces deux organismes, la caisse fédérale a servi à la société CAMEFI la somme de 2 250 000 francs correspondant à un intérêt de 4,5 % sur la somme avancée de 50 millions de francs ;

au cours de l'exercice 1999, la même opération a été réalisée pour la somme de 50 millions de francs, avancée par la caisse fédérale en contrepartie d'une rémunération de 2,848 % et, dès lors qu'elle était déposée sur le compte courant de la société CAMEFI dans les comptes de la caisse fédérale, rémunérée au taux de 3,8 % et dont la différence de taux correspond à la somme de 476 000 francs ; que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les produits financiers en cause ;

Pour sa défense, La société requérante se prévaut de ce qu'elle n'a pas été bénéficiaire de la somme avancée par la caisse fédérale, celle-ci étant exclusivement destinée à son agence située à Monaco ;

Or l'administration établit toutefois l'appréhension directe  par la société CAMEFI de la somme en cause ainsi que cela ressort du procès-verbal du bureau de la caisse fédérale, produit à l'instance par la société requérante, aux termes duquel : » Il convient de mettre en place un dispositif spécifique qui pourrait prendre la forme d'une avance de la Caisse Fédérale à la Camefi à taux 0 % pour un montant de l'ordre de 50 millions » ;

 

En clair, le requérant a perdu son affaire pour des raisons de présentation formelle : au niveau comptable il n’a pas applique le principe de l’imputation que tous les bons fiscalistes connaissent  et comme les conseillers de la CAA le rappellent qu' »

 

ainsi, à supposer même que la succursale monégasque de la société requérante soit regardée comme dotée d'une personnalité fiscale propre, l'administration apporte la preuve que la société CAMEFI a appréhendé l'avance litigieuse, et, par suite, les produits financiers correspondants » ;

 

 

D E C I D E :

 

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Article 1er : Le pourvoi de la CAMEFI est rejeté.

 

09:39 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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