31 août 2011

Les 2 arrêts Banca di Roma :comment financer une succursale ?

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Rediffusion pour importante lecture  

 L’affaire Banca di Roma ; comment financer une succursale ? ! Fonds propre ou emprunt ????

 

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 Commentaires de Carolina B et de P.Husson

 

 Liberté de gestion et financement de l’entreprise 

 comment déterminer le résultat d'un établissement stable :
l'affaire Stanford Institute

frais financiers et sous capitalisation 

 

Tribunes sur l'établissement stable  

 

 L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.  

La même question posée par le même contribuable à la Cour de  PARIS  ( années 97 et 98) et à la Cour  de VERSAILLES (années 1999,2000,2001 ) était de savoir comment  la succursale française d’une banque italienne,en  l’espèce la Banca di Roma, pouvait financer son activité en France : par emprunt ou par dotation  en capital ?

Les  réponses - heureusement identiques -des cours d'appel  donnant raison à la banque sont  un morceau de droit fiscal international

qui va faire la joie de nos étudiants

Quelle sera la position du conseil d'etat ???

 


 Cour Administrative d'Appel de Paris, 16/12/2010, 08PA05096

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/03/2011, 09VE02376,
Inédit au recueil 
  

Dans le cas présent il s’agissait de relation entre une maison mère italienne et sa succursale française ;un siège et sa succursale forment une même  unité juridique, la succursale n’ayant pas de personnalité morale propre (cf.Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956 ,  Société Télécois


 

Position de l'administration 

 

l’administration a estimé qu’eu égard à la nature et à l’importance de son activité, la succursale n’avait pas été dotée, par le siège italien, d’un capital suffisant pour lui permettre d’exercer son activité dans des conditions concurrentielles normales et dans le respect de la réglementation bancaire et que, dès lors que cette insuffisance de dotation avait nécessité le recours de la succursale en France à l’emprunt, il y avait lieu de procéder à la réintégration dans les résultats de la succursale des intérêts versés par elle à son siège dans un premier temps sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ; puis en  y substituant  les dispositions de l’article 209  CGI du même code et les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989

 

Réponses de la cour de  Paris et de Versailles 

LA QUESTION POSEE


 

L'administration avait précisé dans  son instruction du 12 janvier 2005, n° 13 O-2-05, que compte tenu du principe de territorialité présidant à la répartition des charges financières entre un établissement français et le siège étranger, posé par l’article 209, I du C.G.I.,«les avances consenties par une banque étrangère à son établissement français ne sauraient être génératrices d'intérêts, lorsqu'elles couvrent la dotation en capital dont aurait besoin une entreprise indépendante. »

 

Mais qu'en est il si à la place de fonds propres la succursale se finance par emprunt ?

 Sur le principe d’imposition d’un établissement stable

la succursale française de la société Banca di Roma Spa, bien que dépourvue de personnalité juridique distincte, constitue une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et un établissement stable au sens des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-italienne la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en France .

 

Un siège et sa succursale forment une même  unité juridique, la succursale n’ayant pas de personnalité morale propre (cf. Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956 ,  Société Télécois

 ces stipulations autorisent la France et l'Italie à déterminer le montant des bénéfices réalisés par cet établissement stable comme si ce dernier avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le siège ; 

Sur la liberté du choix de financement 

 

le Conseil d’Etat avait  jugé que les Etats ne sont pas autorisés à apprécier le caractère normal du choix arrêté par une entreprise de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une autre entreprise qu'elle détient ou contrôle et d'en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales (Conseil d'État, 30/12/2003, 233894,   S.A. Andritz, Conseil d'Etat, 30 décembre 2003, 249047,  SARL Coréal Gestion, 30 décembre 2003,)

Cette jurisprudence concernait  les filiales des sociétés étrangères, mais elle peut être transposée aux succursales des sociétés étrangères, qui ne se trouvent pas dans une situation différente des filiales au regard des règles qu’elle pose. 

Comme l'ont  précisé les deux cours  dans leurs arrêts ,ces stipulations, pas plus que les dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre au ministre de remettre en cause le caractère normal du choix arrêté par le seul siège de la société de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité de sa succursale et d'en tirer, le cas échéant, des conséquences fiscales ;

Sur la non application de la loi bancaire française

Si le ministre soutient que la succursale de la société Banca di Roma Spa n’a pas respecté la réglementation bancaire en matière de fonds propres, le règlement bancaire modifié n° 91-05 du 15 février 1991 dont il se prévaut ne s’applique pas, en vertu de son article 13 bis, aux succursales de banques ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; que, par suite, ce règlement ne saurait fonder le redressement opéré ; 

 Sur l’absence de  preuve d’un acte anormal de gestion 

si, en vertu de l’article 39 du code général des impôts, ne peuvent être admises en déduction des charges non exposées dans l’intérêt de l’entreprise et, par suite, constitutives d’un acte anormal de gestion, ces dispositions ne permettent pas à l’administration, en l’absence d’éléments constitutifs d’un tel acte, de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et de rejeter les déductions auxquelles a procédé le contribuable, en remettant en cause, en l’espèce, le choix opéré par la société Banca di Roma Spa de financer sa succursale française par un prêt plutôt que par un apport de fonds ;  

 

 Sur la non application de l’article 9 du traité modèle OCDE 

 

Concernant le principe de pleine concurrence 

at arm s'lenth transaction 

 

Rapport OCDE  sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables 

 

Contrairement à ce que soutient le ministre, le principe de pleine concurrence, s’il impose d’effectuer une comparaison avec la situation d’entreprises indépendantes, ne saurait davantage concerner l’opportunité de l’arbitrage effectué par le siège d’une société entre un apport en capital ou un prêt à sa succursale, même située dans un autre Etat

 

, par suite, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les termes de l’article 9 paragraphe 1 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui consacre ce principe ;  

 

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, est rejeté.

 

Dès lors, un redressement ne peut être fondé sur le fait que ne seraient pas déductibles du bénéfice imposable en France les intérêts servis par la succursale au siège d'une société italienne au seul motif que ces charges financières résultent du choix imputable à celle-ci de privilégier le financement de sa succursale par le recours à l'emprunt plutôt que par une dotation en fonds propres....

 

 DOC       Les arrêts  

 

 

Commentaires

Rapport OCDE sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables (partie II Banques)de décembre 2006.
Utilisation de l'analyse fonctionnelle et factuelle tenant compte des risques assumés et des actifs utilisés afin de déterminer un capital suffisant permettant de couvrir les fonctions et les risques de l'ES. Voir capital libre financé par l'emprunt § 130 à 134.
L'irremplaçable analyse prix de transfert!

Réponse EFI

LE RAPPORT EN LIEN

http://www.oecd.org/dataoecd/6/31/38038643.pdf

Écrit par : cb | 06 juillet 2011

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Les deux arrêts sont tout à fait conformes au principe de liberté de gestion. l'entreprise est libre de se financer sur fonds propres ou sur emprunts. Mais cela n'est pas neutre surtout pour l'activité bancaire. Si l'établissement stable français avait été constitué sous forme de filiale, il aurait dû avoir un capital conforme aux ratios établis par les autorités de tutelle alors que sous forme de succursale, elle en est dispensée. les divers ratios doivent être en revanche respectés au niveau du siège. Les décisions font bien apparaître une divergence fiscale entre filiales et succursales alors qu'économiquement, le choix du mode d'exploitation devrait être neutre. On imagine mal le Conseil d'Etat aller à l'encontre d'un principe juridique solidement établi et pourtant le principe de territorialité est mis à mal. Imaginons que la succursale française soit déficitaire et le siège étranger bénéficiaire. Dans ce cas, le siège effectue une importante dotation en capital, il sur-capitalise. Cette dotation ne génère pas de profits à l'étranger donc en pratique diminue le bénéfice dans cet état. En France, cette dotation est placée sur les marchés et génère des intérêts qui sont absorbés par les pertes de l'établissement stable.Ainsi on arrive à un transfert de résultat d'un Etat à un autre.Rien n'empêchera ensuite le siège de réduire la dotation en capital lorsque les affaires iront mieux en France toujours au nom du principe de liberté de gestion.Le problème des dotations en capital des établissements bancaires est un vieux problème qui a toujours soucié les vérificateurs de la DVNI et il est heureux que ce problème soit enfin porté devant une juridiction. A mon avis, si Le CE va dans le sens des CAA, l'administration après mis en place des textes limitant la sous-capitalisation devra s'attaquer à la sur-capitalisation.

Écrit par : pascal husson | 11 janvier 2012

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Conseil d'État N° 346687 10ème et 9ème ssr 11 avril 2014
Banca di Roma Sp
Conseil d'État N° 359640 10ème et 9ème ssr 11 avril 2014
Caixa Geral de Depositos
Conseil d'État N° 344990 10ème et 9ème sous-sections réunies 11 avril 2014
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG

M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public


ni la cour administrative d'appel de Paris, ni la cour administrative d'appel de Versailles n'ont commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts combinées aux stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-italienne pour refuser que soient déduits, du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la société Banca di Roma Spa, les intérêts servis par sa succursale française à d'autres établissements de la société ou à des organismes tiers, au seul motif que ces charges financières résultaient du choix arrêté par la société italienne de privilégier le financement de sa succursale par le recours à l'emprunt plutôt que par une dotation en fonds propres ;

Écrit par : FLASH le CE confirme | 13 avril 2014

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