21 mars 2017

Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)

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lettre EFI du 27 MARS 2017  (1).pdf  

 

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgAff Stanford Institute :

comment déterminer le résultat d’un établissement stable ? 

 

Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée

 

 

Nous connaissons  tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière. 

 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
c
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 Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables

 la détermination du résultat fiscal

 

Les tribunes EFI sur la territorialité

 

Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel 
BOFIP du 5 aout 2015
 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
 Standford research institute 
 

Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables 

ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

 

Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger


 

 

La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d’un bureau rattaché à sa division affaires, constitué en 1984 sous la forme d’une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l’égard des entreprises françaises ;

 

A la suite d’une vérification de comptabilité débutée en octobre 1993, l’administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, par application au résultat mondial d’un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble des charges de la société, et a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire ;

 

Stanford Institute se pourvoit en cassation contre l’arrêt  de la CAA de Paris  du 12 décembre 2007 qui a rejeté  sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris, 12/12/2007, 05PA03744 n

 

 Application du principe de la territorialité

 

En droit interne

 

En vertu de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

 

En droit conventionnel

 

aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention entre la France et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967, applicable aux années d’imposition en litige : Lorsqu’un résident d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, on attribue dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices industriels et commerciaux qui lui auraient été imputables s’il avait constitué une entité juridique indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions normales avec le résident dont il constitue un établissement stable ;

 

Stanford Institute était assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison de l’activité du bureau dont elle disposait à Paris, dont il n’est pas contesté qu’il constituait un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

il n’est, par ailleurs, pas contesté que les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 259 et suivants du code général des impôts ;

 

Les obligations comptables et fiscales des succursales françaises de sociétés étrangères

 

les succursales françaises des sociétés étrangères, alors même qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l’ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l’administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l’article 54 du code général des impôts de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu’elles ont souscrites, en application des dispositions précitées de l’article 53 A ;

l’administration fiscale était en droit de réclamer à Stanford Institute les documents et pièces de nature à justifier que les résultats indiqués dans les déclarations qu’elle avait souscrites retraçaient correctement les bénéfices industriels et commerciaux qui auraient été imputables à son bureau parisien s’il avait constitué une entité juridique indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions normales avec la société requérante, de même que toutes justifications nécessaires à la détermination des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

si elles ne présentent aucun de ces documents et pièces, de même que si elles ne présentent que des documents et pièces présentant des lacunes telles que leur situation peut être assimilée à celle d’un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’administration établit l’imposition conformément à l’avis de l’une des commissions visées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, elles supportent, en application de l’article L. 192 du même livre, la charge de la preuve en cas de réclamation

 

Dans les autres cas, c’est l’administration qui supporte cette charge dans les conditions de droit commun ;

 

La question de droit : qui doit prouver le résultat fiscal ?

 

OR il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 4 décembre 1996, que la société requérante a, au cours de la vérification de comptabilité dont sa succursale française a fait l’objet à propos des résultats qu’elle avait déclarés au titre des exercices clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992, présenté des comptes retraçant les charges de cette dernière, un cahier de taxe sur la valeur ajoutée et, en réponse à une mise en demeure, une reconstitution des produits tirés des activités relevant directement de l’établissement pour l’exercice clos en 1991 ;

 

Ainsi la cour de Paris  a entaché son arrêt de dénaturation en estimant qu’il était constant que la société n’avait présenté aucun des documents mentionnés à l’article 54 du code général des impôts à l’occasion de cette vérification de comptabilité ;

 

par suite et dès lors que les impositions litigieuses n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, celle-ci ayant estimé ne pas avoir à se prononcer sur la reconstitution des recettes opérées par l’administration eu égard aux questions de droit préalables soulevées par la réclamation, la cour n’a pu légalement, alors même que les pièces présentées comportaient de graves lacunes en ce qui concerne les recettes, en déduire qu’il appartenait à la société d’apporter la preuve de l’exagération des rehaussements d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de celles-ci ;

 

il suit de là que Stanford Institute est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

 

 

Les obligations comptables et fiscales des succursales françaises de sociétés étrangères.rtf

Commentaires

Attention, en tant que victime, je ne puis que mettre en garde sur toutes les normes qui touchent la notion d'établissement stable (même celles de l'OCDE)Le non respect de l'administration fiscale française
est quasiment permanent car il ne s'appuie que sur ses propres critéres (dans le meilleur des cas) avoir un tel établissement revient à accrocher un gyrophare sur le dossier fiscal...

Écrit par : URFE | 31 août 2011

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Lorsque l'administration taxe à la TVA une société ayant son siège au LUXEMBOURG par exemple en estimant qu'elle a un établissement en France, il y a en réalité double taxation et donc enrichissement sans cause du Trésor

Écrit par : WATINE CHRISTOPHE | 20 octobre 2011

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