29 novembre 2016

Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour

PRIX DE TRANSFERT.gif

Mise à jour  

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

EUROPE
 transparence fiscale pour les multinationales
 

Contenu et modalités de la déclaration pays par pays

attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"

Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).

La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du  CGI, détaille les modalités de cette déclaration.

Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert

les règles internes francaises  de declaration de prix de transfert

Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)  

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.

 

Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOFIP du 3 février 2016

Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-10-20

IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes

BOI-IS-DECLA-10-10-20 : 

Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert  

 

notice  explicative prix de tranfert 2257.pdf  

Comment déterminer son prix de transfert
une base de données  a tarif "raisonnable 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

OCDE ET PRIX DE TRANSFERT 

les tribunes sur les prix de tranfert

Il existe deux obligations documentaires distinctes :

Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation  dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert

L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).

Depuis le  8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .


[1]  Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés 

La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.

Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.

Afin de faciliter son travail  de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé  lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive  par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

 

  •  I Comment déterminer son prix de transfert
  • II Pour les  grands groupes
  • Définition d’un grand groupe
  • A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
  • Le BOFIP du 18 Février 2014
  • B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une  « documentation allégée »
  • La déclaration 2257 SD
  • III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
  • Le BOFIP DU 19 Septembre  2012
  • Les principales différences entre ces deux documentations ?
  • IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation 

 

 

 Mieux comprendre les différentes obligations de documentation... 

Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2  Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC

 

obligation deux forme.doc

12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 septembre 2014

comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique

PRIX DE TRANFERT.jpg TP Catalyst . un outil pour gérer vos prix de transfert

 

L'outil de gestion interne de vos prix de transfert

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

Aperçu général

TP Catalyst vous aide à créer des analyses professionnelles des prix de transfert 

Le rapport de TP Catalyst peut constituer votre principale documentation sur les prix de transfert ou fournir des éléments supplémentaires pour accompagner une étude existante sur les prix de transfert.

Fonctionnalités

TP Catalyst est un outil d’analyse des prix de transfert (Transfer Pricing) que nous avons mis au point en collaboration avec des spécialistes reconnus dans ce domaine. TP Catalyst accélère le processus d’analyse, supprime les étapes redondantes et réduit le temps de traitement des données.

L’outil fonctionne de pair avec nos produits internationaux. TP Catalyst donne également accès à la base de données sur les taux de redevance (royalties) et les contrats de licences, conçue par la société américaine ktMINE, ainsi qu’au fonds documentaire du Bureau international de documentation fiscale (International Bureau for Fiscal Documentation — IBFD) sur l'environnement réglementaire et législatif.

Nouveauté sur TP Catalyst – prêts intersociétés

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04:48 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 novembre 2008

Art 57 ;l'arrêt Novartis

PRIX DE TRANFERT.jpgLa présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   novartis groupe france

 

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement

 

 

 

les tribunes efi sur les prix de transferts

 

les jurisprudences du conseil d'etat sur l’article 57

 

 

la situation de fait

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30 avril 2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

28abd1e1ab72fa0de47c275753d1e2ff.jpgLe conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

la tribune efi sur les prix de transferts  cliquer

 

D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI

Conseil d’État N° 281033  11 avril 2008 SA GUERLAIN 

 

 

les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement  

 

La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;

ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; 

 L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;

Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;

En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;

Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN

Le conseil a confirmé la position de l' administration

 

14 septembre 2007

NEW:l’arrêt CJCE OY AA, un débat tronqué par P.Michaud

455a18eda789ff65c9553ca8f752cfc2.jpgUne presse spécialisée française se fait l'écho  d’un arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 C 235 05 qui aurait « mis à mal l’Europe fiscale".

 

Je blogue  l’ensemble du dossier déposé au greffe

 

 

 

 

 

Pour ma part , n’en déplaise aux mondialistes fiscaux de tout poil, j’approuve cet arrêt d’espèce dont l’analyse ne doit pas seulement être doctrinaire mais tenir compte aussi des réalités économiques et financières des Etats membres .L'Europe ne peut devenir une foire d'empoigne

LA SITUATION DE FAIT

Il s’agit en l’espèce du  transfert d'une "subvention fiscale" allant  d' »une filiale finlandaise vers sa mère « indirecte » britannique.

 

Ce rappel des faits ne pose pas le problème de l’intégration fiscale  qui est de la souveraineté britannique  mais le problème des subventions fiscales d’une filiale finlandaise vers une  mère britannique ,en l’espèce indirecte.

 

La société AA Ltd, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, détient indirectement, au moyen de deux autres sociétés, 100 % des actions d’Oy AA.,société de droit finlandais.

 

Les activités d’AA Ltd ont été déficitaires en 2003 et, selon Oy AA, l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles le restent également en 2004 ainsi qu’en 2005.

 

Les activités d’ Oy AA ,la filiale finlandaise sont bénéficiaires.

 

L’activité économique d’AA Ltd revêtant également une importance pour Oy AA, cette dernière a envisagé d’effectuer un transfert financier intragroupe au profit d’AA Ltd afin de garantir sa situation économique.

 

Il s’agit d’un transfert d’une filiale filandaise vers sa « chère » mère ,indirecte, britannique .

 

À cette occasion, Oy AA a saisi la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) d’une demande de décision préalable portant sur la question de savoir si le transfert envisagé constituait un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et si celui-ci pouvait dès lors être considéré comme une dépense déductible lors de l’imposition d’Oy AA au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005.

 

Estimant que le transfert financier intragroupe déductible et le revenu imposable correspondant devaient relever du régime d’imposition finlandais, la Keskusverolautakunta a considéré qu’un transfert effectué par Oy AA au profit d’AA Ltd ne constituait pas un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme une dépense déductible lors de l’imposition de son auteur.

 

La cour de LUXEMBOURG a donc été naturellement saisie.