Art 57 ;l'arrêt Novartis (02 novembre 2008)

PRIX DE TRANFERT.jpgLa présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   novartis groupe france

 

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement

 

 

 

les tribunes efi sur les prix de transferts

 

les jurisprudences du conseil d'etat sur l’article 57

 

 

la situation de fait

 L’administration a estimé excessif le prix facturé par la société mère suisse pour la vente d'un principe actif qu'elle élaborait à sa filiale française, utilisé par celle-ci pour fabriquer un produit phytosanitaire. Il s'est fondé sur ce que la marge globale réalisée sur cette filière, c'est-à-dire l'écart entre le prix de vente du produit final et l'ensemble des coûts supportés tant par la société suisse que par la société française, était répartie entre ces deux sociétés de manière trop disproportionnée par rapport à la part de ces coûts supportée par chacune d'elle. Il a alors déterminé un prix « normal » en répartissant cette marge globale proportionnellement aux coûts respectifs et a considéré qu'à hauteur de la différence entre ces deux prix, les achats de la société française avaient été majorés et que le montant de cette majoration était représentatif d'un transfert de bénéfice taxable sur le fondement de l'article 57 du C.G.I.

 

la cour  administrative d'appel de paris a rejete la position de l’administration

 

La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 Elle peut le démontrer en justifiant que le prix versé est supérieur à ce que verserait, dans des circonstances équivalentes, une société à d'autres sociétés sans liens de dépendance avec elle.

 

 

A défaut d'une telle comparaison, le service doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en achetant des biens à un prix excessif, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeu vénale du produit cédé.

La Cour retient que la méthode de répartition des marges nettes utilisées en l'espèce par le service qui a consisté à déterminer une marge globale du produit final, puis à la répartir en fonction des coûts supportés par chacune des entreprises de la filière, puis en affinant par la prise en compte des frais spécifiques exposés par les sociétés du groupe, n'apportait pas cette preuve, car l'administration n'avait pas utilement contesté les critiques de la société sur le caractère inapproprié de cette méthode au cas d'espèce eu égard à la nature particulière du produit en cause, ni les inexactitudes dont elle serait entachée.

Lire notamment dans la liste des arrêts visés par EFI

 

Sovemarco Europe »,CE 18 mars 1994, s 68799-70814 ;

Société Cap Gemini,CE  7 novembre 2005, n° 266436-266438.

 

 

 

11:01 | Tags : article 57 cgi, prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |