01 mars 2015
Art 57 : présomption de transfert MAIS sous réserve de la preuve contraire
Art 57 : présomption de transfert
MAIS sous réserve de la preuve contraire
mise à jour mars 2015
La Buvette de Tianjin et l’article 57
Un arrêt didactique de la CAA de Nancy
Par un arrêt en date du 5 mars 2015, la CAA de Nancy étudie la déductibilité de la prise en charge, par une société mère, de la rémunération du dirigeant de l'une de ses filiales locales.
la société Sofilab 3 a pris en charge les salaires versés au dirigeant de sa filiale chinoise " La Buvette de Tianjin " dont elle détient 100 % des 50 000 euros du capital ; il est constant que le dirigeant de la filiale n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Sofilab 3 ; que la société requérante a ainsi déduit de son bénéfice imposable en France une somme qui, normalement, constitue une charge pour sa filiale ; la société Sofilab 3 est ainsi présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;
C AA de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC01875,
LIRE AUSSI
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Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 344990
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/01/2014, 12NT02436, Inédit au recueil Lebon
XXXXXX
L’intérêt de cette tribune est d’analyser un arrêt de la CAA de NANTES rappelant les principes de l’article 57 mais analysant la situation de fait d’une manière extrêmement restrictive alors même que l’entreprise n’a pas utilisé l’ensemble de la panoplie de défense prévue pour protéger les entreprises s’implantant à l’étranger
L'équipe d'EFI constate que souvent les règles protectices des entreprises sont peu utilisées !!!
Article 57: les 7 arrêts rendus en 2011 par des CAA
LES BOUCLIERS PROTECTEURS SUR L ARTICLE 57
Les tribunes sur les prix de transfert
la SA LORANS, dont le siège social est situé à Rennes et qui a pour activité la distribution en France de matériels de robinetterie et de tuyauterie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2000 et 2001, à l’issue de laquelle le vérificateur a réintégré à ses résultats les sommes de 15 465,95 euros au titre de l’exercice 2000 et de 628 718,25 euros au titre de l’exercice 2001 correspondant à divers avantages consentis à sa filiale polonaise, la société Lorans Polska, qu’il a regardés comme constituant un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;
Article 57: 7 arrêts rendus en 2011 par des CAA
la SA LORANS interjette appel du jugement du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande
La CAA confirme le jugement
C A A de Nantes, 21/04/2011, 09NT02548, Sa lorans n
Le principe de l’article 57
DB 4 A-1211, n° 14 et 4 A-1212 n°s 1 et 2 du 1er septembre 1993
l’article 57 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose: Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France (...) ;
les dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France qu’à charge, pour celle-ci, d’apporter la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
La présomption de transfert indirect
’il est constant que la SA LORANS a, au cours des exercices vérifiés, comptabilisé en charges des intérêts sur compte client, d’un montant total de 45 946 euros, dus par sa filiale polonaise, ainsi que les frais de déménagement, d’un montant de 4 008,19 euros, d’un entrepôt de la société Lorans Polska, et consenti à cette dernière un abandon de créances d’un montant de 594 230 euros ;
L’administration doit ainsi être regardée comme établissant que la SA LORANS a consenti des avantages à sa filiale polonaise ;
La SA LORANS est, dès lors, présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts, des transferts de bénéfices à une entreprise située hors de France ;
Le contribuable doit apporter la preuve de contreparties
il incombe au contribuable, par suite, de prouver que ces transferts comportaient pour elle une contrepartie suffisante et avaient ainsi le caractère d’actes de gestion commerciale normale ;
Mais en l’espèce la cour qui a rejeté la demande de l’entreprise a été des plus strictes eT restrictives pour ne pas accepter les preuves fournies (lire les longs motifs de l’arrêt) alors même qu’il rejette le demande d’application de la documentation de base –plutôt libérale-
DB 4 A-1211, n° 14 et 4 A-1212 n°s 1 et 2 du 1er septembre 1993
instruction 4 A-2-73 et de la note du 4 mai 1973
Comment va donc juger le conseil d’état
11:26 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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La Buvette de Tianjin et l’article 57
Un arrêt didactique de la CAA de Nancy
Par un arrêt en date du 5 mars 2015, la CAA de Nancy étudie la déductibilité de la prise en charge, par une société mère, de la rémunération du dirigeant de l'une de ses filiales locales.
la société Sofilab 3 a pris en charge les salaires versés au dirigeant de sa filiale chinoise " La Buvette de Tianjin " dont elle détient 100 % des 50 000 euros du capital ; il est constant que le dirigeant de la filiale n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Sofilab 3 ; que la société requérante a ainsi déduit de son bénéfice imposable en France une somme qui, normalement, constitue une charge pour sa filiale ; la société Sofilab 3 est ainsi présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;
C AA de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC01875,
Écrit par : caa nancy 05.03.15 | 13 mars 2015
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