05 janvier 2012

Prix de transfert : Les textes FRANCE.EUROPE et OCDE

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgLES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES A L'ETRANGER

À jour au 04 01 12

 

 

 

 

Les tribunes EFI sur les prix de transfert 
Les textes internes 
La DGFiP et les prix de transfert
  
L’Union Européenne et les prix de transfert
Les tribunes OCDE à sur les prix de transfert 

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22 décembre 2011

les mesures antiévasion fiscale internationale

mise à jour  en décembre 2011

d92aeeadadd0fc0031578863c61b3e3d.jpgLA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE


L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.

Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.

 I  NouveauDécembre 2011

 

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux  

Droit de reprise allongé à dix ans 

 

Article L169 du LPF

 

 

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. 

NOTA:

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.

 Le rapport du sénat en décembre 2008  ·                                

 Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)

II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
 

 

III  les mesures classiques  

 

1.     Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié article 123 bis CGI 

2.   Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession) 

3.   Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI 

4.   La convention européenne d'arbitrage 

5.    Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié article 209 B CGI 

6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal   Article 238 A CGI 

7.     Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France  Article 155 A CGI

8.    La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales

9.   Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI 

10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI 

 

31 août 2011

Les 2 arrêts Banca di Roma :comment financer une succursale ?

banco di roma.jpg

Rediffusion pour importante lecture  

 L’affaire Banca di Roma ; comment financer une succursale ? ! Fonds propre ou emprunt ????

 

 pour imprimer avec les liens cliquer  

 

pour lire en livre cliquer

 

 

 Commentaires de Carolina B et de P.Husson

 

 Liberté de gestion et financement de l’entreprise 

 comment déterminer le résultat d'un établissement stable :
l'affaire Stanford Institute

frais financiers et sous capitalisation 

 

Tribunes sur l'établissement stable  

 

 L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.  

La même question posée par le même contribuable à la Cour de  PARIS  ( années 97 et 98) et à la Cour  de VERSAILLES (années 1999,2000,2001 ) était de savoir comment  la succursale française d’une banque italienne,en  l’espèce la Banca di Roma, pouvait financer son activité en France : par emprunt ou par dotation  en capital ?

Les  réponses - heureusement identiques -des cours d'appel  donnant raison à la banque sont  un morceau de droit fiscal international

qui va faire la joie de nos étudiants

Quelle sera la position du conseil d'etat ???

 

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19 août 2011

Inédit le rapport sur les sociétés US et les paradis fiscaux

REDIFFUSION ESTIVALE

 gao.jpgUnited States Government Accountability Office cliquer

 Les tribunes EFI sur l’IRS

Levin , le justicier fiscal contré ( Le Temps )

 

 

 

LE RAPPORT DU GAO SUR LES SOCIETES AMERICAINES ET LEURS IMPLANTATIONS DANS LES PARADIS FISCAUX

 

Qui est Carl Levin ?

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01 juillet 2011

Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI

medium_IMF.jpgLe FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson. 

Le programme du FMI

Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international  www.imf.org  a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI. 

 

Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf

 

 L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.

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09 mai 2011

L’article 57 et le canard laqué /第57条和鸭

canardlaque2.jpgla SA Grimaud Frères Sélection, filiale de la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE a pour activité la sélection génétique et la production notamment de canards,

 

格里莫Frères的选择萨,一个和Groupe格里莫香格里拉科比尔子公司是在育种和生产,特别是鸭活跃,

 

cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 à l’issue de laquelle l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables le salaire du directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, détenue majoritairement par la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, qu’elle avait comptabilisé dans ses propres charges d’exploitation ;

 

Les tribunes sur l'article 57

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04 janvier 2011

Prix de transfert : Nouveautés 2011

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgPrix de transfert : Nouveautés 2011

Les nouvelles règles d’encadrement et de documentation

 Instruction relative à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert.   4 A-10-10 

Instruction 4 A 10 10 du 23 décembre 2010 

 

Article 22-II de la loi de finances rectificative pour 2009 

L’article 13 AA nouveau du LPF 

L’article 13 AB nouveau du LPF

 

Art. 57 CGI               Art.13 B LPF

 

L’Union Européenne et les prix de transfert

 

Les tribunes OCDEà sur les prix de transfert 

 

Commentaires sur la proposition de révision des chapitres I-III des Principes en matière de prix transfert 

Les tribunes EFI sur les prix de transfert 

La DGFiP et les prix de transfert 

 

La définition des Etats et Territoires non coopératifs  

Les prix de transfert, pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, services ou actifs incorporels entre sociétés dépendantes ou membres d'un même groupe, participent du quotidien fiscal et financier des entreprises multinationales et représentent une part déterminante du commerce mondial[1] 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE EFI CLIQUER 

1. Un enjeu majeur pour les Etats et les entreprises multinationales. 1

2. Les dispositions traditionnelles du droit fiscal français. 2

3 Les nouvelles obligations de transparence sur les prix de transfert. 4

a) Une obligation continue de transparence pour les grandes entreprises. 4

b) Une obligation de documentation complémentaire pour les transactions réalisées dans les Etats et territoires non coopératifs. 5

4) La sanction encourue en cas d'absence de réponse ou de réponse partielle. 5

Article 22 II de la loi de finances rectificative pour 2009  6

 


[1] Dans une étude de juillet 2009 (« Commerce intragroupe, fiscalité et prix de transferts : une analyse sur données françaises »), l'INSEE estimait par exemple qu'en France, un tiers des exportations et un quart des importations ont été réalisées en 1999 à destination ou en provenance de filiales d'une même multinationale. En outre, le commerce intragroupe a représenté en 1999 près de 70 % des échanges réalisés par les filiales de groupes industriels internationaux situées en France.

 

18:57 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Tags : prix de transfert : nouveautés 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 décembre 2010

Gestion anormale : le prêt d'une petite fille à sa grand mère !

 

ACTE ANORMALE.jpgUne petite fille peut elle provisionner un prêt à sa grand mère ? 

O FOUQUET : ACTE ANORMAL DE GESTION
ET MAUVAISE GESTION

 

Une affaire similaire  sur l’article 57 :l'arrêt GUERLAIN

 

Le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire.

 

il n’en va autrement que si la société établit qu’en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt ; que tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 313868

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 La situation de fait

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27 août 2010

LES COMMISSIONS FISCALES

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Pour imprimer avec le lien, cliquer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 novembre 2009

Art 57 : La pratique de détermination

camion.jpgL’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne.                                                

                                           

 Pour imprimer avec les liens   

 

 

 

 

Les tribunes EFI sur l’article 57

 

CAA VERSAILLES  5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions 

 

 

Conclusions de Mr Brunelli 

 

La situation de fait 

 

La société Man Camions et Bus, filiale de la société allemande Man Nutzfahrzeuge, a pour activité exclusive la distribution des véhicules poids lourds fabriqués par sa société mère sur le marché français 

Pour fixer le prix des achats de véhicules auprès de sa société mère au cours des exercices vérifiés, elle a utilisé la méthode du prix de revente, en minorant le prix facturé à ses clients d’une marge de 28,86 % en 1997 et de 31,71 % en 1998, laquelle a été déterminée par comparaison avec les marges brutes réalisées par neuf entreprises françaises exerçant l’activité de distributeur ou de concessionnaire de véhicules ;

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28 août 2009

OCDE Conférence sur les prix de transfert

 

ocde prix de transfert.jpg

"Transfer Pricing and Treaties in a Changing World"

21-22 September 2009

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2009  ( édition payante )

 

OECD Conference Centre, Paris

2 rue André-Pascal, Paris (16th Arrondissement) 

The OECD has just opened registration for its Conference "Transfer Pricing and Treaties in a Changing World", which will take place in Paris (at the OECD’s conference centre) on 21-22 September 2009.
 
More than 600 participants from all over the globe will gather in Paris for what is expected to be the transfer pricing event of the year. Some of the world’s leading specialists will share their expertise on cutting-edge transfer pricing and treaty developments that affect governments and multinational enterprises in a changing world. The conference programme will also offer ample opportunities to exchange views with representatives from more than 100 governments and from the business community, universities and international organisations.
 

Read the conference programme. 

La tribune EFI sur l'article 57 CGI

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02 novembre 2008

Art 57 ;l'arrêt Novartis

PRIX DE TRANFERT.jpgLa présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   novartis groupe france

 

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement

 

 

 

les tribunes efi sur les prix de transferts

 

les jurisprudences du conseil d'etat sur l’article 57

 

 

la situation de fait

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30 avril 2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

28abd1e1ab72fa0de47c275753d1e2ff.jpgLe conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

la tribune efi sur les prix de transferts  cliquer

 

D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI

Conseil d’État N° 281033  11 avril 2008 SA GUERLAIN 

 

 

les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement  

 

La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;

ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; 

 L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;

Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;

En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;

Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN

Le conseil a confirmé la position de l' administration

 

14 septembre 2007

NEW:l’arrêt CJCE OY AA, un débat tronqué par P.Michaud

455a18eda789ff65c9553ca8f752cfc2.jpgUne presse spécialisée française se fait l'écho  d’un arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 C 235 05 qui aurait « mis à mal l’Europe fiscale".

 

Je blogue  l’ensemble du dossier déposé au greffe

 

 

 

 

 

Pour ma part , n’en déplaise aux mondialistes fiscaux de tout poil, j’approuve cet arrêt d’espèce dont l’analyse ne doit pas seulement être doctrinaire mais tenir compte aussi des réalités économiques et financières des Etats membres .L'Europe ne peut devenir une foire d'empoigne

LA SITUATION DE FAIT

Il s’agit en l’espèce du  transfert d'une "subvention fiscale" allant  d' »une filiale finlandaise vers sa mère « indirecte » britannique.

 

Ce rappel des faits ne pose pas le problème de l’intégration fiscale  qui est de la souveraineté britannique  mais le problème des subventions fiscales d’une filiale finlandaise vers une  mère britannique ,en l’espèce indirecte.

 

La société AA Ltd, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, détient indirectement, au moyen de deux autres sociétés, 100 % des actions d’Oy AA.,société de droit finlandais.

 

Les activités d’AA Ltd ont été déficitaires en 2003 et, selon Oy AA, l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles le restent également en 2004 ainsi qu’en 2005.

 

Les activités d’ Oy AA ,la filiale finlandaise sont bénéficiaires.

 

L’activité économique d’AA Ltd revêtant également une importance pour Oy AA, cette dernière a envisagé d’effectuer un transfert financier intragroupe au profit d’AA Ltd afin de garantir sa situation économique.

 

Il s’agit d’un transfert d’une filiale filandaise vers sa « chère » mère ,indirecte, britannique .

 

À cette occasion, Oy AA a saisi la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) d’une demande de décision préalable portant sur la question de savoir si le transfert envisagé constituait un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et si celui-ci pouvait dès lors être considéré comme une dépense déductible lors de l’imposition d’Oy AA au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005.

 

Estimant que le transfert financier intragroupe déductible et le revenu imposable correspondant devaient relever du régime d’imposition finlandais, la Keskusverolautakunta a considéré qu’un transfert effectué par Oy AA au profit d’AA Ltd ne constituait pas un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme une dépense déductible lors de l’imposition de son auteur.

 

La cour de LUXEMBOURG a donc été naturellement saisie.