12 septembre 2012
Art.155 A
LES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE
MISE A JOUR 15.10.12
ARTICLE 155 A
Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
L’article 155 A est conforme à la constitution
Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve
Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale.
Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt.
MISE A JOUR 01.10.10
une QPC sur l'article 155A devant le Conseil Constitutionnel
Conseil d'État N° 341573 Section du Contentieux 24 septembre 2010
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
L'ARTICLE 155 A EST IL DE RETOUR ?
Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.
les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes.
Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.
L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible.
Textes
Article 155 A du Code général des impôts
Un exemple de jurisprudence CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M
Dans cette affaire le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable
Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001
En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France, tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée
Cette pratique produit son plein effet si la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'Etat étranger.
Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations.
Pour lutter contre cette pratique, l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu qu'en pareil cas la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.
L'article 71 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité. Enfin, l'article 30-II-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 a modifié de nouveau l'article 155 A en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées depuis le 1er janvier 1990 lorsque les prestataires de services sont domiciliés hors de France.
22:33 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Tags : contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
L’article 155 a est conforme a la constitution
Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve
Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale.
Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt.
Écrit par : 155A conforme à la constitution | 29 novembre 2010
Répondre à ce commentaireMerci pour toutes les informations ! Difficile d’oppresser la France, dans une époque ou 1,5 millions de français sont "fichées" comme interdit bancaire.
Compte Interdit Bancaire
Écrit par : Compte Interdit | 07 décembre 2012
Répondre à ce commentaireTrès intéressant, merci pour cet article.
Écrit par : Xavier | 15 décembre 2012
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.