11 décembre 2009
Les sanctions fiscales soumises à la convention CEDH
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la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales
La jurisprudence des nos juridictions la suivent pas à pas
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Maintien de la JP Sideme sur la sanction prévue à l’article 1788 A § 4 CGI
Conseil d’état n° 292705 30 novembre 2007 Aff. sideme
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
le conseil d’état suit la cour de strasbourg en jugeant que l’amende de mauvaise foi est soumise aux conditions de l’article 6 de la CEDH
Conseil d’État° 26 mai 2008 N°288583 NORELEC
"L’amende fiscale prévue à l’ancien article 1740 ter du code général des impôts, et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l’article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH
En excluant par principe qu’un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article pour contester la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé "
A quand le contrôle judiciaire du montant des sanctions fiscales?
le doc le doc
14:07 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : cedh, controle judiciaire des sanctions fiscales, conseil d’État° 26 mai 2008 n°288583 norelec | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2009
Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
- TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2006
SA AUTOMOBILES PEUGEOT - La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
- Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin,
- LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le même esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
19:00 Publié dans de l'Assiette, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale, Union Européenne | Tags : cedh, sanction fiscale, rétroactivité de la loi, tribunal administratif;avocat fiscal, contentieux fiscal, controle judiciaire de la rétroactivité de la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 septembre 2007
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
Jurisprudence administrative
06:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : sanction fiscale, modulation des sanctions, cedh | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |