Protection du contribuable : très forte confirmation  par CE 22/11/17 (24 novembre 2017)

grands arrets fiscaux.jpg Les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et ce après les émeutes du CIDUNATI

Déjà à l’époque, M. Alain Juppé avait indiqué  que l'allègement du poids de la fiscalité passait à la fois par la diminution de l'impôt et par l'amélioration des procédures fiscales.(cliquez lire page 5) 

Si le contrôle fiscal dans le cadre d’un système déclaratif est une nécessité démocratique, les pouvoirs des ordonnateurs secondaires que sont les contrôleurs et inspecteurs des impôts doivent être  « surveillés « tant par nos juges que par la hiérarchie et ce afin d’éviter soit la création de petits sheriffs fiscaux locaux (pratique qui existe un peu encore) soit un manquement à l’obligation d’impartialité 

O FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour)

le texte  sur le droit à l erreur  rebaptisé "projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance », sera  analysé  au conseil des ministres du 29 novembre 

Dans de telles mais peu fréquentes situations, un  recours hiérarchique rapide semble être la meilleure des garanties démocratiques

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 

Par une décision en date du 22 novembre 2017, le Conseil d'Etat réaffirme la garantie des contribuables tenant à l'indication au contribuable des conséquences financières des rectifications proposées dans le cas particulier où le contribuable faisait à la fois l'objet d'une vérification de comptabilité d'une entreprise individuelle et d'un ESFP.  

Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ". 

 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2017, 393297 

Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.
Par suite, dans le cas où elle conduit simultanément une vérification de comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés entre les mains d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu et un examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal auquel appartient ce contribuable, l'administration doit indiquer distinctement, dans chacune des propositions de rectification, les conséquences financières des rectifications envisagées. Elle ne peut, sauf à priver le titulaire des revenus professionnels rectifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de la garantie qu'il tient de ces dispositions, se borner à mentionner dans la proposition de rectification consécutive à l'examen de la situation fiscale personnelle les conséquences financières de l'ensemble des rectifications envisagées pour le foyer fiscal.

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