02 mars 2011

Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?

cc201e60d40d233c2edd346cf0c499bd.jpg Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens

 

7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 : 

 

La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??   

Une opportunité : le dividende « immobilier »

Rappel du régime des marchands de biens en France ......


 

En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code concernant la taxe de publicité foncière , les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans

 

Ce délai a été porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010.

 

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

 

 Dans deux arrêts rendus début 2010, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas revente au sens de ces dispositions, et donc continuité ou transmission de l’obligation dans les cas suivants : 

I  lors d’une opération de fusion par absorption d’une société ayant acquis un immeuble sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts ; en effet, l’opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière se substituant à la première dans tous ses droits, biens et obligations (cf. Cass. com. 16 février 1988, Bull. civ. IV, n°15, p. 13), y compris au plan fiscal ; l’opération de fusion acquisition ne peut donc être assimilée à une opération de revente ; il s’agit d’une règle générale s’appliquant quelles que soient les modalités contractuelles de l’opération de fusion absorption

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 2010, 09-65.900, Inédit


qu’ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que par l’opération de fusion-absorption, la société G avait recueilli l’intégralité du patrimoine de la société FCT et s’était substituée à celle-ci dans tous ses droits et obligations, la cour d’appel a décidé à bon droit que la transmission ainsi opérée ne pouvait être assimilée à une revente au sens de l’article 1115 du code général des impôts, et que la société G était tenue de respecter l’engagement de revente pris par la société FCT, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion ; […]

PAR CES MOTIFS

 

 

II - - lors du retrait d’un associé du capital d’une SCI par attribution d’un immeuble ; la Cour de cassation a jugé que ce retrait ayant pour conséquence l’annulation des parts avec réduction équivalente du capital social et son remboursement par attribution d’immeuble, ne constituait pas une revente au sens de l’article 1115 du CGI.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2010, 09-10390, Inédit

 

Mais attendu que l'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'ayant constaté que les assemblées générales des associés de la société Selectipierre des17 mars et 29 décembre 1995 avaient autorisé la société Agatim à se retirer et que celle-ci avait reçu des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés maïs surabondants critiqués par le moyen, en a déduit à bon droit que la société Agatim n'avait procédé à aucune revente de titres ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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