20 avril 2019
L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera
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les intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de bénéfice comptable
une nouvelle niche fiscale??
onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315
Cette décision fera le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer sur le commettant international qui a coûté si cher à nos finances publiques et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)
Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?
Comment l’administration pourra pallier les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale ?
Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra s’appliquer
Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?
Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale
11:17 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Imposition des dividendes et interets, revenu distribué, SOCIETES MERES, Titre de participation | Tags : interim dividend et societe mere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2019
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
-
La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2018
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?
Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.
attention l 'arret Holcim CE du 7 février (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter
'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014.
la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c a décision holcim ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant la CAA de LYON l’article 119 ter §2 et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......
Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus
La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France
RAPPEL la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union
Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 aff HOLCIM)
La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis)
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code
Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif.
Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif
Pour l’administration, en effet, la société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
CAA de LYON, 5ème chambre - 12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère Une mère de transit n’est pas une bénéficiaire effectife 1er Principe l’exonération de RAS ne s’applique qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la mère simplement porteuse |
Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !
S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
01:57 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES | Tags : direction effective et beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
01 avril 2018
Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé (CE 07.02.18 HOLCIM)
la société Atlantique Négoce, aux droits de laquelle vient la société Holcim SAS, a pour activité le négoce de ciment et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté que la société avait versé des dividendes, au cours de l'année 2007, à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à la charge de la société Atlantique Négoce une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués à la société Enka.
RAPPEL la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union
L'administration a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du 3 de l'article 119 ter du même code et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article.
Pour obtenir l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Holcim SAS soutient notamment que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la liberté d'établissement telle qu'elle est garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conseil d'État, 9ème chambre, 07/02/2018, 393279, Inédit au recueil Lebon
. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 7 septembre 2017 C-6/16 - Eqiom et Enka les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union européenne et qu'en écartant ce moyen soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.
En clair la présomption d’ abus de droit est contraire au droit de l union
Rappel
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Toutefois Les directive mères-filiales, directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (abrogée) et et Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 disposent qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.mais le texte prévoit des mesures anti abus
(2. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles
nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
UE /La directive mère fille : un nouveau texte anti abus au 27/01/2015
« le montage non authentique » (sic !!!!)
le debut d'une nouvelle jurisprudence TA Montreuil 20.11.17
20 novembre 2017, n° 1507740, Sas Compagnie Géofinancière - jugement définitif
Par un jugement en date du 20 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait application de la jurisprudence Eqiom SAS et Enka SA (C-131/12) en retenant notamment que l'administration n'avait pas établi que la société holding était dépourvue de substance économique, de sorte que la chaîne de participations ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère artificiel.On relèvera que la société holding a été admise en intervention dans le cadre de l'instance.
La situation d’holcim
12:14 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Responsabilite professionnelle, SOCIETES MERES, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2017
Actionnariat salarié et requalification fiscale
Dans le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)
mise a jour novembre 2017
Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds
Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8)
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposés suivant les règles des traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies ;
- Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA04246, Inédit au recueil Lebon
- Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA03464, Inédit au recueil Lebon
NOTE DE P MICHAUD
VERIFIER AUSSI L'APPLICATION DES TRAITES FISCAUX
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC
Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007
Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08
Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08
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09:51 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, SOCIETES MERES | Tags : carried interest, boi 5c110, rapport du comite des abus de droit, actionnariat salarial et requalification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 juin 2017
PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange
Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale
Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP qui impose la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
13:56 Publié dans plus value, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 mai 2017
Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP
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La lettre EFI du 15 MAI 2017 .pdf
L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.
Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Rapport du SENAT - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Droit en vigueur en 2016 |
Droit voté pour 2017 |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale |
– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale |
Non modifié |
– Exclusion des titres sans droit de vote |
Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille |
– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale |
Supprimé |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable |
Non modifié |
– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille |
Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération |
– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote |
Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :
– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.
Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;
– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.
Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017
IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)
Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
ci dessous
08:28 Publié dans SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 novembre 2016
Niche fiscale ???Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré) à suivre
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
la plus-value de cession de titres d'autocontrôle est-elle exonérée ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ch 397537 20 octobre 2016
M. Vincent Uher, rapporteur
pour lire les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
L’administration avait précisé
le paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10, intitulé " actions d'autocontrôle ", prévoit que :
" Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société (C. com. art. L. 233-31).
/ Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition " ;
Cette position était pour un grand nombre d’amis d’EFI ,mais pas pour tous, une position de bon sens : favoriser les véritables participations dans des sociétés tierces et éviter l’endogamie fiscale et ce pour favoriser ld'abord le développement économique de la France et non la rente
Le BOFIP sur la définition des titres de participations
Que dit le plan comptable ??
mais le conseil d etat n'a pas suivi
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11 octobre 2016
holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
L'article 145-6 k nouveau du CGI
Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen, confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise aussi le droit fiscal interne notamment des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS
Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier
Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération totale et l'imposition totale à 63%.
En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée
A titre d'exemple Article 4 du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez
Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus
BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05
les paragraphes 180 à 260 précisant la clause
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3
ATTENTION petite rétroactivité
La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.
ATTENTION au holding de droit étranger ????
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Cette règle pourra viser de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation
06:12 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit: les mesures, holding,société mère, lois financières 2012/2013, Lois financières ETE 2015, Rétroactivité fiscale, SOCIETES MERES | Tags : holding familiale :la clause anti abus dans | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2016
Un pour cent est il une participation fiscale ??? (CE 20 MAI 2016)
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence relative à la qualification de titres de participation,qualification qui permet une exonération fiscale considérable.Elle apporte une intéressante illustration s'agissant des circonstances de fait permettant d'apprécier l'utilité de l'acquisition des titres pour la société acquéreuse.
Conseil d'État N° 392527 3ème et 8ème chambres réunies 20 mai 2016
Titres de participation:
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur
Les faits. 1
le régime fiscal des plus values de cessions de titres de participations en France. 1
La définition des titres de participations. 2
la définition du conseil d état 2
Les faits
03:56 Publié dans SOCIETES MERES, Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |