L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera (20 avril 2019)

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les  intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de  bénéfice comptable

une nouvelle niche fiscale??

onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315

Cette décision fera  le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer  sur le commettant   international  qui a coûté si cher à nos finances publiques  et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)

Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?

Comment l’administration pourra pallier  les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale   ?

Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra  s’appliquer  

Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?

Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale

 

La clause anti-abus générale prévue par l’article 6 de  la directive ATAD est transposée au nouvel art. 205 A du CGI. Cette clause, dont la rédaction est calquée sur celle de la directive mère-fille (directive 2011/96 du 30-11-2011) figure déjà à l’art. 119 ter, 3 du CGI, pour l’application du régime mère-fille (CGI art. 145 et 216) et pour les besoins de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à une société établie dans l’UE (ou certains Etats de l’EEE, CGI art. 119 ter). La nouvelle clause a vocation à s’appliquer exclusivement en matière d’IS, . 

Rapport d’information sur  l’évasion fiscale internationale des entreprises
 Présenté par Mme Bénédicte PEYROL, Rapporteure et Jean-François PARIGI, Président 

Cour des comptes ; sur la fraude fiscale internationale   

Cour des comptes ; un  prochain rapport sur le montant de la fraude fiscale

 

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 la société Partidis, société membre du groupe fiscal intégré dont la société mère est la société Compagnie de Saint-Gobain, a perçu les 21 et 30 mai 2008 de sa filiale résidente britannique, la société Saint-Gobain Ltd, des acomptes sur dividendes, dénommés selon le droit britannique " interim dividends ", pour des montants de 46 630 000 et 46 631 000 livres sterling, qu'elle a retranchés de son résultat imposable en application du régime des sociétés mères après défalcation d'une quote-part de frais et charges

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale n'a admis la déduction des acomptes sur dividendes qu'à hauteur du résultat que la société britannique était en mesure de distribuer à la clôture de l'exercice en cause et rehaussé en conséquence le bénéfice imposable de la société Partidis au titre de l'exercice clos en 2008 , en taxant la somme en cause comme une " subvention taxable au taux de droit commun "à hauteur de  44 138 141 euros sur le fondement de l'article 38.1 du CGI, 

NON POUR LA CAA Versailles 9 mars 2017  Nos 14VE02691,15VE02873 –

 SA Compagnie de Saint-Gobain "La fraction d'acomptes sur dividendes, versés par une filiale à sa société mère en cours d'exercice, qui excède, à la clôture de ce dernier, le montant que la filiale est susceptible de distribuer, ne constitue pas un produit net de participation au sens de l’article 216 du code général des impôts." 

en l'absence d'indication sur l'existence de réserves distribuables au titre d'exercices antérieurs, l'administration a pu estimer que les sommes que la société Saint-Gobain Limited était susceptible de distribuer à la clôture de son exercice coïncidaient avec son résultat comptable au 31 décembre 2008 ; qu'il est constant que les " interim dividends " en litige se sont finalement avérés supérieurs à ce résultat comptable ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, et alors même qu'ils avaient été régulièrement versés, en cours d'exercice, au vu d'un résultat provisoire dûment constaté, que l'administration était fondée à refuser d'admettre en déduction la fraction des " interim dividends " excédant le montant du résultat comptable dégagé par la société distributrice au 31 décembre 2008 ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que les dividendes en cause aient pour origine des distributions de dividendes opérées à partir de bénéfices réalisés par des sociétés liées, qui avaient été effectivement soumis à l'impôt, est sans incidence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à hauteur de la somme susmentionnée de 44 138 141 euros, la déductibilité du résultat imposable de la société Partidis des " interim dividends " qui lui ont été versés en cours d'exercice par sa filiale britannique Saint-Gobain Limited ; 

Le conseil d état annule 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315 

Pour refuser à la société la possibilité de retrancher de son bénéfice imposable une fraction des acomptes sur dividendes que lui avait versés en cours d'exercice sa filiale résidente britannique au vu du bénéfice qu'elle avait réalisé depuis la clôture du précédent exercice, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que leur montant s'était révélé supérieur à celui des sommes distribuables par la filiale à la clôture de l'exercice de versement des acomptes. En jugeant ainsi que l'exonération des acomptes ne peut être admise que dans la limite du montant des sommes distribuables en fin d'exercice alors que leur perception procède, pour leur montant total, des droits attachés aux titres de participation détenus par la société mère et que les articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) ne subordonnent pas l'exonération des produits nets de participations qu'ils instituent à l'imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu'elle distribue, cette cour commet une erreur de droit.. 

.. ,,Il résulte de ce qui précède que les acomptes sur dividendes versés à la société par sa filiale britannique avaient, dans leur totalité, le caractère de produits de participation au sens de l'article 216 du CGI et relevaient, dès lors, du régime des sociétés mères.

  

11:17 | Tags : interim dividend et societe mere | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |