10 octobre 2020
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire par un avocat fiscaliste.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
- O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
-
Evaluation: les abattements hors la loi
mise à jour novembre 201
Des titres cotés, évalués pour des droits de donations
à une valeur supérieure au cours moyen peuvent ils être cédés
sans plus value imposable ?dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ;
il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification ;
il s'ensuit que M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/10/2011, 324717
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste Paris
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
Devant le TGI, le contribuable doit obligatoirement constituer un avocat fiscaliste.
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut être pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
Nouveau
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Article 1653 BA GCI
Créé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 17 (V)
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Cette possibilité de recourir à un expert concerne les litiges dans lesquels la proposition de rectification est adressée depuis le 1er juillet 2008.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
05:24 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 octobre 2020
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
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Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n’a traversé une telle crise politique, sociale, morale et financière.
La pandémie de coronavirus a fini d’achever les finances publiques du pays, conduisant l’État à une incapacité de réagir efficacement dès le début d’une crise majeure.
Charles Prats, magistrat qui fut en charge au niveau national de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, nous livre une explication : 5 millions de fantômes bénéficiant indûment des prestations sociales françaises représentant des dizaines de milliards d’euros volés chaque année…
Dans son ouvrage Charles PRATS, magistrat, est entrain de briser l’omerta sur l absence de débat sur le contrôle des prélèvements obligatoires sociaux de la France qui représentent 54.6% soit 600MM€ des PO totaux loin devant les PO d’état (28.5%). cette absence de contrôle est contraire au principe constitutionnel de l égalité devant les charges publiques, créent une forte inégalité en matière de concurrence et nuisent à la création, en France, d’emplois officiels et non dissimulés
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
Le juge Prats, en brossant le catalogue des fraudes sociales qui gangrènent notre pays, prononce un réquisitoire cinglant, étayé de documents et rapports d’État édifiants occultés depuis des années : comment « Abu Allocs », un des fondateurs belges de Daech en Syrie, est venu s’inscrire frauduleusement à la Sécu en France ; comment nous avons plusieurs centaines de titulaires de cartes Vitale actives âgés de plus de cent-vingt ans ; comment les retraités fantômes à l’étranger nous volent des fortunes ;comment un tiers des 21 millions de personnes nées à l’étranger et immatriculées à la Sécu l’auraient été sur la base de faux documents ; comment, finalement, l’État reconnaîtra du bout des lèvres à l’été 2020 qu’il ne connaît pas l’identité de près de 2,5 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans notre pays.
À l’heure des hausses des impôts et taxes imposées à tous les citoyens pour relever la nation, une urgence absolue : reprendre l’argent public de la poche des fraudeurs avant de chercher à en prendre plus dans celle des contribuables fra.nçais.Charles Prats est aujourd’hui vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d’instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances
Rapport de la cour des comptes (septembre 2020 )
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.
Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales
La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.
LA France UN PARADIS SOCIAL
Les comparaisons de l OCDE
Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%
La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le mercredi 23 janvier par l'OCDE.
Dépenses sociales ocde en % du PIB, 2018
les prélèvements correspondant sont en priorité assis sur le travail
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
15:49 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 septembre 2020
L’ORIGINE DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : le sommet de l 'ARCHE
TU NOUS DÉNONCES SECRÈTEMENT TON CLIENT : TU NE DÉNONCES PAS TON CLIENT |
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TRACFIN a été créé par les presidents MITTERRAND et BUSH
à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
En 1989 D’ABORD lutter contre les profits issus du trafic de la drogue2
RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019 (diffusé le 3 juillet)
II
MAIS ce n’est qu’en 2009 que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN2
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale
par Mr Frédéric IANNUCCI3
Une organisation efficace grâce à la collaboration obligatoire des declarants,principalement nos banquiers. 3
Amplification de la fraude fiscale internationale. 3
La création d’une collaboration internationale.
Le GAFI4
Quelle est la force juridique des recommandations du GAFI.
11:45 Publié dans BLANCHIMENT, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 septembre 2020
Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
20
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du
comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
50
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
70
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
13:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : sursis de paiement en fiscalite, parrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI
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Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service de police.
Ce service a été créé à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
MAIS ce n’est qu’ en 2009 que l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 transposant notamment la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dite « Troisième Directive anti-blanchiment » a fait entrer la lutte contre certaines fraudes fiscales (decret du 16 juillet 2009 ) dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment et par conséquence dans le champ de l’obligation de déclaration à Tracfin article L.561-15-II du CMF
Pour ce dixième anniversaire Mr Frédéric IANNUCCI Chef du service du contrôle fiscal a rappelé dans une étude pédagogique et tres documentée de mai 2020 le récent role actif de TRACFIN dans la recherche du renseignement sur les fraudes fiscales et son efficacité budgétaire
Lettre d'information n°18 : 2009-2019,
10 ans de lutte contre la fraude fiscale (PDF - )
par Mr Frédéric IANNUCCI
Les principales typologies de soupçon de fraude fiscale
(source LE RAPPORT TRACFIN 2018
Contrairement à d'autres services de renseignement, ce service, rattaché au ministre des finances n’a pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement vient par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des déclarations de soupçon, de la communication systématique d'informations (COSI° et des informations qui viennent spontanément des homologues étrangers.
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
;d'abord la prévention
Cette obligation de déclaration a été étendue par arrêté ministériel (??? ) du 24 novembre 2019 à la tentative de fraude fiscale
pour les commissaires aux comptes
Depuis 2009, les notes d’informations transmises à la DGFIP sont une source de renseignement pour améliorer le contrôle fiscale
citation "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
Note P Michaud , a ce jour 70% des notes d informations adressées à la DGFIP vise des personnes physiques.
Cette politique va certainement encore plus se développer notamment sur la fraude fiscale organisée avec la creation en cours d’un poste d’enqueteur sur des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment).
11:23 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par mr frédé | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 août 2020
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ? Par V Vicard CEPII
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Suite à notre tribune sur les résultats des controles fiscaux de la lutte contre la fraude fiscale internationale, un des nos amis nous a transmis l’étude du CEPII sur cette évasion importante mais tres difficile à contrôler par nos vérificateurs d’une part à cause de l actuelle jurisprudence liberale européenne mais en cours de revirement
et d’autre part et surtout de la chronophagie des enquêtes et du contentieux alors que la France n’a pas (encore) officiellement préconisée de politique de prévention de l’évasion fiscale internationale
Les exemples d’entreprises multinationales utilisant des dispositifs fiscaux complexes pour soustraire leurs bénéfices à l’impôt sont légion.
Au-delà des cas particuliers, mesurer l’ampleur d’un tel phénomène au niveau d’un pays est par nature compliqué. Les stratégies fiscales mises en place par les multinationales laissent toutefois des traces dans leurs comptes et dans les statistiques officielles, qui peuvent être exploitées pour mesurer les montants en jeu.
Vincent Vicard du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) propose une quantification de ces montants dans le cas français, à partir de données collectées auprès des entreprises pour l’établissement de la balance des paiements.
Les profits non déclarés en France atteindraient quelque 36 milliards d’euros en 2015, soit 1,6 % du PIB, un montant 30 fois supérieur à ce qu’il était au début des années 2000.
36 milliards d'euros de profits soustraits à l'impôt en France
« D’après nos estimations, neuf des dix premiers pays d’enregistrement des profits manquants en France sont européens.
D’où l’importance de l’échelon européen dans les politiques de lutte contre l’évitement fiscal des multinationales. »
la répartition géographique des profits transférés aux filiales étrangères se révèle très concentrée en Europe : neuf des dix premiers pays d’enregistrement des profits manquants en France sont en effet des pays européens (graphique 4).
On y retrouve, avant même les principaux partenaires de la France, de grands paradis fiscaux – le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande – et des pays souvent identifiés comme des pays de transit pour les investissements des multinationales du fait de leur rôle dans les chaînes de détention de filiales – le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
Par V Vicard CEPII
L'évitement fiscal des multinationales en France - Xerfi Canal
. « Multinationals pay lower taxes than a decade ago » (Financial Times )
« The missing profits of nations », National Bureau of Economic Research
Table 2: Shifted Profits: Country-by-Country Estimates (2015)
Les conventions fiscales internationales
(cour des comptes septembre 2019.
Sur la prévention
COUR DES COMPTES ( décembre 2019 page 144°
Ii - faire de la prévention de la fraude une composante à part entière des politiques publiques .
Quid de la responsabilité des intermédiaires complices
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux ocde pdf
La sanction des conseils est elle préventive ?
L’article 1740 A bis, institué par l’article 18V de la LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 – prévoit queLorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre d un contribuable certaine majoration de fraude fiscale tout intermédiaire fiscal professionnel qui aurait intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende pécunaire égale à 50% des honoraires reçus dans les conditions prévues au II du présent article.
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux ocde pdf
Un exemple inconnu
Italy issues guidelines on prevention of tax evasion
La politique des pays bas
Policy letter on tackling tax avoidance and tax evasion
Combating international tax avoidance - OECD
11:03 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 août 2020
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER; peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
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Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeable
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif
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en matière d’impôts directs ,en matière de TVA et enregistrement
Une grande confusion à conséquences budgétaires économiques et sociales non négligeables Lorsque Londres sera devenue le HONGKONG de l Europe comme cela est entrain de se préparer à l’anglaise
Quelle sera la politique protectrice de Bruxelles pour nous protéger d’une concurrence déloyale notamment en matière de TVA avec l’utilisation « habile » de clients off UE apparents ou de prestataires off UE relais ?
Pour la lutte dite anti blanchiment ; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)
Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouve par le Bénéficiaire apparent
MAIS le redevable légal reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut être pénalement responsable
Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cassation Criminelle .
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip
Peut il exister plusieurs definitions des bénéficiaires effectifs ??
I Pour la lutte dite anti blanchiment
l’article L561-46 du CMF dispose que c’est aux sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ce dispositif a vocation à déterminer, avec précision, les personnes exerçant réellement un contrôle sur les sociétés et autres entités juridiques soumises à l’obligation de déclaration.La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels en col blanc, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière la structure d’une société.
La société distributrice pourrait donc s’auto exonérer des retenues à la source sous pression de son bénéficiaire effectif ??
II Pour le conseil d etat
Conseil d'État, 9ème - 10ème CR, 05/06/2020, 423809
Les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
« C’est au bénéficiaire de prouver qu il est le bénéficiaire effectif Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990.Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive. »
La société distributrice seule redevable légale ,reste responsable de la RAS sauf preuve contraire du bénéficiaire
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LÉGISLATEUR
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?
Le nouveau pétrin légal à la française
Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)
Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouve par le Bénéficiaire apparent
MAIS le redevable légal reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut être pénalement responsable
Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif
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en matière d’impôts directs ,en matière de TVA et enregistrement
lire CE du 2 juin 2020
UNE PREMIERE APPLICATION DE L ARRET CJUE
Grande chambre C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
LE PLAN
De nombreux montages sont utilises ces dernières années notamment
-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source
-soit pour bénéficier d’une exonération de TVA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire s effectif de ue
-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors ue mais dont le prestataire effectif est résident de l UE
- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%
Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années
LA POSITION DE LA CJUE
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
arrêt du 26. 2. 2019 – c-116/16 et c-117/16 t danmark et y denmarkLA POSITION DU CONSEIL D ETAT
C’est au bénéficiaire de prouver qu il est le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 9ème - 10ème CR, 05/06/2020, 423809
Les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
rapporteure publiqueLA POSITION DU LEGISLATEUR
l’article L561-45-1 du CMF créé par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 8L’obligation d’identifier le bénéficiaire économique est une obligation de la societe qui est débitrice des revenus et non du bénéficiaire de ceux-ci
QUELQUES MODALITES PRATIQUES4
I EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE.. 4
II L’ENTITE RELAIS POUR ECHAPPER A LA TVA.
LA GRANDE EVASION DE TVA
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfipL’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE
III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3%
La Cour d’appel de Chambéry a tranché le 2 juin 2020: l’ancien banquier et sénateur russe Vitaly Malkin devra verser 1,5 million d’euros au fisc français pour avoir manqué de transparence en lien avec l’acquisition d’un chalet de luxe à Courchevel. Cet arrêt illustre la volonté de l’administration fiscale de décourager l’usage de holdings avec actions au porteur (source DOCTRINE)
10:57 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 août 2020
L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public
les BOFIP à jour au 19 aout 2020
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit
La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation
-
"En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
LIRE AUSSI
l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;
et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
17:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 août 2020
Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /La nouvelle charte du contribuable verifié
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié
à jour juillet 2020
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- I la régularisation en cas de dépôt spontané
d'une déclaration rectificative
Le dépôt d’une déclaration rectificative est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d'une mise en demeure, d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), d'un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d'une demande d'éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d'une proposition de rectification
La réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard est prévue au V de l'article 1727 du code général des impôts
- II la régularisation en cours de contrôle
(BOFIP du 4.12.19 chapitre 2,),
la procédure de régularisation en cours de contrôle en 2019 a concerné 36 000 dossiers au cours desquels le contribuable a accepté de rectifier son impôt en cas d’erreur.
La procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet de régulariser, sous conditions, la plupart des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal.
Initialement réservée au contribuable professionnel, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, elle est désormais généralisée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, à toutes les procédures de contrôle fiscal afin d'inciter tous les contribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette faculté pour corriger leurs erreurs.
En effet, la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable (code général des impôts (CGI], art. 1727).
Afin de faciliter le recours à cette procédure, la loi ESSOC permet en outre aux contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation de demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
Les dispositions régissant la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du LPF figurent au chapitre 1, BOI-CF-IOR-20-10.
Afin de faciliter le recours à cette procédure, les contribuables qui n'ont pas la capacité financière de s'acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation, peuvent, en outre, demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
III
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI, une procédure spécifique s’applique. Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-20)
- Dispositions fiscales intégrant le droit à l'erreur
Réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative
Procédures de rectification et d'imposition d'office
- Procédures de régularisation en cours de contrôle
-- Procédure de régularisation en cours d'examen de comptabilité
- - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des groupes de société
: Du contrôle fiscal au "partenariat fiscal"
[Jean-Pierre Lieb]
12:25 Publié dans aa)Régularisation fiscale | Tags : les deux régularisations fiscales en cas d erreur la nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 août 2020
LES secrets professionnels de l’avocat face aux droits de communication fiscaux
Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
20 AOUT 1610
Le confesseur sera il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire
Le secret professionnel de l avocat est une obligation de l avocat sanctionnée pénalement et dont la violation par les administrations fiscales entraine la nullité totale ou partielle des redressements. Toutefois d’une part le secret n’est pas « un fond de commerce professionnel » comme l a rappelé Mme C LAGARDE devant le sénat et d’autre part un certain nombre d’exceptions en limite la portée"
Contenu et limites du secret professionnel
Par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,
Dans le cadre de sa stratégie de recherche des preuves de fraude fiscale, la DGFIP dispose de nombreux outils , notamment de ses droits de communication :par exemple le droit de communication sur demande ou des droits de communication avec saisie soit dans le cadre soit de la procédure de visite domiciliaire civile ( article L 16 B CGI) soit des procédures pénales fiscales sur enquête préliminaire de fraude fiscale diligentée par le procureur de la république ou sur commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction ou encore sur enquête douanière
La question se pose fréquemment de connaitre les limites du principe du secret professionnel de l avocat avec le droit du recherche de la preuve d’une infraction
Deux catégories de secret peuvent être opposées à ces demandes de communications. 1
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat 1
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF. 2
Deux catégories de secret peuvent être opposées
à ces demandes de communications
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat
le secret professionnel –qui vise tant l’ activité judicaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)
Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret de l avocat n’est
Ni le secret défense prévu par l article 413-9 du code pénal et dont la violation est punie par les très lourdes sanctions des articles 413-10 et suivants du code pénal
-Ni, bien sur un fond de commerce comme Mme C LAGARDE en avait « parlé » devant le sénat en aout 2008
le secret de l avocat est il un fonds de commerce
(Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
la justice n est pas une marchandise par le bâtonnier JM BURGUBURU
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF
Cet article dispose que » les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Toutefois le texte ne prévoit pas de disposition concernant l’identité du bénéficiaire effectif de la prestation. Dans ce cadre, la CAA de PARIS du 12 octobre 2017 (arrêt public mais publié uniquement par EFI !!!) sur renvoi du CE (04.05.2016 avec conclusions libres de Mme de BRETONNEAU a annulé un redressement TVA concernant une facture payée par un trust des Bermudes à un avocat sur le fondement du secret professionnel de l’avocat.
Il n’apparait pas que l’administration se soit pourvue en cassation contre cette arrêt très particulier et qui sera très utilisé avec le royaume uni à compter du 1er janvier 2020
TVA et trust hors UE : qui est le bénéficiaire : le trustee ou le bénéficiaire Economique
CE 4 MAI 2016 avec conclusions LIBRES de MME de Bretonneau
Enfin, certains –mais pas tous- estiment que la Tva communautaire semble être devenue « un filet à maille large d’évasion fiscale » contraire d’une part à une saine concurrence et d’autre part aux finances publiques de nos « tax payers » de l’union
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la législation fiscale à la DGFIP
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
Un certain nombre, mais pas tous, aimerait ainsi élargir ce droit de communication à l’ identité du bénéficiaire effectif , dont il sera nécessaire d’unifier les définitions , et notamment pour prévenir une évasion TVA qui semble se préparer dès la mise ne application du Brexit au détriment d’une part des budgets de chacun des états membres et aussi en faussant la concurrence entre prestataires de services dans et hors union comme l’avait déjà précisé l’IACF devant la commission des finances le 18 mai 2016
Apres le BREXIT, la TVA dite européenne va-t-elle devenir une arme économique anticoncurrentielle
Depuis un certain nombre de mois, des cabinets britanniques, encore installés dans l UE, conseillent à leurs clients de rédiger des clauses de compétence en faveur des tribunaux britanniques et d’application ce la common law
Les objectifs non dits sont notamment de facturer de Londres sans TVA leurs clients communautaires, assujettis ou non …
01:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2020
régularisation des comptes étrangers: une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C???
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La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition ou une sanction ?
De plus en plus utilisee dans le cadre des regularisations
à defaut de prouver AVEC PRECISIONS l origine des avoirs
sera t elle un dinosaure fiscal???
Ou sera-t-elle le modèle d’une taxation des biens sans origine ?
mais avec un juste taux progressif ?
Une régularisation amnistiante
ou Comment réintroduire les milliards de nos écureuils cachottiers
dans le circuit économique ?
les premieres jurisprudences
Notre amie Audrey AVRAMO-LECHAT Avocat nous a signalé cet arrêt fort utile
CA VERSAILLES 1ER OCTOBRE 2019 LIRE PAGE 11
Déclaration de comptes à l’étranger : Sur le fondement de l’article 57, alinéa 1er du LPF, les motifs du rehaussement d’impôt et de son montant doivent être explicités par l’Administration fiscale. Dans cet arrêt la Cour d’appel de Versailles a annulé l’avis de mise en recouvrement en ayant retenu que le contribuable n’avait pu apprécier le montant de l’assiette retenue par l’Administration pour le calcul des droits, laquelle n’avait pas été expliquée par l’Administration par la seule mention visée par la proposition de rectification suivant laquelle « l’examen du relevé bancaire du compte a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé […] ». Cette mention imprécise, sans détail du calcul visé à la proposition de rectification, ne permet pas de considérer que le contribuable a été en mesure de formuler des observations sur le montant retenu par l’Administration. Attention à cette formule générique insuffisante au regard des exigences de motivation.
Le L 23 C est constitutionnel !
QPC de la Cour de cassation n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) -
la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité sur le L 23 C
cour d appel de paris du 30/9/19
confirmant la retroactivite du L23 C
TGI PARIS 4 avril 2016 TGI PARIS 19 janvier 2017
TGI PARIS 5 janvier 2017
L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette présomption peut être levée par le contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quelque soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.
Ces dispositions sont codifiées à :
- l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions adressées au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;
- l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit applicables aux avoirs financiers dissimulés à l’étranger dont le redevable n’a pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ;
- l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 relatives aux avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.
ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant semble être reconnu, ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus traditionnelles (demande de renseignements notamment) n’ont pas permis d’obtenir de la part du contribuable, dans des délais raisonnables, les informations demandées sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger.
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le rapport de Mr Eckert à la commission des finances de l’assemblée nationale
Le rapport de Mr Marc à la commission des finances du sénat
POSITION DE P MICHAUD
14:51 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES, Examen de situation fiscale, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation | Tags : avoir non declare, presomption de donation, article l 23 c du lpf | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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31 juillet 2020
LIBERALITE EN CAS DE SOUS EVALUATION D APPORT INTRA GROUPE ( CE 01.07.20 LAFARGE Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
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Le conseil d état vient d’appliquer la jurisprudence de la plénière fiscale du 09.05.18 aff CERES dans la situation d’un groupe intégré
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/07/2020 ...
Conclusions de MME E BOKDAM –TOGNETTI
Lorsqu’une société mère d’un groupe intégré apporte à une autre société du même groupe, sa filiale à 100%, les titres qu’elle détient dans une troisième société de ce groupe, et que cet apport s’opère à la valeur nette comptable, le choix d’une parité d’échange entre les titres apportés et les titres reçus en contrepartie établie sur la base, non de la valeur réelle des apports et des titres de la société qui les reçoit, mais des valeurs comptables, fait-elle naître une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du CGI devant, sous peine d’amende, être mentionnée sur l’état prévu à l’article 223 Q du même code ?
Telle est la délicate question soulevée par le présent litige.
Note P MICHAUD ces conclusions, libérées du cher monopole commercial des anciens marchands du palais royal sont un grand ouvrage de 46 pages sur la question des libéralités entre co contractants permettront de prévenir les erreurs futures d’interprétation .Merci Madame
Par ailleurs, vous etes nombreux, mais pas tous, à vous demander pour quelles raisons la constitutionnalité d’une amende administrative assisse non sur un résultat imposable pour non déclaration d’un formulaire de renseignements et non de résultat n’ a pas été évoquée ????
I Régime fiscal des groupes de sociétés - Déclarations de la société mère BOFIP du 15 avril 20
BOFIP sut l application de l amende de 5% des sommes non déclarées (§80)
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.
Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit.
2) Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
16:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : liberalite intra groupe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juillet 2020
Donation cession abusive :Donner et retenir ne vaut/(CAA Nantes 02.07.20 ET CE 05.02.18) conclusions LIBRES de V DAUMAS
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La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
O FOUQUET "Abus de droit": un apport donation cession en report
L’intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plusvalue de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.
L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente
mise à jour juillet 2020 CAA Nantes 02.07.20
Des parents font donations à leur fille de différentes actions puis deux jours après celle-ci les vend mais à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi.
le produit résultant de la cession des actions a été encaissé le 8 août 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision B avant d’être transféré le 12 août 2008 sur un compte ouvert au nom de M. B puis placé sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de M. B dont il est le seul bénéficiaire le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. et Mme B et le 22 août 2008, sur un compte ouvert au nom de M. B avant de faire l’objet de nombreux autres transferts au profit de M. et Mme B pour la quasi-totalité de la somme
L’administration considère que la donation est fictive et impose la plus value sur le fondement de l’ abus de droit de l’article 64B du LPF
la CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415 confirme l’abus de droit
CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n° 18NT01415.pdf
« L’appropriation en totalité du produit de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale de M. et Mme B. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les articles 587 et 894 du code civil, que l’administration fiscale a estimé que la donation réalisée le 1er août 2008 de titres en nue-propriété présentait un caractère fictif et l’a écartée sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
mise à jour février 2018
Abus de droit la donation CESSION fictive ( CE 5.02.18°
une donation cession à une mineur de 2 ans
dont le produit a été ré-appréhendé par les parents !!!
le conseil d état ne pouvait que confirmer
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/02/2018, 409718, I
Conclusions LIBRES de V DAUMAS
le 17 septembre 2010, M.A..., qui détenait 21 242 parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur, a fait une donation à sa fille Louison, alors âgée de deux ans, de 11 410 de ces titres et a cédé le reste à son épouse. Le " contrat de cession d'actions " signé le 23 septembre 2010 par lequel la société Loisir Management s'était engagée à acquérir l'intégralité des parts sociales de la société 2LO Le Loisir Opérateur mentionnait que la valeur totale des 11 410 parts détenues par Louison A...est de 256 981,98 euros. Il ressort de l'annexe à l'" acte réitératif de cessions d'actions " du 7 octobre 2010 que cette somme a été versée à cette date par la société Loisir Management à Louison A....
à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...au titre des années 2009 à 2011, l'administration a remis en cause la donation faite le 17 septembre 2010 par M. A... à sa fille Louison de titres de la société 2LO Le Loisir Opérateur au motif qu'il s'agissait d'une donation fictive, constitutive d'un abus de droit, en regardant la cession de ces titres par sa fille à une autre société le 7 octobre 2010 comme ayant été en réalité effectuée par M.A....
La plus-value correspondante a été soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2010. M. A...a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2015. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 février 2017 dont M. A...demande l'annulation.
la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que l'administration apportait la preuve qui lui incombait que le requérant ne s'était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que M. A...soutenait avoir entendu assurer l'autonomie financière de sa fille et qu'il disposait avec son épouse de la qualité d'administrateur légal de ses biens pendant sa minorité, et en jugeant que la donation revêtait un caractère fictif et n'était pas opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
18:31 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Démembrement, SUCCESSION et donation | Tags : donation déguisée, donation fictive, avocat fiscaliste patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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13 juillet 2020
Validité d’une visite domiciliaire si retrait de la pièce saisie soumise au secret professionnel (CASS 4 MARS 2020
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La question se pose régulièrement de la validité d’une visite domiciliaire en cas de saisine de certaines pièces par exemple une pièce soumise au secret professionnel d’un conseil (expert comptable, avocat etc ) entraîne t elle la nullité de la totalité de la procédure et des redressements conséquents
La réponse est non si la pièce est restituée
Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020,18-19.632, Inédit
Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...] , alors, selon le moyen, qu'en saisissant une consultation juridique établie par un avocat en vue de permettre aux intéressés de se défendre dans l'hypothèse d'éventuelles opérations de visite et de saisie dont ils ont fait effectivement l'objet, l'administration avait violé, outre le secret professionnel, les droits de la défense ; que l'ensemble des opérations s'en trouvait donc vicié ; qu'en se bornant à donner acte à l'administration de son accord pour l'annulation de la saisie de la pièce, tandis que cette annulation devait entrainer celle de la totalité des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'appréhension, dans les locaux occupés par une personne suspectée de fraude, d'une pièce couverte par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres pièces dont il n'est pas soutenu qu'elles le soient également ; que le moyen n'est pas fondé ;
VISITE DOMICILIAIRE FISCALE CIVILE
DE LA VALIDITE DE LA VISITE EN CAS DE SAISINE
D’UNE PIECE SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
PLAN
L’origine de la visite domiciliaire fiscale civile (article L 16 B LPF) 1
Sur la présomption de responsabilité de l avocat 2
Contrôle de la validité de la procédure de visite domiciliaire. 2
Quelle juridiction peut contrôler la validité d’une visite domiciliaire civile. 2
Concernant le secret de l avocat 3
Concernant le secret de l expert comptable (art 21 ord de 1945) 3
Le secret n est pas opposable à un conseil complice soupçonné de fraude fiscale. 4
déclaration de soupçon et secret professionnel de l’avocat (CEDH 6.12.2012°. 4
l avocat n’est pas soumis au secret professionnel dans le cadre de sa propre défense. 4
19:48 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : validité d’une visite domiciliaire, patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2020
Un apport à valeur minorée est il une libéralité imposable ??? aff CERES CE plén fiscale 09.05.18
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Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
- Notion de libéralité
mise à jour octobre 2018
Conseil d'État, 8ème chambre, 26/07/2018, 410166,
Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public
En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
XXXXXXX
L'arret de pléniere
Le 22 février 2005, M. C...A..., alors dirigeant et actionnaire majoritaire de la société M.B..., a fait donation à son fils aîné Marc-Henry de 3 054 actions de cette société, représentant 14 % du capital, pour une valeur unitaire de 687,62 euros. Ce dernier a immédiatement fait apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Cérès, qu'il avait constituée le 9 décembre 2004 avec deux de ses frère et soeurs et dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il a reçu 210 000 actions nouvelles de la société Cérès, d'une valeur unitaire de 10 euros.
Le 23 mai 2005, M. A...père a cédé à la société Cérès 1 745 actions de la société M.B..., représentant 8 % du capital, au prix unitaire de 687,68 euros. Le 3 juin 2005, M. A...père a apporté à cette société la nue-propriété de 15 490 actions de la société MB..., représentant 71 % du capital, estimées sur la base d'une valeur unitaire de 687,53 euros par action en pleine propriété. En contrepartie de cet apport, il a reçu 9 000 actions nouvelles de la société Cérès et 630 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Il a donné, le 20 juin 2005, à chacun de ses enfants Amélie, Antoine et Marine 210 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Enfin, en juillet 2005, M. C...A...a cédé son poste de président de la société M. B... à la société Cérès, représentée par son fils Marc-Henry.
A l' occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Cérès, l'administration a estimé que la valeur d'inscription à l'actif des actions de la société M. B..., correspondant à leur valeur d'acquisition ou d'apport, avait été minorée. Elle a, en conséquence, notifié à la société, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, correspondant à la différence entre cette valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action. La société Cérès a contesté le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant.
Questions justifiant l’examen de l’affaire
par la formation de Plénière du contentieux :
12:03 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : sous evaluation d un apport en nature, aff ceres ce plén fiscale 09.05.18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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